Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64985aa6a2f06030d269d
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 296 114 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à la SCPA FRANCOIS TARDIVON Me Thierry CARON LD ARRÊT du : 21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/02595 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7ZU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 01 Juillet 2019 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [E] [G] 24 allée des Tourterelles Les Petites Sablonnières 45770 SARAN représenté par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. MICHELET AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 20 rue André DESSAUX 45409 FLEURY LES AUBRAIS représentée par Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY Ordonnance de jonction avec le RG 19/02555 : 31 octobre 2019 Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Michelet Automobiles, expoitant une concession automobile Audi, a engagé M. [E] [G], en juin 1984, en qualité de carrossier. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [G] était employé en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 20, avec un salaire de base brut de 2 550 euros, hors primes et heures supplémentaires. Le dernier bulletin de paie correspondant à un mois complet, en septembre 2017, a indiqué une rémunération brute de 2 961,14 euros. Par lettre du 19 octobre 2017, la SAS Michelet Automobiles a convoqué M. [E] [G] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 15 novembre 2017, M. [E] [G] a été licencié pour faute grave. Par courrier recommandé du 8 décembre 2017, M. [E] [G] a contesté son licenciement en considérant que la mise à pied dite conservatoire était en réalité une mise à pied disciplinaire et qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ceux-ci étant en outre rapportés de façon mensongère par l'employeur. M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête en date du 19 février 2018 aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, a Dit que la rupture du contrat de M. [E] [G] est bien fondée sur une faute grave ; Débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SAS Michelet Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [E] [G], partie perdante, aux dépens. M. [E] [G] a relevé appel de cette décision par deux déclarations en date des 15 et 18 juillet 2019, les instances RG 19/02555 et RG 19/02595 ayant ensuite été jointes par ordonnance du 31 octobre 2019 sous le numéro unique RG 19/02595. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [G] demande à la cour de : Vu le jugement rendu le 1 er juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] à l'encontre de cette décision Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire s'analyse en une sanction disciplinaire et qu'en conséquence, le licenciement prononcé doit être annulé ; Subsidiairement, Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [E] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dire et juger qu'a fortiori, aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre ; De la même façon, la mise à pied n'est pas justifiée et doit être annulée En conséquence, Condamner la SAS Michelet Automobiles à verser à M. [E] [G] : 7.137,33 euros au titre du préavis ; 713,73 euros au titre des congés payés sur préavis ; 30.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 28.549,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.379,11 au titre de la mise à pied conservatoire ; 12.000,00 euros au titre du préjudice spécifique ; 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SAS Michelet Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 07 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, la SAS Michelet Automobiles demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 902 et 954 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles L.1332-1 et suivants du code du travail Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamner à payer à la SAS Michelet Automobiles la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la qualification de la mise à pied : M. [E] [G] soutient que la mise à pied prononcée lors de la convocation en entretien préalable le 19 octobre 2017 est une mise à pied disciplinaire en raison du délai de 4 semaines qui s'est écoulé jusqu'au prononcé du licenciement le 15 novembre suivant, en sorte qu'il ne peut être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. La mise à pied, qualifiée de conservatoire dans la lettre de l'employeur, a été prononcée le même jour que l'engagement de la procédure disciplinaire avec la convocation du salarié en entretien préalable ( pièce 1 de l'employeur). Elle est donc concomittante et ne peut s'analyser en une mise à pied disciplinaire. Par ailleurs, le délai écoulé entre cette convocation et le prononcé du licenciement ne justifie pas davantage la requalication demandée, le délai légal maximum de notification fixée à l'article L.1332-2 du code du travail ayant été respecté, l'employeur bénéficiant d'un temps de réflexion avant sa prise de décision. Le moyen de M. [E] [G] sera rejeté. - Sur le licenciement pour faute grave : Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle ne peut être reproduite intégralement compte tenu de sa longueur. Elle est produite aux débats (pièce 2 de l'employeur). Il est reproché à M. [E] [G] différents faits: - avoir commandé et acheté un carnet d'entretien vierge par l'intermédiaire du magasin de la concession ainsi que des pièces de rechange début juillet 2017 pour un véhicule Audi A3 appartenant à l'un de ses amis (M. [V]), commande effectuée au nom du propriétaire et avec remise. - avoir falsifié ce carnet d'entretien en y mentionnant de fausses révisions et y apposant le cachet de la société WelcomCar pour authentifier les visites fictives dans les ateliers, en mentionnant des révisions depuis 2011. - avoir subtilisé des étiquettes autocollantes à poser sur le véhicule pour justifier de la vidange réalisée, pour constituer de fausses preuves de vidange. - avoir reconnu que les pièces de rechange ont été montés par un ami puis précisé qu'il s'agissait tour à tour de deux anciens collaborateurs de la concession dont l'un exploite désormais un garage. Il n'est pas contesté que la SAS Michelet Automobiles a découvert les faits par la venue à la concession d'une femme ayant racheté son véhicule Audi A3 à M.[V] et qui, se prévalant d'un entretien de cette voiture par ce garage, a demandé conseil à la suite d'un voyant lumineux alertant d'une défaillance. Il ressort des pièces produites par la SAS Michelet Automobiles et notamment du carnet d'entretien litigieux (pièce 5) que ce carnet porte la mention à 4 reprises, le 21 mars 2011, 19 avril 2013, 20 novembre 2015 et 04 juillet 2017 d'une intervention effectuée par la concession au titre du service 'LongLife Audi ' et service entretien Audi, avec réalisation de travaux supplémentaires cochés par des croix et mention du kilométrage de la voiture. Le cachet de la concession Welcomcar Orléans est apposé sur chacune des révisions. M. [E] [G] ne conteste pas avoir procédé à l'acquisition du carnet d'entretien litigieux pour le compte du propriétaire M.[V] , peu important que cet achat ait été fait ou non avec remise dont aurait bénéficié le salarié, ce fait au demeurant non démontré, étant assez indifférent dans l'appréciation de la faute. Il n'est pas démontré de manière probante par M. [E] [G] que ce carnet aurait été acheté afin de remplacer le précédent qui aurait été perdu, l'attestation de M.[V], impliqué dans cette affaire en ce qu'il avait intérêt pour vendre au mieux sa voiture à présenter un carnet d'entretien établi par les services officiels de la marque, n'étant pas de nature à emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, il n'est pas allégué que ce véhicule aurait été régulièrement entretenu par la concession Welcom Car, laquelle ne retrouvait pas le passage du véhicule dans son historique de réparations. M. [E] [G] ne conteste pas avoir procédé lui-même au dernier entretien mentionné en 2017, ni avoir apposé à plusieurs reprises le cachet de l'entreprise sur ce document. Le fait que le tampon n'ait pas quitté la concession n'exclut pas, ni n'amoindrit le comportement fautif reproché. Le fait que les trois premières réparations aient été effectuées par des connaissances et que ce soient elles qui aient personnellement rempli le document est indifférent, l'employeur ne lui reprochant pas d'avoir procédé à ces réparations ou mentions mais d'avoir falsifié à 4 reprises le carnet, en y apposant le cachet de l'entreprise auquel il était le seul à avoir accès et ainsi fait croire à l'existence de fausses révisions bénéficiant de la garantie et l'image du constructeur Audi et d'un entretien régulier du véhicule depuis 2011. Contrairement à ce que soutient le salarié, ce comportement consiste bien en une falsification visant à tromper l'usager de la voiture, dont le résultat est avéré, le nouveau propriétaire de la voiture s'étant présenté chez Welcomcar pour un bilan à la suite de l'alerte, croyant que celle-ci assurait l'entretien du véhicule. Le troisième grief consistant en la subtilisation des étiquettes autocollantes justificatives de vidange de la société apposées sur le bloc moteur du véhicule relèvent du même procédé. Le comportement frauduleux de M. [E] [G] est donc établi et il est incontestable que cela n'aurait pas pu avoir lieu sans son intervention. Le préjudice pour la SAS Michelet Automobiles ne consiste pas en une seule perte du coût de la main d'oeuvre sur cette vidange de 2017 mais bien en un détournement de la garantie et de la qualité des services associés à la marque des concessionnaires officiels et partenaires Audi, rappelées en page 16 du document dans la rubrique 'justificatifs'. Le procédé engage la responsabilité de la SAS Michelet Automobiles qui doit une garantie aux usagers de ses services quant à un entretien conforme aux normes de sécurité et de qualité du constructeur. Ce fait est d'autant plus préjudiciable qu'il intervient dans le contexte délicat où les concessions étaient sensibilisées à la qualité et au caractère irréprochable du service auprès de la clientèle, la marque étant mise en cause dans le scandale du diesel gate. Le comportement est également préjudiciable aux consommateurs. M. [E] [G], étant chef d'équipe et bénéficiant d'une longue expérience, n'ignorait rien de ces enjeux et de la portée de ses actes qui ne se résument pas à avoir 'dépanné' un ami pour une réparation ponctuelle. Il se devait de respecter et faire respecter les consignes et règles applicables dans l'entreprise. Ces faits imputables à un professionnel chevronné, qui bénéficiait de la confiance de son employeur, sont particulièrement graves et rendent impossible son maintien dans l'entreprise, nonobstant sa grande ancienneté et l'absence de sanction disciplinaire antérieure, alors que le dernier grief relatif au changement de versions de M. [E] [G] sur l'identité des personnes intervenues sur le véhicule n'est pas démontré. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à ce titre par M. [E] [G]. -Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique M. [E] [G] invoque un préjudice résultant des termes employés dans la lettre de licenciement et des entretiens, la SAS Michelet Automobiles l'ayant menacé de déposer plainte pour escroquerie lorsqu'elle tentait de connaître l'identité des tiers. Les termes de la lettre de licenciement ne sont pas mensongers et il n'est pas démontré un comportement particulièrement fautif de la part de l'employeur qui pouvait légitimement souhaiter identifier les personnes impliquées dans le procédé litigieux effectué à son détriment. L'attestation délivrée par le salarié ayant assisté M. [E] [G] lors de l'entretien préalable n'emporte pas la conviction de la cour, s'agissant d'une personne ayant elle-même quitté l'entreprise en novembre 2017. Dans tous les cas, M. [E] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique résultant des circonstances inhérentes à la procédure de licenciement. Par voie de confirmation du jugement entrepris, sa demande sera rejetée. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées à ce titre. M. [E] [G] sera condamné à payer à la SAS Michelet Automobiles la somme de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Sa demande sera rejetée. Il sera également condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre M. [E] [G] et la SAS Michelet Automobiles , le 1er juillet 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS Michelet Automobiles la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.1332-2 du code du travail ayant été respectéarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et rejett
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64985aa6a2f06030d269d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel