Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64989aa6a2f06030d26bd
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 281 100 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID LD ARRÊT du : 21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/02985 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GARA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 24 Juillet 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, 16 rue de la République - CS 15802 45058 ORLÉANS CEDEX 1 représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉS : Monsieur [K] [X], [E] [R] né le 09 Mars 1981 à FONTAINEBLEAU 54 Rue du Moulin 91490 DANNEMOIS représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE SELARL VILLA & FLOREK ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GS PLOMBERIE CHAUFFAGE, prise en la personne de Maître [P] [Z] 54, rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 Février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SASU GS Plomberie Chauffage a engagé M. [K] [R], le 11 mars 2016, en qualité plombier-chauffagiste, statut maître ouvrier, Niveau IV, pour un salaire mensuel brut de 2 600 euros, en application de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 février 2018, la SASU GS Plomberie Chauffage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 9 mars 2018, la SELARL Villa, en la personne de M. [P] [Z], étant désignée en qualilé de mandataire liquidateur. M. [K] [R] a été convoqué le 28 février 2018 à un entretien préalable au licenciement pour motif économique . Il a été licencié pour motif économique le 13 mars 2018. Contestant la qualité de salarié de M. [K] [R], le CGEA AGS de la région d'Orléans a refusé de garantir les créances de celui-ci . Par requête du 19 mars 2018, M. [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir confirmer son statut de salarié et de voir condamner la SELARL Villa à lui payer diverses sommes et dire que celles-ci seront mises au passif de la liquidation judiciaire. Par jugement du 03 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a : Confirmé le statut de salarié de M. [K] [R] ; Fixé la créance salariale de M. [K] [R] comme suit : Indemnité légale de licenciement : 1.305,50 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 5.622 euros ; Congés payés sur préavis : 562,20 euros ; Rappel de salaire du mois de février 2018 : 2.811 euros ; Rappel de salaire du mois de mars 2018 : 1.406,50 euros ; Congés payés afférents : 391,65 euros ; Indemnité de congés payés (38,5 jours) : 3.654,30 euros ; Ordonné à Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire cette créance au passif de la SAS GS Plomberie Chauffage. Déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS de la région d'Orléans et dit que le CGEA-AGS de la région d'Orléans devra ses garanties dans la limite des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-1 et suivants du code du travail ; Ordonné à Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GS Plomberie Chauffage, la remise à [K] [R] du solde de tout compte, certificat de travail et d'une attestation pôle emploi en conformité avec le présent jugement ; Débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes ; Condamne Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GS Plomberie Chauffage, aux dépens. L'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans a relevé appel de cette décision le 22 août 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions (d'appelant et d'intimé SELARL Villa Florek) remises au greffe par voie électronique le 04 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de : S'entendre dire et juger recevable et bien fondé l'Unedic AGS CGEA en son appel ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter M. [K] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions En tout état de cause, Dire et juger que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : Des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, Des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, Des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce ; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail ; Dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail ; Donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ; Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, M. [K] [R] demande à la cour de : Confirmer les moyens suivants du jugement : Reconnaissance du statut salarié de M. [K] [R] au sein de la Société GS Plomberie par le contrat de travail du 11 mars 2016 ; Sur l'indemnité légale de licenciement : 1.305,50 euros ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : 5.622 euros ; Sur les congés payés sur préavis : 562,20 euros ; Sur le rappel de salaire du mois de février 2018 : 2.811 euros ; Sur le rappel de salaire du mois de mars 2018 : 1.406,50 euros ; Sur les congés payés afférents : 391,65 euros ; Sur l'indemnité de congés payés (38,5 jours) : 3.654,30 euros ; Sur la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte). Par contre, M. [K] [R] entend solliciter l'infirmation partielle dudit jugement et ainsi interjeter appel incident pour les moyens suivants : Rejet de la demande d'indemnité relative aux circonstances vexatoires de la rupture : 10.144 euros ; Rejet des demandes d'astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat (Attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date de notification du jugement de première instance ; Dire que les sommes seront mises au passif de la liquidation judiciaire, Dire l'arrêt opposable aux AGS CGEA d'Orléans ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence de la relation salariée Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut (Soc., 3 juillet 1991, pourvoi n° 88-40.107), mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.921). Au cas particulier, il est produit aux débats par M. [K] [R] un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 11 mars 2016 avec la SASU GS Plomberie Chauffage ainsi que des bulletins de salaire. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'AGS et le mandataire liquidataire qui contestent la qualité de salarié de M. [K] [R] de démontrer le caractère fictif de celui-ci. Ils font valoir que le contrat de travail a été signé avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés intervenue le 25 avril 2016, que les bulletins de salaire produits ne mentionnent pas tout à fait le même salaire que la rémunération alléguée en vertu des dispositions contractuelles et de M. [K] [R] a fait l'objet d'une augmentation substantielle de 200 euros après un an d'activité sans qu'aucun avenant n'ait été signé, qu'enfin la gérante, Mme [O] a fait état auprès du mandataire liquidateur de pressions et qu'elle connait M. [K] [R] depuis de nombreuses années poura voir travaillé ensemble au sein de sociétés gérées et dirigées par la famille [R]. Si l'argumentation développée par l'AGS et le mandataire liquidateur est de nature à semer le trouble sur la réalité de la relation salariée revendiquée, ceux-ci ne font pas la démonstration par des preuves tangibles de la fictivité du contrat de travail . Au contraire, M. [K] [R] produit une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf datée du 14 avril 2016, une attestation de la salariée du cabinet d'expertise comptable chargé du dossier comptable de la SASU GS Plomberie Chauffage, professionnel du chiffre, indiquant que son seul interlocuteur pour la société était Mme [O], gérante et que M. [K] [R] ne s'est jamais présenté au cabinet pour des questions concernant cette société.(pièce 6). Par ailleurs, il est produit trois attestations de clients de la SASU GS Plomberie Chauffage confirmant que M. [K] [R] est intervenu sur des chantiers en qualité de salarié et une autre de M. [G] indiquant avoir connu M. [K] [R] comme directeur général de l'entreprise STSB mais devenu ensuite salarié de SASU GS Plomberie Chauffage. Ainsi, le mandataire judiciaire et l'AGS ne démontrent pas la fraude qu'ils invoquent. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de reconnaître à M. [K] [R] la qualité de salarié. -Sur le rappel de salaire de février et mars 2018, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité de congés payés: Le principe et le montant des sommes demandées à ces titres ( 2811 euros pour rappel de salaire pour février 2018 et 1406,50 euros pour mars 2018, outre 391,65 euros de congés payés afférents, 5622 pour l'indemnité compensatrice de préavis et 1305,50 euros pour l'indemnité de licenciement ) ne sont pas discutés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la fixation des ces créances de M. [K] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage. Il sera ordonné à la SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage la remise au salarié des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Les circonstances de l'espèce ne commande pas le prononcé d'une astreinte. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture. Le mandataire judiciaire exerce un droit pour le compte de la liquidation judiciaire de la société dont il est désigné le mandataire. Au cas particulier, il n'est pas relevé d'abus, ni de circonstances vexatoires. M. [K] [R] sera débouté de sa demande. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [K] [R] sera débouté de sa demande. La SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage, Me [Z], assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage, et M. [K] [R], et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans, le 24 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes de Montargis, section industrie, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage, Me [Z], assumera la charge des dépens de première instance et d'appel dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62d64989aa6a2f06030d26bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel