Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64990aa6a2f06030d2707
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à Me Christian QUINET FCG ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03291 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Septembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTS : Madame [O] [Y] née le 12 Juin 1978 à LONGJUMEAU (91160) 19 rue du Pré Fleuri 41230 VERNOU EN SOLOGNE représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS Monsieur [G] [M] né le 18 Avril 1978 à ROMORANTIN LANTHENAY (41200) 19 rue du Pré Fleuri 41230 VERNOU EN SOLOGNE représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : Madame [W] [N] née le 26 Avril 1980 à BLOIS (41000) 4 rue du Pré Fleuri 41230 VERNOU EN SOLOGNE non représentée, n'ayant pas constitué avocat, Ordonnance de clôture : 26 avril 2022 Audience publique du 01 Février 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail signé le 1er février 2014 à effet au 1er mars de la même année, Mme [O] [Y] et M. [G] [M] ont embauché Mme [W] [N] en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de leur fils [X] né le 18 février 2014 durant 30 heures par semaine pour un horaire net de 2,80 € et un nombre de 50 semaines aboutissant à un salaire mensualisé de 350 € nets. Un avenant a été signé le 1er novembre 2015 afin de modifier le nombre d'heures d'accueil par semaine aboutissant à un salaire mensualisé de 481,25 euros nets. En 2017, Mme [O] [Y] et M. [G] [M] ont contesté le mode de calcul des congés payés et fixé le trop-perçu à la somme de 1 407 €. Ils ont effectué deux retenues sur salaire afin de régulariser celui-ci. La salariée a saisi, en référé, la juridiction prud'homale. Par décision du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Blois en sa formation de référé a condamné solidairement Mme [O] [Y] et M. [G] [M] à payer à Mme [W] [N] les sommes de 93,80 € à titre de rappel de salaire de mars 2017, 77,12 € à titre de rappel de salaire d'avril 2017 ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 septembre 2019, Mme [O] [Y] et M. [G] [M] ont saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir condamner Mme [W] [N] aux dépens et à leur verser la somme de 1 766,92 € à titre de restitution de trop-perçu ainsi que la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [O] [Y] et M. [G] [M] de leur demandes et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire elle a demandé à la juridiction de constater que Mme [O] [Y] et M. [G] [M] lui avaient accordé une remise de dette partielle et donc de dire que les sommes dues sont d'un montant de 630 € et au maximum de 700 € et de lui accorder un échéancier. Par jugement du 9 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - déclaré les demandes de Mme [O] [Y] et M. [G] [M] recevables mais mal fondées, - débouté Mme [O] [Y] et M. [G] [M] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté Mme [O] [Y] et M. [G] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 15 octobre 2019, Mme [O] [Y] et M. [G] [M] ont relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2020, Mme [O] [Y] et M. [G] [M] ont dénoncé la déclaration d'appel ainsi que leur conclusions et pièces à Mme [W] [N]. Cet acte a été remis à étude. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [Y] et M. [G] [M] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [W] [N] à leur verser la somme de 1 766,92 € à titre de restitution de trop-perçu ; - condamner Mme [W] [N] à leur verser la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [W] [N] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [W] [N] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ont signé un contrat de travail qui stipulait que la salariée qui ne travaillait pas durant ses congés n'était pas rémunérée et qu'elle percevait en contrepartie une rémunération mensuelle augmentée de 10 % correspondant au paiement des congés payés. Mme [O] [Y] et M. [G] [M] soutiennent qu'ils ont versé un trop-perçu de salaire puisque le contrat prévoyait que le calcul de salaires était effectué sur la base de 50 semaines au lieu de 45 semaines , la salariée prenant cinq semaines de congés payés et que ceux-ci étaient déjà réglés par un salaire augmenté de 10 %. Le contrat de travail signé par les parties et dont les mentions relatives aux calculs sont remplies de manière manuscrite stipule : « Pour assurer à l'assistante maternelle un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé, et calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche. La mensualisation comprend le paiement des journées de formation et des jours fériés. La mensualisation implique que le salaire est le même chaque mois quel que soit le nombre de jours de travail effectif dans le mois, de jours d'absence de l'enfant, de jours de congés des parents, de jours fériés, de congés payés pris par l'assistante maternelle donc non rémunérés. Il est stipulé que 'le calcul de la mensualisation se fait sur 52 semaines = 47 semaines travaillées + 5 (congés parent et assmat pris en commun)' ». Le salaire est ensuite détaillé sur une base de calcul de 50 semaines programmées par an, avec un salaire de base de 2,80 € pour 30 heures soit 350 € nets. L'avenant du 1er novembre 2015 reprend le même calcul pour un salaire de base mensualisé de 481,25 euros soit 2,80 X 37,5 X 50 /12 + 10%. Les congés payés étaient rémunérés au 1/10ème de la rémunération totale perçue par la salariée au cours de l'année de référence en indemnités. La rémunération de la salariée a été fixée par son contrat de travail et son avenant et ne pouvait être modifiée par l'employeur qu'avec l'accord de celle-ci. La rémunération versée était conforme au contrat de travail et aux calculs qui y figuraient. Il n'y a donc pas d'erreur affectant le versement effectué par Mme [O] [Y] et M. [G] [M]. Mme [O] [Y] et M. [G] [M] sont donc déboutés de leur demande de remboursement d'un trop-perçu ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute d'une telle résistance. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [O] [Y] et M. [G] [M], parties succombantes. Ils sont également déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [O] [Y] et M. [G] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [Y] et M. [G] [M] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
62d64990aa6a2f06030d2707
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