Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64990aa6a2f06030d270b
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03293 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 06 Juillet 1954 à ORLÉANS (45000)
80 rue du Plat d'Etain
45430 CHECY
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
GIE SI2M, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 478 042 831, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
21 rue Laffitte
75009 PARIS
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 janvier 2022
Audience publique du 01 Février 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été embauché le 10 septembre 1973 par le GIE SI2M sans contrat de travail écrit.
Le GIE SI2M est un groupement d'intérêt économique chargé de l'information du groupe paritaire et mutualiste Malakoff Médéric devenu Malakoff Médéric Humanis.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [Z] [E] occupait le poste d'architecte technique, statut cadre, classe 6, niveau D de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et percevait une rémunération brute moyenne de 9704,71 €.
Par lettre du 7 septembre 2017, le GIE SI2M a convoqué M. [Z] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 septembre 2017.
Par lettre datée du 25 septembre 2017, le GIE SI2M a notifié à M. [Z] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Après une durée de préavis de six mois, M. [Z] [E] est sorti des effectifs de l'entreprise le 28 mars 2018.
Le 1er octobre 2018, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner le GIE SI2M au paiement de la somme de 195'000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE SI2M a demandé au conseil de prud'hommes de constater que M. [Z] [E] avait exercé son action aux fins de contester la rupture de son contrat de travail postérieurement au délai de 12 mois qui lui étaient imparti pour le faire et en conséquence il a demandé de débouter M. [Z] [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- déclaré que M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement au délai de 12 mois qui lui était imparti et est donc forclos en ses demandes ;
En conséquence, il a
- déclaré les demandes de M. [Z] [E] irrecevables,
- débouté le GIE SI2M de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 octobre 2019, M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles M. [Z] [E] demande à la cour de:
- infirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 16 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
- déclarer les prétentions de M. [E] recevable et bien fondé ;
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à forclusion ;
- juger le licenciement notifié à M. [E] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner le GIE SI2M à verser à M. [E] les sommes suivantes :
195'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel ;
- débouter le GIE SI2M de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le GIE SI2M demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer M. [Z] [E] mal fondé en son appel ; l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 octobre 2019, sous le numéro RG n°18/00412 ;
En conséquence,
- juger que l'action introduite par M. [E] devant le conseil de prud'hommes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail est postérieure au délai de 12 mois qui lui était imparti pour le faire ;
- juger que M. [E] est forclos en ses demandes ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le demandeur à payer au GIE SI2M la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [E] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner le demandeur à payer au GIE SI2M la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
- apprécier les demandes indemnitaires formulées par M. [E] dans de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 29 114,13€ bruts (correspondant à 3 mois de salaires).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail
M. [Z] [E] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le GIE SI2M lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action. Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat est le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il notifie le licenciement.
M. [Z] [E] soutient que lorsque le code du travail retient la notification comme point de départ du délai de contestation, c'est la date de la présentation de la lettre recommandée qui doit être retenue. Il ajoute que le législateur ayant réduit le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail passant de deux années à une année, il serait contraire aux droits de la défense de retenir la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement comme constituant le point de départ du délai de contestation ouvert au salarié. Il se fonde sur l'article 668 du code de procédure civile qui dispose que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Il fait également un parallèle avec l'article L. 1234-3 du code du travail qui fixe le point de départ du préavis à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article L. 1232-6 du code du travail, dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [Z] [E] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2017, présentée le vendredi 29 septembre 2017 et qui lui a été remise le 30 septembre 2017.
A l'égard du salarié, la notification de la rupture, au sens de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, s'entend de la date de réception de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 30 septembre 2017.
Le délai pour agir expirait normalement le dimanche 30 septembre 2018. En application de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai a été prorogé au lundi 1er octobre 2018.
Le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2018, a donc agi dans les délais impartis.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 25 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur, Nous vous avons convoqué, (') votre hiérarchie a décidé de vous affecter sur le projet de transfert des Usines Retraite sur l'année 2017. Vous avez refusé par mail du 05/ 09/2017 de prendre en charge cette mission, pourtant de votre responsabilité, en tant qu'expert mainframe, au prétexte que cette mission nécessiterait des déplacements réguliers sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines site sur lequel travaille la majorité de l'équipe concernée. Vous avez prétexté que ces déplacements n'étaient pas prévus dans votre contrat de travail. Nous avons précisé le caractère temporaire de ces déplacements et l'absence de modification de votre contrat de travail dans ce cadre. Vous avez persisté dans votre refus qui met en cause le bon fonctionnement du service. Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de six mois, débutera (') »
Le 4 septembre 2017, la responsable des ressources humaines a adressé à M. [Z] [E] le courriel suivant : « bonjour [Z], Je te confirme que compte tenu du transfert de l'UR, tu seras chargé de transférer tes compétences auprès des équipes mainframe de Saint-Quentin-en-Yvelines ; pour ce faire, tu seras amené à te déplacer deux à trois fois par semaine à compter du 01/09 et ce jusqu'à la fin de l'année. »
Par courriel du 5 septembre 2017, M. [Z] [E] s'est opposé à cette demande arguant de sa situation personnelle, familiale et résidentielle.
M. [Z] [E] fait valoir que les déplacements réguliers sur un autre site du groupe pour une période temporaire exigée par sa hiérarchie constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord et non un simple changement de ses conditions de travail. Il conteste que cette demande présente un intérêt pour l'entreprise, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles et fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de prévenance, ni d'une information sur la durée prévisible de son affectation. Il soutient que l'employeur savait qu'il ne pouvait accepter une multiplication de ses déplacements et que la demande s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement économique déguisé.
Le GIE SI2M réplique que les conditions permettant à un employeur d'imposer unilatéralement à un salarié un déplacement temporaire étaient réunies en l'espèce et que le refus de l'intéressé de réserver une suite favorable à la demande constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre M. [Z] [E] et son employeur. Il n'est pas invoqué qu'il était soumis à une clause de mobilité ou à une clause contractuelle lui imposant des déplacements en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement.
Le lieu habituel de travail du salarié était le site de Saint Jean de Braye, dans le Loiret (conclusions de l'employeur, p. 10). Il y a lieu de retenir que, par le courriel du 4 septembre 2017, l'employeur n'a pas entendu modifier, fût-ce de façon temporaire, l'affectation du salarié mais lui imposer des déplacements réguliers sur le site de Saint Quentin en Yvelines, soit en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement.
M. [Z] [E] n'a pas bénéficié d'un délai de prévenance raisonnable étant informé rétroactivement qu'il devrait se déplacer de manière pluri-hebdomadaire, à compter du 1er septembre 2017, sur un site extérieur. Même si, ce courriel emploie le terme 'confirme', il n'est produit aucune pièce qui justifierait qu'une information ait été donnée à M. [Z] [E] antérieurement au 4 septembre 2017. Qu'il y ait eu une réunion d'information sur le projet de transfert des usines retraite du 28 avril 2017 ne permet pas de conclure que M. [Z] [E] avait été informé qu'il devrait effectuer des déplacements multiples sur un site extérieur.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [Z] [E] était conduit à se déplacer environ une fois par semaine sur le site de Saint Quentin en Yvelines (pièce n° 11 du dossier du salarié).
Postérieurement au licenciement, pendant la période de préavis, le salarié s'est déplacé environ quatre fois par mois sur ce site de septembre à décembre 2017. Pendant cette période, la mission de migration des données retraites de Malakoff Médéric vers l'Agirc-Arrco a été menée à bien, dans les délais prévus, ainsi qu'il ressort de l'article Intranet Malakoff Médéric félicitant l'ensemble des acteurs y ayant participé.
Il y a donc lieu de retenir, au regard des comptes-rendus d'entretiens annuels et de l'évaluation versés aux débats, que si les fonctions de M. [Z] [E] occasionnaient des déplacements ponctuels sur le site de Saint Quentin en Yvelines, en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, elles n'impliquaient pas qu'il s'y rende deux à trois fois par semaine comme l'employeur a entendu le lui imposer, sans l'en informer préalablement.
Dans ce contexte, le refus du salarié d'effectuer ces déplacements ne constitue pas une faute de nature à fonder la mesure de licenciement.
Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut pour 30 années d'ancienneté complètes et au-delà.
Les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, PBRI).
M. [Z] [E] né le 6 juillet 1954, était âgé de 63 ans lors de son licenciement. Il a perçu lors de la rupture de son contrat la somme de 248'611,04 euros net.
Il y a lieu d'allouer à M. [Z] [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35'000 € brut en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail qui aboutit à indemniser de façon adéquate le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par le GIE SI2M à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur ;
Dit que le licenciement de M. [Z] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne le GIE SI2M à payer à M. [Z] [E] la somme de 35 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par le GIE SI2M à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne le GIE SI2M à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne le GIE SI2M aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article L. 1234-3 du code du travail qui fixe le pointarticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-3 du code du travail qui aboutit à indearticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64990aa6a2f06030d270b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel