Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64991aa6a2f06030d270d
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03296 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 19 Septembre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS VALEO VISION prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
101 avenue de Vendôme
41000 BLOIS
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean NERET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [T]
née le 30 Mars 1955 à Quatre Bornes
11 Rue des Rochettes
41190 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 janvier 2022
Audience publique du 01 Février 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S Valeo Vision a embauché Mme [Y] [T] à compter du 2 avril 1973. Elle était reconnue travailleur handicapé et bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée. Dans le courant de l'année 2012, elle a intégré le service des pièces détachées dans lequel elle a occupé les fonctions d'agent de fabrication.
Elle était élue du personnel au comité d'entreprise.
Elle a été placée en arrêt travail à compter du 19 février 2013. Le 1er septembre 2014, elle a été déclarée « inapte à tous les postes de l'entreprise, inapte en une seule visite pour danger immédiat » par le médecin du travail.
Les 10 et 30 septembre 2014, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de la salariée ne permettait le reclassement sur aucun des postes proposés et sur aucun poste de travail au sein de l'entreprise.
Par courrier du 6 octobre 2014, la S.A.S Valeo Vision a convoqué Mme [Y] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2014. Lors de cet entretien, elle a lu un courrier établi par ses soins aux termes duquel elle faisait état d'une dépression nerveuse sévère et d'une souffrance au travail. Ce courrier a été transmis au médecin du travail afin qu'il se prononce à nouveau sur l'origine de l'inaptitude prononcée. Mme [Y] [T] a également écrit au médecin du travail pour lui donner des précisions. Le médecin du travail a répondu qu'il « n'avait jamais eu de remontée de Madame [Y] [T] quant à des risques psychosociaux ».
Le 26 novembre 2014, le comité d'établissement a émis un avis favorable au licenciement de Mme [Y] [T].
Le 27 novembre 2014, la S.A.S Valeo Vision a sollicité l'autorisation de licencier Mme [Y] [T] auprès de l'inspection du travail.
Le 29 décembre 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [Y] [T].
Par courrier du 12 janvier 2015, la S.A.S Valeo Vision a notifié à Mme [Y] [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 13 janvier 2017, Mme [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul et afin de voir condamner la S.A.S Valeo Vision aux dépens et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Valeo Vision a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Y] [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, sous la présidence du juge départiteur, a :
- condamné la S.A.S Valeo Vision à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes :
10'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné la S.A.S Valeo Vision aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour du 21 octobre 2019, la S.A.S Valeo Vision a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S Valeo Vision demande à la cour de:
Débouter Mme [Y] [T] de ses demandes, et notamment de son appel incident,
Vu les moyens et les pièces n° 1 à 39 versés au débat,
Déclarer la S.A.S Valeo Vision bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral ;
En conséquence :
- juger le licenciement de Mme [Y] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- débouter Mme [Y] [T] de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [T] à verser à la S.A.S Valeo Vision 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] [T], relevant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger la S.A.S Valeo Vision si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel,
En conséquence, l'en débouter.
Reconventionnellement,
Dire et juger Mme [Y] [T] tant recevable que bien fondée en son appel incident et en ses demandes.
En conséquence, condamner la S.A.S VALEO VISION au paiement des sommes de :
- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
Débouter la S.A.S VALEO VISION, de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner la S.A.S VALEO VISION aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes de Blois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] [T] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et ont eu des conséquences sur sa santé dans les dernières années de son activité, ce qui est rapporté par deux de ses collègues de travail.
La S.A.S Valeo Vision réplique que c'est plus d'un mois et demi après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail que Mme [Y] [T] a commencé à élaborer un scénario selon lequel elle aurait été en souffrance au travail, que ses allégations sont sans fondement, si bien que le licenciement pour inaptitude n'encourt aucune critique.
A l'appui du harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [Y] [T] produit :
- deux attestations, celle de Mme [U] [W], agent de fabrication du 21 octobre 2016 et celle de Mme [L] [H], opératrice en fabrication du 25 octobre 2016, certifiant que leur collègue a été victime de harcèlement moral ;
- son arrêt de travail initial du 19 février 2013 puis les avis de prolongation d'arrêts de travail jusqu'au 27 février 2015 pour dépression, troubles graves de la personnalité ;
- un certificat médical de son médecin traitant le docteur [Z] du 22 janvier 2015 qui indique : « en arrêt maladie depuis le 19/02/ 2013 pour dépression, m'a déclaré avoir été victime de harcèlement par trois salariés avec qui elle travaillait. (') Mme [T] est dépressive, est suivie par un psychiatre, et se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail depuis le 19/02/ 2013 » ;
- un certificat du docteur [P], psychiatre, du 8 janvier 2018 attestant suivre Mme [Y] [T] depuis juillet 2013 à la demande de son médecin traitant et notant une amélioration de son état depuis qu'elle a cessé son exercice professionnel ;
- la notification du 15 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance-maladie après avis de la commission de recours amiable de son refus de prendre en charge sa maladie comme ayant une origine professionnelle ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 mai 2018 confirmant cette décision en raison de l'irrecevabilité de la demande comme prescrite mais indiquant dans sa motivation : « En l'espèce, force est de constater que le fait que la pathologie présentée par Madame [T] était en lien avec son activité professionnelle dès le 01/02/2013 était connu de Madame [T] et de son médecin traitant dès cette date, l'état de santé de Madame [T] ayant alors imposé un arrêt travail. »
- deux ordonnances du 14 septembre 2016 et du 1er août 2017 du médecin psychiatre ;
- un protocole de soins établi par son médecin traitant le 3 janvier 2018 ;
- un certificat du docteur [Z] du 16 janvier 2018, selon lequel Mme [Y] [T] lui déclare avoir peur de conduire depuis qu'elle est déprimée et qu'elle ne peut conduire de nuit n'y voyant pas suffisamment.
Il y a lieu de relever que les pièces produites ont été établies bien après la période au cours de laquelle les faits de harcèlement se seraient produits, soit durant les années 2012 et 2013.
Les deux attestations de collègues de la salariée ont été rédigées trois ans et demi après l'arrêt initial de travail de celle-ci, suspendant son contrat de travail, et un an et demi après son licenciement. Elles ne sont corroborées par aucun fait justifié qui aurait eu lieu durant la relation travail et qui viendrait établir une dégradation des conditions de travail. Ces deux attestations n'emportent pas la conviction de la cour.
Aucune alerte n'a été faite ni à l'employeur, ni aux représentants du personnel, ni au médecin du travail, ni à l'inspection du travail, ni au CHSCT, et ce alors que Mme [Y] [T] avait la qualité de représentante du personnel. Ainsi, à l'issue de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 26 novembre 2014, trois des membres ont émis un avis favorable et deux n'ont pas émis d'avis sur le projet de licenciement de Mme [Y] [T] pour inaptitude d'origine non professionnelle. L'inspection du travail, après avoir réalisé une enquête, a donné l'autorisation de licencier Mme [Y] [T] les 29 décembre 2014.
Dans le courrier adressé au comité d'établissement, Mme [Y] [T] indique avoir appelé à l'aide à tous les niveaux de management de l'entreprise Valeo du site de Blois. Pour autant, elle ne produit aucun élément qui le démontrerait. De même, il n'est nullement établi que Mme [W] aurait alerté l'entreprise de la situation de sa collègue. Si M. [J], membre du comité d'établissement, a expliqué lors de la réunion du 26 novembre 2014 qu'il avait entendu qu'il existait des problèmes relationnels au niveau des pièces détachées, service dans lequel travaillait Mme [Y] [T], cela ne peut être rattaché au cas particulier de Mme [Y] [T], et qu'elle en serait une victime, faute de précision sur la nature exacte de ces problèmes et des protagonistes.
Les comptes rendus d'entretien de novembre 2014 mené par le CHSCT pour identifier des éventuels risques psychosociaux ne font ressortir aucun fait dont aurait pu être victime Mme [Y] [T] dans ses relations avec le reste du groupe de travail.
Les arrêts de travail ne font aucun lien avec le travail ou un quelconque harcèlement.
Les certificats médicaux se bornent à décrire l'état de la patiente et rapporter ses dires dont les médecins concernés ne peuvent contrôler la véracité, n'ayant pas été témoins de sa situation travail.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de la motivation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans la mesure où il ne reconnaît pas l'existence d'un lien mais se borne à relever que le lien allégué était connu de la salariée et de son médecin traitant, ce qui rend la demande irrecevable comme prescrite.
En conclusion, il y a lieu de retenir que les faits allégués par Mme [Y] [T] à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral ne sont pas établis.
Par voie d'infirmation du jugement, Mme [Y] [T] est déboutée de sa demande de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en conséquence de sa demande au titre de la nullité du licenciement nul.
Mme [Y] [T] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à défaut de dommages-intérêts pour licenciement nul. Elle n'avance aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande, dont elle ne pourra qu'être déboutée.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions relatives au harcèlement moral et au licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [Y] [T], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Blois le 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
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Référence
62d64991aa6a2f06030d270d
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