Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64993aa6a2f06030d2717
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 313 956 €
Autres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI AD ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03390 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Octobre 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANTS : Monsieur [S] [H] né le 24 Octobre 1964 à SAINT QUENTIN (02103) 11 rue des Cours Bigottes 41500 LESTIOU représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Syndicat UNION REGIONALE CFTC CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son Président 10 rue Théophile Naudy 45000 ORLEANS représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : SAS CARGILL FOODS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue des Fougères ZI de la Saussaye Rue des Fougères 45590 SAINT CYR EN VAL représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES Ordonnance de clôture : 3 février 2022 à 9h00 Audience publique du 3 Février 2022 à 9h30 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [H] a été engagé le 20 juin 1994 par la SAS Cargill Foods France en qualité d'opérateur polyvalent de production, catégorie ouvrier, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée. Selon avenant du 20 mai 1996, M. [S] [H] est devenu opérateur formateur. Selon avenant du 16 février 2001, M. [S] [H] a été promu assistant superviseur, catégorie technicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Depuis 2016, M. [S] [H] est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Le 22 janvier 2016, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien disciplinaire. Une lettre de « rappel concernant les bonnes pratiques » lui a été adressée le 16 février 2016. Le 11 octobre 2016, un avertissement a été infligé au salarié. Le 30 juillet 2018, M. [S] [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour. Estimant être victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et ses activités syndicales, M. [S] [H] a saisi le 3 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a été l'objet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. L'Union régionale CFTC Centre Val de Loire est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a : Dit qu'il n'est pas fait état d'une moindre discrimination liée à l'activité syndicale de M. [S] [H] ; Condamné la SAS Cargill Foods France à verser la somme de 238,20 euros au titre des paniers non payés ; Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Déclaré irrecevable le syndicat CFTC en sa demande ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné la SAS Cargill Foods France aux dépens. M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [H] et l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire demandent à la cour de : Déclarer M. [S] [H] et l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire recevables et bien fondés en leur appel Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par la SAS Cargill Foods France En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit qu'il n'est pas fait état d'une moindre discrimination liée à l'activité syndicale de M. [S] [H] ; Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande de rappel de primes de panier pour un montant de 238,20 euros ; Déclaré irrecevable le syndicat CFTC en sa demande ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CARGILL à verser à M. [S] [H] la somme de 238,20 euros au titre des primes de panier pour la période de 2016 au 26 juin 2019. Statuant à nouveau, Dire et juger que M. [S] [H] a subi une discrimination illicite en raison de son appartenance et de ses activités syndicales Annuler le rappel à l'ordre du 16 février 2016 ; Annuler l'avertissement du 11 octobre 2016 ; Annuler la mise à pied disciplinaire du 30 juillet 2018 ; En conséquence, Condamner la SAS Cargill Foods France à verser à M. [S] [H] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice découlant de la notification de sanctions disciplinaires illicites et injustifiées ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice découlant de l'absence d'augmentations de salaire individuelles et de la suppression d'éléments de rémunération ; 3 139,56 euros à titre de rappel de salaire et accessoires (temps d'habillage, indemnités de repas, temps de passage de consignes, outre 313,96 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 64.800 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination illicite ; 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS Cargill Foods France à abonder le compteur de repos compensateur de nuit de M. [S] [H] de 744,50 heures ; Ordonner à la SAS Cargill Foods France de remettre à M. [S] [H] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir et le justificatif de l'abondement de 744,50 heures de son compteur de repos compensateur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Ordonner à la SAS Cargill Foods France, à compter de la décision à intervenir, de faire bénéficier M. [S] [H] des temps d'habillage, de passage de consignes et des indemnités de panier les jours où il prend des heures de délégation ; Ordonner à la SAS Cargill Foods France, à compter de la décision à intervenir d'abonder le compteur de repos compensateur de M. [S] [H] les jours où il prend des heures de délégation de manière identique aux jours où il n'en prend pas ; Condamner la SAS Cargill Foods France à verser l'Union Régionale CFTC Centre Val de Loire la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession Débouter la SAS Cargill Foods France de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcer de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil Condamner la SAS Cargill Foods France aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Cargill Foods France, relevant appel incident, demande à la cour de : Dire et juger irrecevables et mal fondés M. [S] [H] et l'Union Régionale CFTC Centre Val de Loire en leur appel et en leurs demandes En conséquence, Les en débouter purement et simplement ; Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [S] [H] et l'Union Régionale CFTC Centre Val de Loire de leurs demandes ; Dire et juger recevable et bien fondée SAS Cargill Foods France en son appel incident du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans et infirmer ce dernier en ce qu'il a condamné « la SAS Cargill Foods France à verser la somme de 238,20 euros au titre des paniers non payés » ; Statuant à nouveau, Dire et juger que l'action en contestation de rappel de bonnes pratiques notifié par courrier du 16 février 2016 est prescrite ; Dire et juger bien fondé et justifié : Le rappel de bonnes pratiques notifié par courrier du 16 février 2016 ; L'avertissement du 11 octobre 2016 ; La mise à pied disciplinaire du 30 juillet 2018 Dire et juger que M. [S] [H] n'a subi aucune discrimination syndicale illicite ; En conséquence, Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Dire et juger mal fondée l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire en son intervention ; Débouter l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [S] [H] à verser à la SAS Cargill Foods France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention de l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.182, F, P + B). L'action de l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire tend à l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination dont il est soutenu qu'elle serait opérée à l'égard de M. [S] [H] à raison de ses activités syndicales. La violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Il y a lieu de déclarer l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire recevable en son action. Sur l'existence d'une discrimination En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales. M. [S] [H] est titulaire des mandats suivants : conseiller du salarié, élu au comité social et économique et défenseur syndical. Il soutient avoir subi une discrimination à raison de ses activités syndicales. A l'appui de sa demande (conclusions p. 10 à 20), il invoque : - s'être vu infliger des sanctions disciplinaires injustifiées et discriminatoires ; - avoir été privé depuis 2016 des augmentations individuelles de salaire dont il bénéficiait auparavant ; - la suppression d'éléments de salaire et accessoire. Les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe à raison de ses activités syndicales. Il convient de vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur les sanctions disciplinaires infligées au salarié Sur le courrier de « rappel de bonnes pratiques » du 16 février 2016 M. [S] [H] a saisi le 3 juillet 2018 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir reconnaître l'existence d'une discrimination. Cette action est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931). Par conséquent, M. [S] [H] est recevable à invoquer un agissement discriminatoire résultant d'un courrier de « rappel de bonnes pratiques » qui lui a été adressé le 16 février 2016. Par courrier du 22 janvier 2016, M. [S] [H] a été convoqué par la SAS Cargill Foods France à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. A la suite de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre le 16 février 2016 un courrier de « rappel concernant les bonnes pratiques ». Cet écrit s'analyse comme un rappel à l'ordre, l'employeur y indiquant expressément qu'aucune sanction disciplinaire n'est infligée au salarié. Par courriel du 16 décembre 2015, M. [I] [D], responsable de production, a adressé à plusieurs salariés, dont M. [S] [H], une proposition de gestion des sous gants coton bleus en rappelant le contexte de sa formulation « contamination puis plaintes clients et rappel produit suite à des morceaux de sous gants beiges retrouvés dans les Delight par des consommateurs ». Le jour même, M. [S] [H] a adressé la réponse suivante à l'ensemble des destinataires du courriel (pièce n° 7 du dossier de l'employeur) : « [I], [C], Excellent travail Messieurs, rien à dire, c'est du grand art. Je suis fier de travailler avec des hommes de votre trempe ». Cet écrit, où il interpelle son responsable hiérarchique, fait montre d'une ironie déplacée. Le rappel à l'ordre est justifié par des raisons objectives. Sur l'avertissement du 11 octobre 2016 Par courrier du 11 octobre 2016, la SAS Cargill Foods France a infligé à M. [S] [H] un avertissement en raison des faits suivants survenus le 25 août 2016 : « Dans le cadre de la mise en place des pré-setup exceptionnels les lundis matin, j'ai pris soin, en qualité de Directeur d'Usine, de communiquer avec les encadrants de production dans le but d'apporter tous les éléments leur permettant d'en comprendre les objectifs et les enjeux. Malheureusement, lorsque je me suis adressé à vous, vous avez refusé de me parler et m'avez clairement exprimé que « si je souhaitais vous parler, il fallait que je vous convoque [ ... signé [R] [E], directeur d'usine ] ». L'écrit du 25 octobre 2016 par lequel M. [S] [H] conteste cette sanction n'emporte pas la conviction de la cour, étant précisé que le salarié reconnaît avoir pris l'initiative de ne pas écouter les propos du directeur d'usine, estimant selon ses termes « que le débat était clos » et avoir répondu qu'il souhaitait un entretien formel portant sur sa participation aux «set-up». Cette attitude est constitutive d'insubordination et la sanction de l'avertissement est proportionnée et justifiée. Sur la mise à pied disciplinaire du 30 juillet 2018 Par courrier du 30 juillet 2018, la SAS Cargill Foods France a infligé à M. [S] [H] une mise à pied disciplinaire d'un jour pour les faits suivants : - avoir refusé de participer à une réunion d'information sur les réalisations semestrielles de l'entreprise et du groupe qui s'est tenue le 11 juillet 2018, alors qu'il était présent sur le site ; - avoir refusé de renseigner les éléments d'information nécessaires à son évaluation annuelle. Il ressort de son courrier du 1er août 2018 (pièce n° 21) que M. [S] [H] était informé de cette réunion, au moins depuis le 4 juillet 2018. Il ne peut justifier son absence par le non-respect d'un prétendu délai de prévenance de trois semaines, ce délai, prévu par l'article 5.3.1 de l'accord ARTT ne s'appliquant qu'à un changement de « scénario 4 équipes » prévu par le schéma de production. Le refus injustifié de participer à une réunion à laquelle il était tenu d'assister en tant qu'assistant superviseur constitue un manquement du salarié à ses obligations. Dans son courrier du 1er août 2018, M. [S] [H] justifie son refus de renseigner les éléments d'information nécessaires à son évaluation professionnelle sur le logiciel dédié par le non-respect par l'employeur de la réglementation sur les données personnelles. Il ressort de la réponse qui lui a été apportée le 8 août 2018 que la SAS Cargill Foods France a rempli ses obligations en la matière. Le refus de se conformer aux procédures d'évaluation s'analyse comme un acte d'insubordination. Le salarié ayant fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 2016, la sanction de mise à pied infligée le 30 juillet 2018 est justifiée et proportionnée aux faits reprochés. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il convient, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [S] [H] de ses demandes tendant à l'annulation du rappel à l'ordre du 16 février 2016, de l'avertissement du 11 octobre 2016 et de la mise à pied disciplinaire du 30 juillet 2018 ainsi qu'à la condamnation de la SAS Cargill Foods France à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la notification de sanctions disciplinaires illicites et injustifiées. Sur l'absence d'augmentation individuelle de salaire depuis 2016 Selon les accords NAO versés aux débats, les salariés de la SAS Cargill Foods France sont éligibles chaque année : - à une augmentation générale, accordée à chacun des salariés de l'entreprise ; - à une augmentation individuelle, dont le protocole d'accord salarial fixe la moyenne pour les catégories de salariés qu'il définit. M. [S] [H] allègue sans être contredit avoir bénéficié d'augmentations individuelles de salaire à la suite des entretiens individuels qui se sont tenus en avril 2013, mai 2014 et avril 2015. Il est établi qu'il n'a perçu aucune augmentation individuelle en 2016, 2017, 2018 et 2019. Par courrier du 1er décembre 2016, la SAS Cargill Foods France a confirmé au salarié qu'aucune augmentation individuelle ne lui avait été attribuée en 2016. Elle se borne à lui indiquer que la décision a été prise par sa hiérarchie et validée par la direction, sans toutefois la justifier par des éléments objectifs. Les mentions de la fiche d'évaluation 2016/2017 ne permettent nullement d'expliquer, de façon objective, les raisons pour lesquelles l'employeur a décidé de ne pas lui accorder d'augmentation individuelle pour cette exercice (pièce n° 40 du dossier de l'employeur). En revanche, la SAS Cargill Foods France justifie que M. [S] [H] n'a pas complété la fiche d'évaluation pour l'année 2017/2018 (pièce n° 41 du dossier de l'employeur). Ce comportement a donné lieu à la mise à pied du 30 juillet 2018, l'employeur reprochant au salarié de ne pas permettre de procéder à son évaluation individuelle. Cette obstruction au déroulement de la procédure destinée à apprécier si le salarié avait rempli les objectifs assignés explique qu'aucune augmentation individuelle ne lui ait été attribuée. De même, il ressort de l'évaluation relative à l'exercice 2018/2019 que M. [S] [H] n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés (pièce n° 37 du dossier de l'employeur). L'absence d'augmentation individuelle pour cette période est donc objectivement justifiée. Il y a lieu d'évaluer à 1000 euros le préjudice subi par M. [S] [H] du fait de l'absence d'organisation d'entretien individuel et de l'absence d'augmentation individuelle et, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur le non-paiement d'éléments de rémunération Sur les temps d'habillage et les temps de passage des consignes L'article 3.1 de l'accord ARTT du 21 septembre 2001 prévoit que les temps d'habillage et les temps de briefing d'équipe sont considérés comme du temps de travail effectif. M. [S] [H] soutient qu'il n'est pas réglé du temps d'habillage et du temps de passage de consignes lorsqu'il prend ses heures de délégation, les jours où se tiennent les réunions des délégués du personnel et les jours consacrés aux négociations annuelles obligatoires (conclusions, p. 16). L'assimilation du temps consacré à l'habillage et à la prise de consignes à du temps de travail effectif entraîne leur inclusion dans l'horaire de travail. Elle n'impose aucunement à l'employeur de rémunérer ces temps de manière distincte. Il ressort des bulletins de paie produits par M. [S] [H] que sa rémunération lui a été intégralement maintenue pendant ses heures de délégation. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur le non-paiement des indemnités de panier L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.638, Bull. 2018, V, n° 159). La SAS Cargill Foods France a mis en place, pour les salariés du service production auquel est affecté M. [S] [H], une organisation du travail sur quatre semaines, dite 4 x 8. M. [S] [H] établit ne pas avoir perçu l'intégralité des primes de panier versées pour les salariés travaillant en équipes de nuit, du samedi et, depuis avril 2020, pour les équipes d'après-midi en l'absence de restauration disponible. Les indemnités de panier ne constituent pas un remboursement de frais. Elles compensent une sujétion particulière de l'emploi. M. [S] [H] ne pouvait être privé de ces avantages du fait de l'utilisation d'heures de délégation. La SAS Cargill Foods France ne produit aucun élément de nature à contredire le décompte produit par le salarié relatif aux indemnités de panier. Ces indemnités sont versées en contrepartie du travail du salarié. Elles ouvrent droit à congés payés. M. [S] [H] demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Toutefois, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date à laquelle il a formé une demande en justice et de l'exigibilité de ces sommes. Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] les sommes de : - 132,20 euros au titre des indemnités de panier arrêtées au 20 septembre 2018, outre 13,22 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de remise au greffe du conseil de prud'hommes des conclusions du salarié formulant cette prétention ; - 63,60 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 21 septembre 2018 au 18 mars 2019, outre 6,36 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - 42,40 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 19 mars au 26 juin 2019, outre 4,24 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - 42,40 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 27 juin 2019 au 3 décembre 2019, outre 4,24 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ; - 249,10 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 23 décembre 2019 au 20 avril 2021, outre 24,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ; - 164,30 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 27 avril au 23 décembre 2021, outre 16,43 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022. Sur la « perte » en report d'heures sur le compteur de repos compensateur M. [S] [H] est conduit à effectuer au cours du cycle des heures de travail de nuit en contrepartie desquelles il bénéficie d'un repos compensateur. M. [S] [H] justifie que les heures de délégation qu'il effectue les jours au cours desquels il aurait dû travailler en horaire de nuit ne donnent pas lieu à l'attribution d'un repos compensateur (pièces n° 38 et 38 bis). Il verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures de repos compensateur dont il n'a pas bénéficié pour la période comprise entre le 19 décembre 2016 et le 23 décembre 2021. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Il y a lieu d'ordonner à la SAS Cargill Foods France d'abonder le compteur de repos compensateur de nuit de M. [S] [H] de 744,50 heures au titre de cette période. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. En conclusion, il y a lieu de retenir que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'activité syndicale. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu également de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession. L'employeur est tenu de veiller à ce que l'utilisation des heures de délégation n'entraîne aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Il n'y a donc pas lieu, pour l'avenir, d'ordonner à la SAS Cargill Foods France de respecter ses obligations en matière de paiement des indemnités de panier et d'abondement du compteur de repos compensateur. Pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de rejeter la demande qu'il forme, pour l'avenir, relativement aux temps d'habillage. Sur la remise des bulletins de paie Il y a lieu d'ordonner à la SAS Cargill Foods France de remettre à M. [S] [H] un ou plusieurs bulletins de paie ainsi qu'un justificatif de l'abondement du compteur de repos compensateur conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les intérêts de retard Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts au profit de M. [S] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS Cargill Foods France aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] [H] de ses demandes de condamnation de la SAS Cargill Foods France à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice découlant de l'absence d'augmentations de salaire individuelles et de la suppression d'éléments de rémunération et des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination illicite, en ce qu'il a dit qu'il n'était pas fait état d'une moindre discrimination liée à l'activité syndicale de M. [S] [H], en ce qu'il a condamné la SAS Cargill Foods France à verser la somme de 238,20 euros au titre des paniers non payés et en ce qu'il a déclaré le syndicat CFTC irrecevable en sa demande ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire recevable en son action ; Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] les sommes de : - 132,20 euros au titre des indemnités de panier arrêtées au 20 septembre 2018, outre 13,22 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - 63,60 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 21 septembre 2018 au 18 mars 2019, outre 6,36 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - 42,40 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 19 mars au 26 juin 2019, outre 4,24 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; - 42,40 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 27 juin 2019 au 3 décembre 2019, outre 4,24 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ; - 249,10 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 23 décembre 2019 au 20 avril 2021, outre 24,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ; - 164,30 euros au titre des indemnités de panier dues pour la période du 27 avril au 23 décembre 2021, outre 16,43 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ; Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation d'entretien individuel et de l'absence d'augmentation individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne à la SAS Cargill Foods France d'abonder le compteur de repos compensateur de nuit de M. [S] [H] de 744,50 heures au titre de la période comprise entre le 19 décembre 2016 et le 23 décembre 2021 ; Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'activité syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la SAS Cargill Foods France de remettre à M. [S] [H] un ou plusieurs bulletins de paie ainsi qu'un justificatif de l'abondement du compteur de repos compensateur conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Déboute M. [S] [H] du surplus de ses prétentions ; Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à l'Union régionale CFTC Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Cargill Foods France aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1343-2 du code civilarticle L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
62d64993aa6a2f06030d2717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel