Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64993aa6a2f06030d2721
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 219 848 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
Me Estelle GARNIER
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03426 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBPS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 10 Octobre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 28 Mai 1968 à VENDOME (41100)
1 impasse de Neray - La Jouannière
41290 VIEVY LE RAYE
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
SAS FRANCE INCENDIE (nom commercial : SCUTUM INCENDIE) , immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 331 790 436, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
5 avenue Joseph Cognot - Zone artisanale Clara-
94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture :18 janvier 2022
Audience publique du 03 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS France Incendie dont le nom commercial est Scutum Incendie, a engagé M. [E] [G] le 4 mai 1998, en qualité de monteur, niveau P1, de la convention collective de la métallurgie.
Par avenant au contrat de travail du 31 janvier 2006, M. [E] [G] a été promu magasinier, agent logistique .
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [G] occupait le poste de chef d'équipe, magasinier AGT LO, niveau IV, en application de la convention collective de commerce de gros.
Au cours du dernier trimestre 2017, la SAS France Incendie a décidé de fermer le site d'Oucques (Loir-et-Cher) auquel était rattaché M. [E] [G].
Par courrier du 20 février 2018, l'employeur a adressé à M. [E] [G] une proposition de reclassement sur un poste de technicien itinérant, poste que celui-ci a refusé.
Une nouvelle proposition de reclassement a été adressée le 29 mars 2018 pour un poste de logisticien du Groupe Scutum à l'agence situé à Plessis Trévise (94), qu'il a refusée également.
Des pourparlers sur une rupture conventionnelle se sont engagés et le 27 avril 2018, l'employeur a adressé à M. [E] [G] le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle proposée, soit la somme de 10'901 €. M. [E] [G], par courrier du 8 juillet 2018, a répondu qu'une somme de 50'000 € lui semblait justifiée compte tenu du préjudice moral qu'il subissait depuis six mois et des conséquences que le licenciement allait entraîner pour lui et sa famille. Il a demandé également à ne pas effectuer son préavis et à ne plus faire partie du personnel au 31 août au plus tard.
Le 20 août 2018, M. [E] [G] a relancé son employeur pour connaître sa position sur sa demande.
Le 29 août 2018, la SA Scutum Incendie a informé M. [E] [G] de ce qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande et que la procédure en cours se poursuivait.
Par courrier daté du 12 septembre 2018, M. [E] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier daté du 14 septembre 2018, la SAS France Incendie a convoqué M. [E] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 septembre 2018. M. [E] [G] ne s'est pas présenté à cet entretien.
M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, par requête en date du 8 octobre 2018 aux fins de voir juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme étant imputable à la SAS France Incendie, de requalifier en conséquence celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir enfin diverses sommes dont des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois, section commerce, a :
-Requalifié la prise d'acte de M. [E] [G] en démission ;
-Débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné M. [E] [G] à payer à la SAS France Incendie la somme de 3 696,96 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis ;
-Débouté la SAS France Incendie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [E] [G] aux dépens
M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [G] demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [G] en son appel, et ses demandes, et y faire droit ;
-Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 10 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté M. [E] [G] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au profit de la société SAS France Incendie ;
Statuant à nouveau, la Cour d'appel devra :
-Déclarer la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue le 12 septembre 2018 à l'initiative de M. [E] [G] comme étant imputable à la SAS France Incendie, et qu'elle produit les effets d'un licenciement irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la SAS France Incendie à régler à M. [E] [G], les sommes suivantes :
En conséquence,
-Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 40 661,60 euros;
-Indemnité de licenciement : 12 198,48 euros ;
-Indemnité compensatrice de préavis : 4 066,16 euros ;
-Congés payés afférents : 406,62 euros ;
-Dommages intérêts pour préjudice moral : 12 000 euros ;
-Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
-Ordonner la remise, par la SAS France Incendie, des documents rectifiés, et ce sous telle astreinte qu'il plaira à la cour fixer ;
-Déclarer la SAS France Incendie irrecevable, en tout cas mal fondée, en ses demandes, fins et conclusions éventuels, et l'en débouter ;
-Condamner la SAS France Incendie aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Scutum Incendie, relevant appel incident, demande à la cour de :
-Déclarer M. [E] [G] mal fondé en son appel ; l'en débouter ;
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois du 10 octobre 2019 en ce qu'il a :
-Requalifié la prise d'acte de M. [E] [G] en démission,
-Débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné M. [E] [G] à payer à la société la somme de 3.696,96 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis,
-Condamné M. [E] [G] aux dépens;
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois du 10 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
-Déclarer que la société Scutum Incendie n'a jamais commis aucun agissement fautif à l'encontre de M. [E] [G] ;
-Déclarer que la société Scutum Incendie a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [E] [G] ;
En conséquence,
-Déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] [G] produit les effets d'une démission ;
-Débouter M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 696,96 euros nets à titre de remboursement de l'indemnité de préavis avec intérêts à compter du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 10 octobre 2019 ;
-Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsqu'elle est justifiée et les effets d'une démission dans le cas contraire.
En l'occurrence, la prise d'acte du 12 septembre 2018 est fondée sur le grief suivant : une absence de travail fourni. La lettre est ainsi rédigée « M. Le directeur, Les faits suivants de : absence de travail fourni dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à France Incendie puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de France Incendie par rapport à mon contrat de travail. Le 14 décembre 2017, Mme [D] est venu à Oucques pour un entretien. Lors de cet entretien, il m'a été signifié que le site de Oucques fermait suite à des difficultés économiques et que j'allais donc être licencié. J'ai ensuite reçu deux propositions de reclassement (') ».
Dans ses conclusions, M. [E] [G] ajoute le grief suivant : inertie de son employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
M. [E] [G] savait dès décembre 2017 que suite aux difficultés économiques rencontrées par l'usine dans laquelle il travaillait et qui ne sont pas contestées, son licenciement économique était envisagé.
Il ressort de la note d'information adressée au comité d'entreprise pour sa réunion extraordinaire qu'il était en effet envisagé la fermeture de l'usine de production d' Oucques (41) au regard de ses résultats économiques et de son manque de rentabilité ainsi que la suppression de trois postes dont celui de M. [E] [G].
Il s'en est suivi un échange et des entretiens entre M. [E] [G] et la SA Scutum Incendie. Il a été successivement proposé à M. [E] [G] deux postes de reclassement un poste de technicien multi métiers le 20 février 2018 et un poste de logisticien le 29 mars 2018, qu'il a refusés.
Il a ensuite été envisagé une rupture conventionnelle à la demande de M. [E] [G] qui a écrit le 30 juillet 2018 à la société : « Bonjour, j'ai envoyé il y a maintenant trois semaines un courrier de proposition de rupture conventionnelle comme vous me l'aviez demandé. À ce jour je suis sans réponse de ce courrier pouvez-vous me dire où en est ce dossier ' Bien cordialement. » .
Le 1er août 2018 la société lui a répondu que sa demande était en cours d'examen.
Le 29 août 2018, les pourparlers ont échoué, les parties étant en désaccord sur le montant de l'indemnité de rupture.
Concomitamment à ces discussions, l'entreprise renouvelait ses instances représentatives du personnel, le dernier tour des élections se déroulant du 29 mai 2018 au 28 juin 2018, selon les collèges concernés.
C'est dans ces conditions que le 12 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur a fait le choix avant d'engager une procédure de licenciement économique de tenter de préserver l'emploi de M. [E] [G] en lui proposant deux postes de reclassement.
A la suite du refus de ces deux propositions et de la demande du salarié de bénéficier d'une rupture conventionnelle, des pourparlers se sont engagés, lesquels ont duré quatre mois. Quelques jours après leur échec, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Il est relevé que l'employeur a pu reclasser les deux autres salariés dont le poste, comme celui de M. [E] [G], devait être supprimé, permettant à ceux-ci de conserver leur emploi.
L'attitude de l'employeur consistant à proposer un reclassement à un salarié dont le poste est supprimé en raison de la fermeture du site sur lequel il travaillait, puis à mener des pourparlers pour une rupture conventionnelle ne saurait constituer un manquement justifiant une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, M. [E] [G] est défaillant à justifier du grief selon lequel son employeur ne lui aurait fourni aucun travail. M. [N] atteste que depuis le début de l'année 2018 « nous avons constaté une grosse chute de l'activité (pour ne pas dire inexistante) aux établissements France incendie ». S'il y a eu une forte chute d'activité, pour autant une activité résiduelle persistait compte tenu de la nécessité de faire face à un déménagement de grande importance. En tout état, M. [N] ne donne aucun élément sur la situation de M. [E] [G].
La liste des contrôles des mouvements Inter dépôt du 15 février 2018 (11 feuilles) ne démontre pas un arrêt total d'activité à cette date de l'usine d'Oucques. Les pièces produites par la SAS France Incendie contredisent la réalité d'un arrêt. En effet celle-ci produit les états récapitulatifs du stock restant à gérer de mars 2018, juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018 ainsi que les locations de bennes jusqu'en décembre 2018 et justifie du maintien d'une activité pour permettre le déménagement de l'usine. L'usine d' Oucques n'a cessé son activité qu'au mois de décembre 2018. Il est démontré qu'une activité perdurait au sein de l'usine jusqu'en décembre 2018 et que M. [E] [G] avait du travail pour lequel d'ailleurs il était rémunéré lors de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en septembre 2018.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que faute par M. [E] [G] de justifier des manquements graves qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [E] [G] reproche à son employeur d'avoir « ignoré délibérément la souffrance endurée ». Il demande la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il a été débouté de la prise d'acte fondée notamment sur les allégations selon lesquelles il a été laissé sans travail et la procédure ayant conduit à son licenciement a duré de manière exagérée.
Il ne verse au dossier aucun élément sur sa situation postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Il produit un certificat médical du 10 septembre 2018 de son médecin traitant le Docteur [Z] [F] qui certifie l'avoir examiné le 20 avril 2018 soit cinq mois auparavant et avoir constaté qu'il présentait « des troubles pathologiques liés, me dit-il, à son travail et à la mésentente avec l'équipe de direction. »
Ce certificat fait mention d'une mésentente dont il n'a jamais été question .
L'état pathologique constaté ne peut être relié au travail, le médecin, comme il le souligne lui-même, ne faisant que relater les dires de son patient sans avoir constaté quoi que ce soit au sein du travail.
M. [E] [G] n'établit pas l'existence d'un manquement de son employeur. Il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle au titre du non respect du préavis
L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat. Il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice (en ce sens, Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-42.161, Bull. 2008, V, n° 135).
M. [E] [G] soutient que son employeur dans son courrier du 14 septembre 2018 l'avait dispensé de venir travailler et donc d'effectuer son préavis.
Dans son courrier du 14 septembre 2018 de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, l'employeur a écrit : « Afin de vous éviter un quelconque surmenage, nous vous dispensons de vous présenter à votre poste de travail dès réception de la présente lettre recommandée. Vous pourrez ainsi mettre à profit cette période pour effectuer vos différentes recherches. ».
Cet écrit est postérieur à la prise d'acte.
Il en ressort qu'après que le contrat de travail a été rompu par l'effet de la prise d'acte, l'employeur a entendu dispenser le salarié d'effectuer sa prestation de travail.
Par conséquent, M. [E] [G] ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité de préavis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [E] [G], partie succombante.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Blois le 10 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer à la SAS France Incendie la somme de 3 696,96 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la SAS France Incendie de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64993aa6a2f06030d2721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel