Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64995aa6a2f06030d2732
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF Me Quentin ROUSSEL FCG ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03525 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBWA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [D] [F] né le 03 Janvier 1964 à CHÂTEAUROUX (36000) 154 rue du Nécotin 45000 ORLEANS représenté par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, ET INTIMÉE : SAS DERET LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 580 Rue du Champ Rouge - ZAC des Vergers ZAC de Vergers 45770 SARAN représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 18 janvier 2022 Audience publique du 03 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2004 à effet au 1er mars 2004, la SAS Deret Logistique a engagé M. [D] [F] en qualité de responsable de dossiers, position cadre, groupe 5, coefficient 132, de la convention collective des transports routiers et activités annexes (3085) moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 810 €. La SAS Deret Logistique appartient au groupe Deret qui exerce quatre types d'activités : le transport routier, la logistique, l'immobilier et l'hôtellerie. Le 1er juillet 2005, M. [D] [F] a été promu au poste de directeur de sites logistiques. Fin 2008, le groupe a créé une filiale dédiée à 100 % à la logistique du commerce internet : la SAS Deret e.QLS, aujourd'hui dénommée Deret e-commerce, qui avait pour client unique la société La Source (Quelle). Le 18 août 2009, une procédure de redressement judiciaire de la SAS Deret e.QLS a été ouverte. La société La Source (Quelle) a été placée en redressement judiciaire au même moment. En juin 2010, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation pour la SAS Deret e.QLS pour une durée de 10 ans, incluant la détention par la SAS Deret Logistique de 100 % de la SAS Deret e.QLS. Le 16 décembre 2010, M. [D] [F] en sa qualité de directeur de site et la SAS Deret Logistique représentée par son président, sa directrice générale et sa directrice des ressources humaines ont signé une lettre d'engagements s'inscrivant « dans le cadre d'une stratégie d'entreprise qui vise à développer le chiffre d'affaires à un niveau de 250 millions d'€ pour la société Deret Logistique sous cinq ans ». En février 2015, la SAS Deret e.QLS est devenue la société Deret E. Commerce. Par avenant à son contrat de travail M. [D] [F] a été nommé le 1er septembre 2016 par la SAS Deret Logistique au poste de directeur de pôle Logistique, statut cadre, coefficient 132L, sa rémunération mensuelle étant portée à 7 000 € brut. Le 5 janvier 2017, dans un courriel ayant pour objet « entretien du 16 /1/17 », la directrice générale de la SAS Deret Logistique a écrit à M. [D] [F] : « [D], Suite à notre entretien de ce jour je te confirme mon accord à ton absence autorisée payée de lundi 16 janvier 2017 14 heures jusqu'à mercredi 18 janvier 2017 inclus. Bien à toi. [P]. » . M. [D] [F] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 22 février 2017, la SAS Deret Logistique a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2017. Le 16 mars 2017, la SAS Deret Logistique a notifié à M. [D] [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 2 août 2018, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter en conséquence la réparation du préjudice subi. Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a : -Déclaré que le licenciement de M. [D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SAS Deret Logistique de sa demande reconventionnelle ; -Condamné M. [D] [F] aux entiers dépens. M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [F] demande à la cour de : -Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes ; Et statuant à nouveau, -Déclarer que le licenciement de M. [D] [F] repose sur un motif qui n'est ni réel ni sérieux ; -Condamner en conséquence la SAS Deret Logistique à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; -Rejeter l'appel incident formé par la SAS Deret Logistique et la débouter de sa demande à hauteur de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SAS Deret Logistique à verser à M. [D] [F] la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ; -Condamner la SAS Deret Logistique aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'Huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations et ceux concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les Huissiers de justice au titre de l'Article A 444-32 du Code de Commerce (ancien Article 10 du décret n° 96101080 du 12/12/1996). Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Deret Logistique, relevant appel incident, demande à la cour de : A titre principal, -Déclarer M. [D] [F] irrecevable et mal fondé en son appel, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, -Débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -Ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée en application de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause, sur l'appel incident de la SAS Deret Logistique, -Déclarer la SAS Deret Logistique recevable et bien fondée en son appel incident, -Condamner M. [D] [F] à verser à la SAS Deret Logistique 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [D] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Suivant la lettre de licenciement du 16 mars 2017, le licenciement de M. [D] [F] est fondé sur une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous avons confié la gestion des activités que nous effectuons pour le compte de notre client Showroomprivé depuis 2013, puis progressivement vous avez également piloté le dossier Greenweez en juin 2015 et enfin depuis septembre 2016 le dossier Cdiscount. Les années 2013 et 2014 se sont conclues en termes de résultat d'exploitation respectivement à -121.513 € pour la première et + 677.525 € pour la seconde, soit légèrement déficitaire pour la première et bénéficiaire pour la seconde. À fin 2015, la perte a atteint un niveau record de -1'926'084 €. Ce résultat catastrophique est à la fois dû à une mauvaise gestion du dossier, un manque d'amélioration du process également, une mauvaise gestion de la relation client qui ont entraîné la perte d'une partie du marché : les commandes fermes. Malgré cette perte financière astronomique qui a eu des incidences importantes sur les résultats du Groupe Deret Logistique nous avons décidé de continuer de vous faire confiance compte tenu de votre ancienneté (01/03/2004) dans notre entreprise et de votre engagement à tout mettre en 'uvre afin de redresser les résultats en 2016. Nous vous avons laissé quelques mois afin de déployer votre projet et avons, malheureusement, dû faire le constat à la rentrée de septembre 2016 que les résultats intermédiaires étaient alarmants, et ceci à deux reprises lors des réunions du 26/09/16 et du 03/10/16. Aux cours de ces deux réunions la Directrice Générale en charge l'exploitation (Mme [P] [V]) vous a demandé de réagir au plus vite et d'établir un plan d'actions. N'ayant pas le moindre retour de votre part, Mme [P] [V] vous a convoqué le lundi 24/10/2016 afin d'acter les demandes qui vous ont été faites, demandes auxquelles vous n'avez pas répondu. Lors de cet échange, elle vous a fait part de son très fort mécontentement et vous a demandé d'établir un point précis sur l'ensemble des exploitations dont vous avez la charge également d'établir un plan d'actions. Cette demande vous a par ailleurs été confirmée par courriel le jour même. Les 26/10/2016 vous avez adressé à Mme [P] [V], un document dans lequel vous alignez des constats, mais qui ne s'apparente en rien à un plan d'actions, ne comportant ni date, ni délai, ni programmation d'actions. Afin de masquer votre incapacité à établir un véritable plan d'actions vous allez même jusqu'à rejeter la faute sur les autres services, notamment l'informatique le bureau d'études. Cette attitude n'est bien entendu pas digne d'un cadre expérimenté de votre niveau, cadre de la part duquel l'entreprise est en droit d'attendre un tout autre comportement. Le 02/12/2016 vous avez été à nouveau reçu par M. [H] [O] (le président) et Mme [P] [V]. Vous avez alors indiqué que vous aviez « les choses en main » et que la situation était en cours de redressement. Il vous a alors été répondu que vos propos ne suffisaient pas à rassurer, vous rappelant que vous n'aviez pas délivré le plan d'actions attendu ni d'ailleurs la moindre proposition. Il vous a alors été demandé de mettre en 'uvre les actions décidées au cours de cet échange. Cette mise en 'uvre n'aura jamais été initiée. Les 16/01/2017, Mme [P] [V] vous a convoqué afin de faire un nouveau point d'activité sur les dossiers clients dont vous avez la charge. Elle vous a questionné sur la mise en 'uvre des actions décidées lors de la réunion du 02/12/2016. Elle n'a pu que constater une fois encore qu'aucune action n'avait été engagée. Elle vous a également fait part de l'insatisfaction du client qui a menacé de ne pas poursuivre le contrat. Mme [P] [V] vous a également informé des très mauvais résultats pour l'année 2016 (provisoires à cet instant) de -1'300'000 € pour Showroomprivé et Greenweez mais également de -509'000 € pour Cdiscount démarré en septembre 2016. Ces résultats inacceptables qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et votre manque de réaction face à la situation nous amènent à en conclure à votre incapacité à conduire vos missions en raison de votre insuffisance professionnelle que nous ne pouvons que constater. En conséquence nous sommes donc amenés à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ». La SAS Deret Logistique reproche à M. [D] [F] : - une « perte financière astronomique » due à « une mauvaise gestion du dossier, un manque d'amélioration du process également avec une mauvaise gestion de la relation client qui ont entraîné la perte d'une partie du marché : les commandes fermes » ; - un manque de réaction face à la situation, une absence de mise en place d'un plan d'actions. M. [D] [F] conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse et suggère que le véritable motif de son licenciement serait qu'il n'aurait pas été identifié comme suffisamment loyal à l'ancien directeur général, M. [O], évincé puis revenu à son poste en juillet 2016. Il convient d'examiner successivement les deux griefs allégués, tout en précisant que M. [D] [F] est salarié de la SAS Deret Logistique et qu'il lui est reproché une gestion déficitaire du pôle logistique e. commerce (dossiers Showroomprivé, Greenweez et C Ddiscount) dont il était le directeur. Il est produit des pièces comptables de la SAS Deret e. commerce dont la SAS Deret Logistique était l'associé unique. La lettre d'engagement signée le 16 décembre 2010 par, d'une part le président et la directrice générale de la SAS Deret Logistique et d'autre part, par M. [D] [F] précise le rôle de chacun. Le président a un rôle de prospection incluant la mise en place opérationnelle des nouveaux dossiers clients, la stratégie d'entreprise. La directrice générale anime le comité de gestion. Le directeur de site anime, coordonne et gère les activités d'un ou plusieurs dossiers dans l'objectif d'obtenir des résultats financiers pérennes et dans ce cadre il propose à la direction des axes de réflexion sur l'organisation de ses activités en veillant au respect des politiques internes, et avec l'aide du service organisation. En ce qui concerne le déficit imputé à M. [D] [F] Le 26 août 2016, la SAS Deret Logistique s'est réorganisée en sept pôles : pôle Séphora, pôle cosmétique, pôle industrie, pôle Lagardère Travel Retail, pôle PAP, pôle conditionnement et pôle e. commerce. Il était indiqué dans la note interne de la « réorganisation opérationnelle de Deret Logistique » que chaque pôle était géré par un 'directeur de pôle logistique, responsable de la gestion des dossiers, du budget et de la relation client'. M. [D] [F] était le directeur de pôle logistique du pôle e. commerce ayant sous ses ordres un directeur de site pour les clients Showroomprivé et Greenweez et un autre directeur de site pour le client C Ddiscount sous la direction desquels se trouvaient trois directeurs d'exploitation. Le pôle cosmétique est lui géré par un autre directeur de pôle logistique et un directeur de site pour les clients Shiseido et les dossiers Desbords. Le pôle PAP est géré par un autre directeur de pôle logistique et trois directeurs de site l'un pour LVM/LVI/Berluti, un autre pour Hermès, et un autre pour Bonpoint.... Pour justifier des déficits dont il impute la responsabilité à M. [D] [F], l'employeur produit le bilan simplifié du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et les comptes de résultat 2015 et 2016 de la SAS Deret e.commerce et non ceux de la SAS Deret Logistique. Comme le souligne M. [D] [F], l'activité e. commerce était déficitaire avant qu'il ne soit nommé directeur de pôle puisqu'elle a conduit au redressement judiciaire en juin 2010 de la SAS Deret e.QLS devenue la SAS Deret e. commerce. Cette société présentait un résultat d'exploitation de -1'395'594 € en octobre 2012, puis elle a présenté un résultat d'exploitation bénéficiaire de 673'457 € en décembre 2014 mais dès décembre 2015, de nouveau, elle a présenté un résultat d'exploitation déficitaire de -1'907'338 € . Le bilan simplifié comportant trois feuillets et les deux feuillets qui seraient les comptes de résultat de la SAS Deret e.commerce ne justifient pas de la véracité des chiffres déficitaires du pôle dont M. [D] [F] était le directeur, chiffres avancés dans les écritures de la SAS Deret Logistique alors qu'il existe six autres pôles d'activité. En outre, M. [D] [F] produit le courrier de la société Showroomprivé résiliant son contrat le 11 juillet 2014 avec un préavis de six mois soit en février 2015, confirmant les termes d'un courrier du 1er mars 2013. Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes, M. [D] [F] n'a pas pris au début de l'année 2013 la responsabilité d'une activité pleinement opérationnelle, puisque le principal client avait annoncé rompre son contrat et qu'il passait à la concurrence auprès de la société Dispeo, née de l'ancien groupe 3 Suisses international. En outre, ce client écrivait le 1er mars 2013 : « nous constatons que depuis le départ de M. [H] [O] qui pilotait notre partenariat, les conditions d'exécution du contrat s'améliorent. » Cet écrit dément l'existence de mauvaises relations qu'aurait pu entretenir M. [D] [F] avec ce client. M. [D] [F] établit également que les discussions tarifaires avec ce client étaient menées en son absence par la direction générale de la SAS Deret Logistique, soit M. [O] de fin 2008 à décembre 2012 puis Mme [C] de décembre 2012 jusqu'à début 2016 puis à nouveau M. [O] à compter du 1er juillet 2016 . Le conseil de prud'hommes a écarté ce point, retenant que la présidente de la société ne pouvait mener les discussions qu'en disposant des informations et propositions du responsable même de l'activité alors qu'il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas eu toutes ces informations. Les faits allégués par l'employeur ne peuvent donc être imputés au salarié, qui était tenu à l'écart des discussions, n'était pas le dirigeant de la société et n'avait aucun pouvoir en matière de discussion des contrats et des tarifs. La SAS Deret Logistique ne justifie donc pas, par les pièces produites, que le déficit qu'elle allègue concernant une société, qui n'est d'ailleurs pas la SAS Deret Logistique mais la SAS Deret e.commerce, existe et soit imputable à M. [D] [F] . En ce qui concerne l'absence de réaction et de mise en place d'un plan d'actions Par courriel du 26 octobre 2016, la directrice générale opérationnelle Mme [P] [V] a écrit à M. [D] [F] : « Bonjour [D], je souhaite que tu me fasses un point écrit global sur l'ensemble de ton périmètre du pôle commerces : SRP, Greenweez et C Ddiscount . Organisation Process et php associées Amélioration que tu peux me proposer sur tes différents dossiers : force de proposition, délai de mise en 'uvre. Merci par avance ton retour sur le sujet. Bien à toi [P].». Il n'est justifié d'aucune demande antérieure. Par courriel du 26 octobre 2016, M. [D] [F] a répondu : « ci-joint le point demandé, pour les délais de mise en 'uvre je n'ai pas de réponse car cela ne dépend pas de moi mais du BE ou de l'informatique (voir les exemples de relance en pièce jointe) ». Au regard de la demande de sa supérieure hiérarchique, qui demandait un point écrit, et de la rapidité de la réponse, il ne pouvait être exigé du salarié la production d'un document plus circonstancié. À l'issue d'une réunion du 2 décembre 2016, M. [D] [F] a adressé un nouveau dossier à la directrice générale opérationnelle Mme [P] [V]. Il ressort de ces échanges que le second grief concernant l'inaction de M. [D] [F] face aux demandes qui lui ont été faites n'est pas justifié. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [D] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (né le 3 janvier 1964), de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment de la perte de revenus, l'intéressé ayant retrouvé un travail en contrat à durée déterminée en région parisienne avec une rémunération mensuelle de 6 000 € à compter du 18 septembre 2017 puis en contrat à durée indéterminée le 22 janvier 2018 à Orléans mais avec une rémunération de 5 400 €, inférieure à celle perçue auprès de la SAS Deret Logistique, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la SAS Deret Logistique sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 70 000 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Deret Logistique à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des frais de recouvrement et des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. Il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [D] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Deret Logistique à payer à M. [D] [F] la somme de 70 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la SAS Deret Logistique à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la SAS Deret Logistique à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Deret Logistique aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64995aa6a2f06030d2732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel