Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 62d64998aa6a2f06030d274c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 9 413 260 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI XA ARRÊT du : 28 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03690 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB77 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 15 Février 1961 à PHNOM PENH (CAMBODGE) 38 Grande rue de Morest 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS, ET INTIMÉE : SAS SENIOR AEROSPACE ERMETO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualit au siège social, 8 Rue du Clos Thomas CS 63316 ZA EURO VAL DE LOIRE 41330 FOSSE représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : 9 février 2022 Audience publique du 15 Février 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée, la société Hydexco, aux droits de laquelle a succédé la SAS Senior Aérospace Ermeto (SAS) a engagé M. [W] [P] le 18 janvier 1982. En dernier état de la relation contractuelle, M. [W] [P] a occupé les fonctions de responsable comptabilité, statut cadre. Le 6 juin 2017, M. [W] [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 27 juin 2017, la société Senior Aerospace Ermeto a notifié à M.[P] son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d'avoir prétendu que son supérieur hiérarchique, M. [G] [L], avait une relation sentimentale avec un collègue de travail, M. [M] [J], que M. [L] s'opposerait à ce que M. [P] ait lui-même une telle relation avec ce dernier, et d'avoir menacé de répandre cette fausse information au sein de l'entreprise. M. [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Blois, par requête en date du 1er septembre 2017, aux fins de voir juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société à lui payer diverses sommes. Par jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois, a : -Jugé que le licenciement pour faute grave est fondé ; -Débouté M. [W] [P] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamné M. [W] [P] à payer à la SAS Sénior Aerospace Ermeto la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cIvile ; -Condamné M. [W] [P] aux dépens. M. [W] [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 31 octobre 2019, par déclaration au greffe formée par voie électronique le 29 novembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [P] demande à la cour de : -Déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [P] en son appel, et ses demandes, et y faire droit ; -Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Blois en date du 25 octobre 2019 en ce qu'elle a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté M. [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à régler à la SAS Sénior Aerospace Ermeto la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, à titre principal, -Déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il s'agit d'un licenciement verbal ; -Condamner la SAS Sénior Aerospace Ermeto à régler à M. [W] [P] les sommes suivantes : -84 719,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -28 239,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois) -2 823,98 euros à titre de congés payés afférents -94 132,60 euros à titre de dommages et intérêts (20 mois) -35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice spécifique) -3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement, -Déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [P], le 27 juin 2017, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamner la SAS Sénior Aerospace Ermeto à régler à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes : -84 719,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -28 239,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois) -2 823,98 euros à titre de congés payés afférents -94 132,60 euros à titre de dommages et intérêts (20 mois) -35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice spécifique) -3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonner la remise par la SAS Sénior Aerospace Ermeto des documents rectifiés, et ce sous telle astreinte qu'il plaira à la cour fixer ; -Déclarer la SAS Sénior Aerospace Ermeto irrecevable, en tout cas mal fondée, en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ; -Condamner la SAS Sénior Aerospace Ermeto aux entiers dépens de première instance et d'appel. & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Sénior Aerospace Ermeto, relevant appel incident, demande à la cour de : -Rejeter l'appel de M. [W] [P] ; -Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 25 octobre 2019, en ce qu'il a : -Jugé que le licenciement pour faute grave est fondé ; -Débouté M. [W] [P] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamné M. [W] [P] à payer à la SAS Sénior Aerospace Ermeto la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [W] [P] aux dépens. En ajoutant, -Condamner M. [W] [P] à verser à la SAS Sénior Aerospace Ermeto la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner M. [W] [P] aux dépens d'appel; La clôture a été prononcée le 27 janvier 2022, reportée au 9 février suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur le licenciement verbal Le licenciement verbal, intervenu sans énonciation écrite des motifs du licenciement, est dénué de cause réelle et sérieuse. M.[P] soutient avoir été l'objet d'un licenciement verbal en ce que dès le 6 juin 2017, lors d'une réunion extraordinaire de l'ensemble des chefs de service, son licenciement aurait été annoncé et en ce que le 15 juin 2017, la délégation unique du personnel en aurait également été informée, ainsi que des modalités de son remplacement, étant rappelé que le licenciement n'a été notifié que le 27 juin 2017. La société Senior Aerospace Ermeto conteste l'existence d'un licenciement verbal, indiquant que lors de la réunion du 6 juin 2017, le comité de pilotage n'a été informé que de la mise à pied à titre conservatoire de M.[P] et que la délégation unique du personnel n'a été informée que du remplacement du chef comptable. M.[P] produit, à l'appui de ses affirmations, une attestation d'un responsable commercial de l'entreprise indiquant que lors de la réunion du comité de direction du 6 juin 2017 en présence de tous les chefs de service, le directeur général de la société et le directeur financier " ont annoncé la décision de se séparer de [W] avec un licenciement pour faute grave ", sans mentionner le "détail exact des évènements ", précisant seulement " qu'il s'agissait d'un comportement envers un membre de la société sans en dévoiler l'identité ". La société Senior Aerospace Ermeto produit une attestation de M.[U], qui relate un certain nombre de faits et qui précise que le 6 juin 2017, " compte tenu de l'ancienneté et de la position de M.[P] dans l'entreprise, nous avons informé le comité de pilotage de sa mise à pied à titre conservatoire ". Par ailleurs, un document daté du 7 juin 2016, établi à la suite d'un réunion ayant eu lieu la veille entre la direction de l'entreprise et M.[J], victime supposée des allégations de M.[P], mentionne : " [M] [J] n'ayant pu participer à l'information au comité de pilotage de ce jour, 6 juin 2017 à 17 heures, portant sur la mise à pied de M.[W] [P], cette information lui a été faite le même jour vers 17h45 ". Il résulte de ces éléments, et plus particulièrement du document du 7 juin 2016, qui n'a pu être établi spécifiquement pour dédouaner l'employeur d'un licenciement annoncé prématurément, que si la situation de M.[P] a été évoquée lors de cette réunion, les participants n'ont été informés que de sa mise à pied, sans qu'aucun élément ne vienne démontrer que la décision ferme, définitive et irrévocable de licencier l'intéressé ait été annoncée, de sorte que l'existence d'un licenciement verbal résultant de la tenue de cette réunion n'est pas établie. Par ailleurs, le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 15 juin 2017 mentionne : " remplacement du chef comptable : actuellement l'intérim est assuré par l'équipe, mais c'est temporaire. Il y aura un recrutement en interne ou externe ". Il est donc démontré que l'hypothèse du licenciement de M.[P] n'a pas été expressément évoquée devant la délégation unique du personnel, mais seulement le remplacement de ce dernier, qui pouvait être rendu nécessaire tout aussi bien par une démission, une rupture conventionnelle ou un changement d'affectation. L'existence d'un licenciement verbal ne peut pas, dès lors, être induit par l'information prématurée de la délégation unique du personnel. C'est pourquoi le moyen soulevé par M.[P] à ce titre sera rejeté. - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement qui comprend 4 pages est produite (pièce B2 de l'employeur) . Elle reproche à M. [P] un comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique et d'un collègue, responsable Approvisionnements et Planification. Il est fait grief d'avoir accusé le supérieur hiérarchique de les empêcher d'avoir une relation intime parce qu'il aurait lui-même une relation avec ce collègue et d'user de sa position hiérarchique pour se faire et d'avoir menacé plusieurs fois de répandre cette information au sein de l'entreprise. Il lui est également reproché d'avoir sollicité plusieurs fois M. [J] dans le cadre des relations de travail sur ce comportement imputé au supérieur et sur une possible relation intime entre M. [P] et M. [J] malgré le refus de ce dernier. En l'espèce, c'est la réalité même des faits invoqués par l'employeur qui fait débat, le salarié faisant état " d'accusations mensongères, précipitation, huis clos et autant de détails intrigants ", de " thèse farfelue " et de " mise en scène", reprochant l'absence d'enquête ou de confrontation et concluant qu'il n'aura été qu'un " bouc émissaire ". Il fait état de ce que le médecin du travail a été sommé de recevoir M.[P] et de prendre position. Il affirme qu'il a été exigé qu'il reconnaisse les faits par écrit. Il note une contradiction dans les pièces sur la date à laquelle le directeur administratif et financier, M.[U], a été averti des faits supposés. A cet égard, l'employeur produit une attestation de M. [U], directeur administratif et financier de M.[L], qui indique que ce dernier l'avait informé que M.[P] " l'avait interpellé sur une prétendue relation amoureuse entre M. [L] et M. [J] ", une première fois le 18 avril 2017, et que M.[P] reprochait à M. [L] " d'empêcher M. [J] d'avoir une relation intime " avec lui. " Nous espérions que M. [L] ayant expliqué à M.[P] qu'il se méprenait et allait en rester là et gérer seul sa volonté de relation amoureuse avec M.[J], ce qui ne nous regardait pas. Le 16 mai 2017, [G] [L] m'a appelé et m'a expliqué que M. [P] venait de réitérer ses propos d'avril, et cette fois avait menacé de divulguer la situation dans l'usine en lui indiquant: " c'est facile de faire courir des bruits". Le 17 mai 2018, M.[L] adressait à M. [U] un email confirmant les accusations proférées à son encontre par M. [P]. M. [U] indique, dans son attestation, qu'alors, " après réflexion, j'ai donc décidé le 19 mai après-midi d'organiser un rendez-vous afin de clarifier la situation. M. [P] a confirmé qu'il avait parlé à deux reprises à M. [L] de sa relation supposée avec Monsieur [J] et qu'il considérait ne pas avoir vraiment " menacé " M.[J] puisqu'il n'avait rien fait fuiter dans l'usine, mais il reconnaissait l'avoir dit. Je l'ai questionné sur le fait de savoir s'il était conscient de la gravité de ses déclarations et de ses menaces, même s'il ne les avait pas mis à exécution. Monsieur [P] m'a alors répondu, sans se prononcer sur sa volonté d'avoir une relation personnelle avec M.[J], qu'il avait fait ces déclarations pour " se protéger d'un éventuel licenciement ". M. [J] atteste qu'après avoir été invité à trois reprises à déjeuner par M.[P], ce dernier est venu le voir le mercredi 12 avril en déclarant " il se passe quelque chose entre nous, je sais que [G] (notre patron) t'empêche d'aller plus loin avec moi. Je lui ai répondu " stop, il ne se passe rien avec [G] [L] qui n'a que des relations professionnelles avec moi, je n'ai aucune pression de sa part pour ne pas avoir de relations avec toi, je ne suis pas attiré par les hommes, j'ai une copine depuis un an ". Il ajoute que quelques jours après M.[P] " a recommencé ses accusations contre M.[L] et j'ai encore dû lui répéter qu'il faisait fausse route. Le 19 mai 2017, M.[L] et M.[U] m'ont interrogé pour savoir si je n'avais pas de souci particulier dans l'entreprise, si je ne subissais pas de pression ou chantage particulier et j'ai répondu négativement. Je n'ai pas voulu mettre les pieds dans le plat, par pudeur pour moi et pour ne pas mettre M.[P] en difficulté ". Il indique que le 6 juin 2017, il a croisé M.[P] qui s'est "plaint d'être mis à pied et viré et qu'ainsi, M.[L] avait eu ce qu'il voulait et que j'allais pouvoir ainsi avoir une relation au grand jour avec M.[L]. Je me suis encore mis en colère et je lui ai dit que c'était encore de son imagination". M. [J] dit avoir ensuite " raconté toute l'histoire ". Il résulte de ces éléments que l'employeur, en prenant soin de recueillir les témoignages nécessaires et en interrogeant M.[P] lui-même sur les faits qui lui avait été rapportés, que celui-ci a, dans un premier temps, globalement confirmés, a légitimement pu considérer que la rupture immédiate du contrat de travail de M.[P] était justifiée compte tenu de la situation impossible dans laquelle il avait placé son supérieur hiérarchique direct, menacé d'être la cible au sein de l'entreprise de révélations de faits réels ou imaginaires sur sa vie privée et intime. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a jugé que le licenciement pour faute grave dont M.[P] a été l'objet était justifié et qui a débouté M.[P] de toutes ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner M.[P] à payer à la société Senior Aerospace Ermeto la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande au même titre et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu, le 25 octobre 2019, par le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M.[W] [P] à payer à la société Senior Aerospace Ermeto la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celui-ci de sa propre demande au même titre ; Condamne M.[W] [P] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure cIvilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64998aa6a2f06030d274c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel