Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a2aa6a2f06030d27be
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI -XA- ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00263 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDGL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [Z] [K] née le 19 Septembre 1990 à ORLEANS (45000) 14 rue de la Mousseterie 45140 ORMES représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. SYBELE COIF'DETENTE 74 Bis rue du Faubourg Bannier 45000 ORLEANS représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 14 AVRIL 2022 Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 07 Juillet 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société Sybèle Coif'détente (SARL) a engagé Mme [Z] [K] le 30 mai 2014 en qualité de coiffeuse. Par avenant du 9 octobre 2014, la durée du travail de Mme [Z] [K] est passée de 24 heures à 30 heures par semaine à compter du 1er décembre 2014. Par avenant du 5 décembre 2016, la durée du travail de Mme [Z] [K] est portée à 35 heures par semaine à compter de ce même jour. Par avenant en date du 15 janvier 2017, la durée du travail de Mme [Z] [K] a été réduite à 30 heures à compter du 1er février 2017. Par courrier du 23 janvier 2018, Mme [Z] [K] a notifié à la société Sybèle Coif'détente sa démission, qui a pris effet au 24 février 2018. Par courrier du 25 mars 2018, Mme [Z] [K] a dénoncé le solde de tout compte, signé le 8 mars 2018. Par requête du 10 octobre 2018, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle demandait que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses sommes en conséquence, ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales et en réparation du préjudice résultant de la minoration des indemnités journalières pendant son congé maternité. Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Considéré que Mme [Z] [K] a pris l'initiative de démissionner, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1165, 53 euros net, - Condammé la SARL Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] : - 931, 53 euros au titre des rappels de salaires, - 93,15 euros au titre des congés payés afférents, - 454, 84 euros au titre de la minoration des indemnités journalières pendant le congé maternité, - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la SARL Sybèle Coif'détente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de transmettre à Mme [Z] [K] les bulletins de salaires et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, - Désigné le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte en cas de besoin, - Dit que l'intérêt légal devra être calculé sur la base des montants bruts, qu'il courra à compter de la date de saisine et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, - Dit que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaires et congés payés afférents, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SARL Sybèle Coif'détente aux entiers dépens. Mme [Z] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 27 janvier 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, Mme [Z] [K] demande à la cour de : - Recevoir Mme [Z] [K] en son appel et y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Considéré valable l'avenant en date du 15 janvier 2017 et fait, en conséquence, seulement partiellement droit aux demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et indemnité pour minoration des indemnités journalières de congé maternité présentée par Mme [Z] [K] , - Dit que la rupture du contrat était consécutive à une démission et débouté, en conséquence, Mme [Z] [K] de sa demande de requalification de ladite démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement injustifié - Débouté, en conséquence, Mme [Z] [K] de sa demande de condamnation de la SARL Sybèle Coif'détente à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif, - Débouté Mme [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, - Dire que la démission de Mme [Z] [K] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - Dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SARL Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] les sommes de: - 2.445,40 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 à février 2018, - 244,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 1. 147,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date, - Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants en brut, - Condamner la SARL Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] les sommes de: - 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 3.000 euros de dommages- intérêts pour non-respect des visites médicales, - 1.075,68 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la minoration des indemnités journalières pendant le congé de maternité, - 3.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date à l'exception des fractions de ces condamnations déjà octroyées par les premiers juges, lesquelles devront porter intérêts à compter de la décision de première instance confirmée sur ces points précis, - Enjoindre à la SARL Sybèle Coif'détente de transmettre à Mme [Z] [K] l'attestation destinée au pôle emploi, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamner la SARL Sybèle Coif'détente aux dépens de l'instance. & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Sybèle Coif'detente France, relevant appel incident, demande à la cour de : - Dire et juger Mme [Z] [K] mal fondée en son appel et l'en débouter, - Dire et juger la SARL Sybèle Coif'détente recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que Mme [Z] [K] a pris l'initiative de démissionner, - Dit et jugé que l'avenant du 15 janvier 2017 est valable et opposable à Mme [Z] [K] , - Débouté Mme [Z] [K] de ses demandes de : dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif, - Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter Mme [Z] [K] de sa demande de rappel de salaires de décembre 2016 à février 2018 et des congés payés afférents, - Débouter Mme [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la minoration des indemnités journalières pendant le congé maternité, - Débouter Mme [Z] [K] de sa demande de remise de documents sous astreinte, A titre subsidiaire, - Limiter les demandes de Mme [Z] [K] aux sommes suivantes : - 718,26 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de la mensualisation de décembre 2016 à février 2018, - 71,83 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 454,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration des indemnités journalières, A titre infiniment subsidiaire, - Limiter les dommages-intérêts pour licenciement abusif au minimum légal d'un mois de salaire, soit à la somme de 1197,60 euros, En tout état de cause, - Condamner Mme [Z] [K] à restituer à la SARL Sybèle Coif'détente les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, à hauteur de 1024,68 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - Condamner Mme [Z] [K] à payer à la SARL Sybèle Coif'détente la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2016 au 31 janvier 2017 L'employeur doit le salaire pour le nombre d'heures de travail tel qu'il a été contractuellement prévu, sauf à démontrer que le salarié a été absent pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur. En l'espèce, l'avenant du 5 décembre 2016 prévoyait que la durée du travail de Mme [Z] [K] était portée à 35 heures par semaine à compter de ce même jour. Celle-ci n'a été payée que 140 heures par mois au lieu de 151,67 heures. La société Sybèle Coif'détente explique cette différence par le fait que Mme [K] " aménageait régulièrement ses horaires, arrivant plus tard le matin et/ou partant plus tôt le soir, s'absentant régulièrement et arguant de problèmes de santé ". Elle produit des extraits de conversations en sms et des attestations faisant état " d'absences inopinées " ou de largesses par rapport aux horaires, sans plus de précision. Néanmoins, aucun décompte précis des heures de travail accomplies par Mme [K] n'est produit par l'employeur pour cette période. Il y a donc lieu à s'en référer aux dispositions contractuelles alors applicables. Il est dû pour cette période un rappel de salaire d'un montant de 204,99 euros, outre 20,50 euros de congés payés afférents, conformément au calcul opéré (à titre subsidiaire) par la société Sybèle Coif'détente, qui tient compte, à la différence de celui retenu par le conseil de prud'hommes, des 4 premiers jours de décembre encore travaillés à temps partiel. -Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 à la date de rupture du contrat de travail. Ensuite, un nouvel avenant a été signé le 15 janvier 2017, diminuant la durée du travail à 30 heures par semaine. Il s'agit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Mme [K] relève que la diminution du temps de travail hebdomadaire était motivée par un motif économique, et qu'elle n'est pas intervenue dans le respect du formalisme imposé par l'article L.1222-6 du code du travail, de sorte que cette modification ne lui est pas opposable. Elle ajoute que cette modification lui a été imposée sous la menace d'un licenciement. La société Sybèle Coif'détente réplique que c'est à la demande de Mme [K] que la réduction de son temps de travail a été opérée, pour que celle-ci développe une autre activité de coiffeuse à domicile. Elle fait valoir la mauvaise foi de cette dernière, qui avait demandé que sa demande n'apparaisse pas en raison du fait qu'elle aurait pu lui faire perdre des droits, relevant que le motif mentionné dans l'avenant litigieux a trait à des " raisons économiques " et non à des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, alors que le salon de coiffure ne connaissait aucune difficulté particulière, " dégageant un bénéfice et ne rencontrant aucune baisse d'activité ". La société Sybèle Coif'détente produit une attestation de sa comptable selon laquelle c'est à la demande de Mme [K] que les différents avenants afférents à la durée du travail ont été signés, ainsi qu'une attestation d'un collègue de travail, Mme [J], qui indique que Mme [K] n'est jamais plainte de ses horaires, ainsi que deux attestations de clients à qui Mme [K] aurait proposé de les coiffer à domicile. L'article L.1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. L'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir du refus ou de l'acceptation du salarié de la modification du contrat de travail (Soc., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.775). L'avenant du 15 janvier 2017 indique expressément que la diminution du temps de travail de Mme [K] est motivée " pour des raisons économiques, baisse d'activité au sein de l'entreprise ". La société Sybèle Coif'détente ne peut aujourd'hui soutenir que le motif économique était inexistant et que la modification du contrat de travail a été convenue entre les parties pour un motif personnel, puisque un tel motif économique a été invoqué par l'employeur lui-même aux termes de l'avenant litigieux. Par ailleurs, il est constant que le formalisme prévu par l'article L.1222-6 du code du travail n'a pas été respecté par la société Sybèle Coif'détente, de sorte que celle-ci ne peut exciper de l'accord explicite de Mme [K] à la modification à la baisse de son temps de travail. C'est pourquoi cet avenant est inopposable à Mme [K], de sorte que la durée contractuelle du travail à retenir demeure à 35 heures par semaine à compter du 1er février 2017. A compter de cette date, Mme [K] a été payée sur la base de 120 heures par mois, au lieu de 151,67 heures, jusqu'au 23 février 2018. La société Sybèle Coif'détente ne justifie pas plus que précédemment de ce que la durée effective du travail de Mme [K] ait été inférieure pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur, la production d'un seul décompte signé de la salariée pour le mois de février 2018, peu exploitable au surplus, n'emportant pas la conviction de la cour. C'est pourquoi la demande de rappel de salaire de Mme [K] sera accueillie, mais fixée, par voie d'infirmation, à la somme de 2112,37 euros, outre 211,23 euros de congés payés afférents. -Sur l'incidence du rappel de salaire sur les indemnités journalières Mme [K], qui a bénéficié d'un congé maternité du 5 avril 2018 au 18 septembre 2018, fait état d'un manque à gagner au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées, compte tenu de la minoration de son salaire. Mme [K] ne produisant pas les relevés des indemnités journalières qu'elle a perçues, le préjudice afférent à leur minoration n'apparaît pas suffisamment justifié et la demande en paiement de dommages-intérêts afférente sera, par voie d'infirmation, rejetée. -Sur le défaut d'organisation des visites médicales Mme [K] invoque les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, pour dénoncer le fait que la visite médicale d'embauche n'a eu lieu que le 29 octobre 2014, alors qu'elle était engagée depuis le 30 mai 2014, que cette visite a été organisée, de même que celle du 3 avril 2017, alors qu'elle était en repos et qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite à la suite de son congé maternité. Mme [K] n'évoque cependant aucun préjudice précis qui serait résulté de ces manquements, qui constituent essentiellement des retards dans l'organisation des visites. C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. -Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [K] invoque les manquements afférents aux heures impayées, qu'elle aurait dénoncées à l'inspection du travail deux jours avant la rédaction de sa lettre de démission, ce qui la rendrait équivoque, de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle affirme que cette prise d'acte est justifiée par des manquements suffisamment graves, compte tenu du défaut de paiement d'une partie non négligeable de son salaire. La société Sybèle Coif'détente réplique que la démission de Mme [K] était dépourvue d'équivoque, n'imputant dans son courrier aucun manquement à son employeur, dont elle ne s'est jamais plaint vis-à-vis de l'employeur ou de ses collègues. La cour constate que si la lettre de démission du 23 janvier 2018 n'exprime aucun grief particulier contre l'employeur, Mme [K] a adressé le 21 janvier 2018 un courrier à l'inspection du travail, dont l'accusé de réception est produit, dans lequel elle se plaint de ce qu'elle n'effectuait pas toutes les heures prévues par son contrat de travail, s'estimant dès lors " sous-payée ". Elle affirme que la diminution de son temps de travail de 35 à 30 heures lui a été imposé sous la menace d'un licenciement. Après avoir dénoncé son employeur qui prélèverait des sommes dans la caisse et continuerait d'exercer malgré un congé maternité, elle indique qu'elle " ne peut plus travailler dans ces conditions " et qu'elle est " contrainte de démissionner ". Cet élément permet de considérer que la démission de Mme [K] n'était pas exempte d'équivoque, et doit être requalifiée en prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Mme [K] était régulièrement et depuis décembre 2016 payée pour un nombre d'heures inférieur à celui contractuellement prévu, ce qui présentait une gravité suffisante pour compromettre la poursuite du contrat de travail. C'est pourquoi la rupture du contrat de travail doit être imputée à l'employeur, de sorte que la prise d'acte de cette rupture par Mme [K] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé. - Sur les conséquences financières de la prise d'acte, produisant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur l'indemnité de licenciement Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. Le montant réclamé par Mme [K] à ce titre n'est pas contesté en son quantum par l'employeur, de sorte que la société Sybèle Coif'détente sera condamnée à lui payer la somme de 1147,70 euros à ce titre. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d'un mois de salaire. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, étant précisé qu'elle ne produit aucun élément que sa situation à l'issue de sa démission, il y a lieu d'évaluer à 1600 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - sur la remise des documents de fin de contrat La remise d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes nature salariale allouées à Mme [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018, sur la base des montants bruts, date à laquelle la société Sybèle Coif'détente a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 7 juillet 2022. Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sybèle Coif'détente à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1000 euros lui étant allouée pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. La société Sybèle Coif'détente sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Sur la demande de restitution de sommes payées au titre de l'exécution provisoire La solution donnée au litige impose de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu, le 20 janvier 2020, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales, et en ce qu'il a condamné la société Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la démission de Mme [Z] [K] est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes : -Rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2016 au 31 janvier 2017 : 204,99 euros -Indemnité de congés payés afférents : 20,50 euros -Rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 au 23 février 2018 : 2112,37 euros -Indemnité de congés payés afférents : 211,23 euros -Indemnité de licenciement : 1147,70 euros -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1600 euros Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018, sur la base du montant brut, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 7 juillet 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour minoration des indemnités journalières et de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; Condamne la société Sybèle Coif'détente à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société Sybèle Coif'détente aux dépens. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1222-6 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1222-6 du code du travail narticle 1343-2 du code civilarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1222-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil étant rempliesarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62d649a2aa6a2f06030d27be
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