Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a3aa6a2f06030d27c8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SELARL PINCHAUX-DOULET la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES -XA- ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00409 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDPQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 14 Janvier 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.S. MAURY HOLDING 55 avenue Charles de Gaulle 12100 MILLAU représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ET INTIMÉ : Monsieur [M] [K] né le 25 Février 1963 à 180 Carrière de la Goye 83560 GINASSERVIS représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 mai 2022 Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 07 Juillet 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 décembre 2014, la société Maury Holding (SAS) a engagé M.[M] [K] à compter du 1er février 2015 en qualité de directeur général de la société Rockson Roto Sud impression (SAS), dont la société Maury Holding venait de prendre le contrôle dans le cadre d'un plan de cession. Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Rockson Roto Sud impression. Le 30 mai 2017, M. [M] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique individuel, fixé le 14 juin 2017. Le 14 juin 2017, la SA Maury Holding a informé M. [M] [K] de l'absence de possibilité de reclassement et un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. M. [M] [K] a accepté ce contrat de sécurisation professionnelle le 24 juin 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, la société Maury Holding a prononcé le licenciement de M.[K] pour motif économique et impossibilité de reclassement, compte tenu du redressement judiciaire dont la société Rockson Impression avait été l'objet. Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de Rockson Roto Sud impression. La rupture du contrat de travail a été effective au 5 juillet 2017. Par courrier du 15 octobre 2017, M.[K] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche. Par requête en date du 20 juin 2018, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir dire et juger que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant son caractère économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et d'obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : - Dit que le licenciement de M. [M] [K] par la SAS Maury Holding est dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Maury Holding à verser à M. [M] [K] les sommes de : - 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 315 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - Condamné la SAS Maury Holding à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [M] [K] dans le limite de six mois en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la SAS Maury Holding à payer à M. [M] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de la SAS Maury Holding. La SAS Maury Holding a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 12 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, la SAS Maury Holding demande à la cour de : - Déclarer que le licenciement économique notifié à M. [M] [K] repose sur une cause économique sérieuse, - Déclarer que la SAS Maury Holding a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M.[M] [K], consistant à solliciter la condamnation de la SAS Maury Holding au paiement de la somme de 10 315 euros pour ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article L.1233-45 du Code du travail, En tout état de cause, - La déclarer infondée, - Réformer, dans ces conditions, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter, en conséquence, M.[M] [K] de l'ensemble de ses prétentions financières, - Condamner M. [M] [K] à verser à la SAS Maury Holding la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - Sur le licenciement, faire une stricte application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, - Réduire l'indemnisation allouée de plus justes proportions, sans dépasser 2 mois de salaires, - Débouter M.[M] [K] de ses prétentions financières et de son appel incident formé du chef du quantum des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Confirmer, en tout état de cause le jugement querellé en ce qu'il a débouté M.[M] [K] de sa demande de capitalisation, - Débouter M.[M] [K] de son appel incident émis de ce chef, Subsidiairement, - Fixer le point de départ de la capitalisation au 20 juin 2018, - Statuer ce que de droit sur les dépens & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[M] [K], relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit recevable la demande titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, - condamné la SAS Maury Holding à payer à M. [M] [K] la somme de 10.315 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, - condamné la SAS Maury Holding à payer à M. [M] [K] la somme de 10.315 euros, Et réformant le jugement, - Condamner la SAS Maury Holding à payer à M. [M] [K] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil, - Fixer le point de départ du délai d'une année au 20 juin 2018, En tout état de cause, - Condamner la SAS Maury Holding à payer à M. [M] [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Maury Holding aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le caractère économique du licenciement L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. Le cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. La société Maury Holding invoque les difficultés rencontrées par la société Rockson Impression, dont M.[K] était le directeur général, contemporaines du licenciement et mentionnées dans la lettre de licenciement, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire. Un administrateur judiciaire ayant été désigné en la personne de Maître [L], ce dernier a constaté ces difficultés dans le bilan économique et social qu'il a élaboré. Ce dernier aurait également constaté la carence fautive de M.[K] qui aurait manifesté un " manque d'intérêt réel " après la reprise et refusé de signer une délégation de pouvoirs en matière de sécurité alors qu'un défaut de sécurité sur certaines machines avait été constaté. M.[K] aurait continué à être généreusement payé alors qu'il ne fournissait plus sa prestation de travail, à compter du 10 mars 2017, date à laquelle le tribunal de commerce a investi l'administrateur de la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise. La société Maury Holding énonce que lorsque l'entreprise fait, comme en l'espèce, partie d'un groupe, c'est au niveau du secteur d'activité dans lequel elle intervient que les difficultés économiques doivent être appréciées, ajoutant que la société Rockson Impression avait une activité spécifique au sein du groupe Maury eu égard à la nature des produits, à la clientèle et au matériel de production, de sorte que les difficultés économiques doivent d'apprécier au niveau de cette seule société filiale. Elle reprend la chronologie de ces difficultés, s'inscrivant dans une détérioration du marché de l'imprimerie, avant même sa reprise par la société Maury Holding jusqu'à la liquidation judiciaire le 29 mai 2017. M.[K] réplique que c'est à la demande de la société Maury Holding et de son président que l'administration de l'entreprise a été confiée dans sa globalité à l'administrateur et qu'il a alors été placé en congé payé " forcé " dans le but de le sanctionner. Il affirme que la société Maury Holding n'a connu aucune difficulté économique, qui doit s'apprécier au niveau du groupe Maury, et non au niveau de la seule société Rockson Impression, ajoutant que dans le contrat de travail était prévu l'obligation pour M.[K] de travailler exclusivement pour le compte du groupe Maury. La cour constate que M.[K] a été engagé par la société Maury Holding et non par la société Rockson Impression. Les bulletins de salaire ont d'ailleurs été établis par la seule société Maury Holding, de même que la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat. C'est donc au niveau de la société Maury Holding, et du groupe auquel elle appartient, et non de la seule société Rockson Impression, qui n'était pas l'employeur de M.[K], que la cause économique du licenciement litigieux doit être appréciée, la cessation d'activité de cette dernière étant insuffisante à elle seule à en justifier, étant rappelé que seule une cessation complète d'activité peut constituer en elle-même un motif autonome de licenciement économique. A cet égard, aucune pièce du dossier ne laisse supposer l'existence de difficultés économiques. La société Maury Holding, societé employeur, ne justifie aucunement de difficultés économiques la concernant, elle-même et le secteur d'activité du groupe dont elle relève. Le caractère économique du licenciement n'est donc pas établi et, sur ce seul motif, sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner les conditions de la recherche de reclassement de M.[K] par l'employeur, le licenciement sera, par voie de confirmation, déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société Maury Holding comptant moins de 11 salariés, comme l'indique la société Maury Holding et sans que ce soit contesté par le salarié, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée au salariée de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il résulte notamment que M.[K], avant de retrouver un travail, a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle, particulièrement avantageuse, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Maury Holding à payer à M.[K] la somme de 25 000 brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur la demande d'indemnité pour non-respect par la société Maury Holding de la priorité de réembauche La société Maury Holding soulève l'irrecevabilité de la demande de M.[K] visant l'octroi de cette indemnité, au motif qu'ayant été formée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, elle constitue une demande additionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile. M.[K] réplique qu'un lien suffisant existe en la contestation du motif économique du licenciement, invoqué dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes, et les conséquences de celui-ci en matière de réembauche, affirmant en outre qu'une telle demande n'a pu être formée qu'après la communication par l'employeur du registre d'entrée et de sortie du personnel. La cour relève que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche se rattache aux prétentions initiales, qui ont trait au licenciement dont M.[K] a fait l'objet, par un lien suffisant. Elle est donc recevable. Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. [...]". M.[K] relève que la société Maury Holding a embauché M.[F] en qualité de directeur général administratif, par contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er juillet 2018, alors que la priorité de réembauche dont il avait demandé à bénéficier était effective, sans que ce poste lui soit proposé. Il soutient qu'il ne s'agit aucunement d'une mutation interne, M.[F] étant auparavant salarié de la société Maury Imprimeur, société ayant une personnalité morale distincte de la société Maury Holding. La société Maury Holding réplique que M.[F], qui exerçait les fonctions de directeur commercial au sein de la société Maury Imprimeur, n'a pas été engagé par la société Maury Holding mais a été muté en son sein, de sorte que le poste en question n'était aucunement vacant. Il est constant que M.[K] a sollicité, par courrier du 15 octobre 2017, à bénéficier de la priorité de réembauche. Son licenciement, selon les éléments produits, et notamment le certificat de travail délivré par l'employeur, a été effectif le 5 juillet 2017, de sorte que M.[K] bénéficiait d'une priorité de réembauche jusqu'au 5 juillet 2018. Il est tout aussi constant que M.[F] a été engagé par la société Maury Holding à compter du 1er juillet 2018, en qualité de directeur général administratif, poste compatible avec celui de M.[K], ce que l'appelant ne conteste pas, à une date où la priorité de réembauche était encore effective. Le périmètre de la priorité de réembauche ne s'étend pas au groupe de sociétés auquel l'employeur appartient, et a contrario, le poste à pourvoir par un salarié appartenant à une autre société du même groupe doit être considéré comme vacant. Le fait que M. [F] ait été auparavant salarié de la société Maury Imprimeurs, société du même groupe que la société Maury Holding, mais disposant d'une personnalité morale distincte, ne venait donc pas faire obstacle à la priorité de réembauche dont bénéficiait M.[K], qui a donc été méconnue par la société Maury Holding. En application de l'article L.1235-13 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié. Cependant, l'article L.1235-14 du code du travail prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce selon l'employeur lui-même, les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauche. Le salarié ne peut alors prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi, distinct de celui résultant du licenciement, déjà indemnisé par ailleurs et sans que le seuil prévu au texte précité soit applicable. La société Maury Holding a privé M. [K] de la possibilité de choisir ce poste libéré après son licenciement, alors même qu'il avait retrouvé un autre emploi. Son préjudice sera justement réparé par l'octroi de la somme de 2000 euros. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, la société Maury Holding sera condamnée à payer cette somme à M.[K] au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. - Sur la demande de capitalisation des intérêts M.[K] demande que les intérêts dus en exécution de la présente décision soient capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, le point de départ du délai d'une année étant fixé au 20 juin 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes. La société Maury Holding réplique que le conseil de prud'hommes a, avec justesse, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, au motif que les conditions légales n'en étaient pas remplies. La cour relève que les sommes allouées à M.[K] présentent un caractère indemnitaire, et qu'elles doivent porter intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été judiciairement fixée, soit le 7 juillet 2022. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte, le point de départ du délai d'un an à partir duquel les intérêts pourront être capitalisés devant être fixé à cette date. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail Selon l'article L.1235-4 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a fait application de ce texte, sera infirmé, la société Maury Holding employant moins de 11 salariés. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de ne prononcer, pour les frais irrépétibles engagés en appel, aucune condamnation à ce titre, l'une et l'autre partie en étant déboutée. La société Maury Holding sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[K] par la société Maury Holding est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que la société Maury Holding n'a pas respecté la priorité de réembauche et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Infirme pour le surplus ce jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Maury Holding à payer à M.[M] [K] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Condamne la société Maury Holding à payer à M.[M] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ; Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 7 juillet 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Fixe le point de départ du délai d'un an à partir duquel les intérêts pourront être capitalisés au 7 juillet 2022 ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; Condamne la société Maury Holding aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-13 du code du travailarticle L1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1235-14 du code du travail prévoit que ne sonarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62d649a3aa6a2f06030d27c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel