Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a5aa6a2f06030d27d4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 991 943 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS FCG ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00774 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEH6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Février 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [I] [W] né le 16 Avril 1975 à PITHIVIERS (45300) 110 route des Soldats 45300 VRIGNY représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me René de LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : S.C.A. CRISTAL UNION, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 421 343 369, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Route d'Arcis sur Aube 10700 VILLETTE SUR AUBE représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 4 mai 2022 Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Société Vermandoise Industries, aux droits de laquelle vient la SCA Cristal Union, a engagé M. [I] [W] à compter du 4 janvier 2010 en qualité d'ouvrier d'entretien, avec reprise d'ancienneté au 24 septembre 2009, en application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008. La SCA Cristal Union est une société coopérative agricole dont les actionnaires sont les agriculteurs adhérents. Elle a pour activité la fabrication de sucre après collecte de betteraves auprès de ses adhérents. Elle appartient au groupe Cristal Union qui emploie plus de 2 200 salariés. A compter du 9 mars 2015, M. [I] [W] a occupé le poste d'ouvrier stockage expédition. A compter du 12 septembre 2016, M. [I] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison de douleurs au dos. Le 19 février 2018, M. [I] [W] a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par courrier du 23 avril 2018, suite à une étude de poste du 18 avril 2018, le médecin du travail a informé la SCA Cristal Union que l'état de santé de M. [I] [W] ne lui permettait pas de réoccuper son poste de travail et qu'il fallait envisager un reclassement sur un poste de travail avec les restrictions suivantes : poste ne comportant pas de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans contrainte posturale au niveau du dos notamment pas de mouvement forcé du dos ou penché en avant ou en rotation ainsi que sans exposition du dos à des vibrations. Le 25 mai 2018, la SCA Cristal Union a répondu au médecin du travail qu'il existait deux postes vacants au sein de l'établissement de Pithiviers nécessitant cependant des ports de charges supérieures à 5 kg et de nombreux déplacements dans l'usine, qu'un autre poste serait vacant le 1er juillet 2018 pour une durée déterminée mais là encore, ce poste imposerait des contraintes incompatibles avec les restrictions formulées. Le 30 mai 2018, lors de sa visite de reprise, M. [I] [W] a été reconnu inapte à son poste de travail avec reclassement possible à un 'poste ne comportant pas de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans contrainte posturale au niveau du dos notamment pas de mouvement forcé du dos ou penché en avant ou en rotation ainsi que sans exposition du dos à des vibrations'. Le 23 juin 2018, le médecin traitant de M. [I] [W] a indiqué que M. [I] [W] était apte à reprendre son travail à mi-temps car son traitement médical était arrêté et ses douleurs avaient cessé. Le 25 juin 2018, les délégués du personnel, consultés, ont émis à l'unanimité un avis défavorable sur l'impossibilité de reclassement de M. [I] [W] suite à l'avis d'inaptitude professionnelle au poste opérateur stockage expédition prononcé par le médecin du travail. Le 26 juin 2018, la SCA Cristal Union a informé M. [I] [W] de l'impossibilité de le reclasser. M. [I] [W] alors pris rendez-vous avec le médecin du travail qui a fixé une visite le 12 juillet 2018 et qui l'a ensuite annulée. Le 13 juillet 2018, la SCA Cristal Union a notifié à M. [I] [W] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par requête du 29 janvier 2019, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet, de voir juger que l'employeur avait violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que ses obligations légales et conventionnelles et d'obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a : - Dit que la SCA Cristal Union a exécuté le contrat de travail de M. [I] [W] de bonne foi et a rempli l'ensemble de ses droits, - Dit que la SCA Cristal Union a respecté ses obligations légales en matière de recherche de reclassement et que le licenciement de M. [I] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [I] [W] de sa demande de réintégration et de l'ensemble de ses autres demandes, - Débouté M. [I] [W] et la SCA Cristal Union de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] [W] aux dépens. M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 06 février 2020 en ce que : - Il a dit que la SCA Cristal Union a exécuté le contrat de travail de M. [I] [W] de bonne foi et a rempli l'ensemble de ses droits, - Il a dit que la SCA Cristal Union a respecté ses obligations légales en matière de recherche de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Il a débouté M. [I] [W] de sa demande de réintégration avec maintien des avantages acquis et de l'ensemble de ses autres demandes qui étaient les suivantes : - Condamner la SCA Cristal Union à régler à M. [I] [W] la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration effective minorée des revenus de remplacement pendant cette période, A titre subsidiaire, - Condamner le SCA Cristal Union à verser à M. [I] [W] les sommes suivantes - Indemnité compensatrice de préavis''''''''.6.639,81 euros brut; - Congés payés sur préavis'''''''''''''..663,98 euros brut, - Indemnité de licenciement'''''''''''..''.138,33 euros net, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...19.919,43 euros net, En tout état de cause, - Condamner la SCA Cristal Union à verser à M. [I] [W], - Dommages et intérêts pour non respect des obligation d'adaptation, de formation et de réentraînement : 10 000, 00 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 2500, 00 euros, - Il a condamné M. [I] [W] aux dépens, Et statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [I] [W] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SCA Cristal Union à verser à M. [I] [W] les sommes suivantes: - Indemnité compensatrice de préavis : 6 639,81 euros bruts, - Congés payés sur préavis : 663,98 euros bruts, - Indemnité de licenciement : 138,33 euros nets, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 919,43 euros nets, En tout état de cause, - Condamner la SCA Cristal Union à verser à M. [I] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations d'adaptation et de formation, - Condamner la SCA Cristal Union à verser à M. [I] [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SCA Cristal Union aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCA Cristal Union, relevant appel incident, demande à la cour : - De déclarer M. [I] [W] mal fondé en son appel ; - L'en débouter. - De confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 06 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de la totalité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens, - D'infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SCA Cristal Union de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - De débouter M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - De condamner M. [I] [W] à verser à la SCA Cristal Union la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner M. [I] [W] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et des dispositions conventionnelles M. [I] [W] soutient que la dégradation de son état de santé était consécutive à une jambe plus courte que l'autre. Il indique qu'après que ce diagnostic a été posé et qu'il lui a été prescrit des semelles orthopédiques, son état de santé s'est très nettement amélioré. Son médecin traitant lui a remis un certificat médical le 23 juin 2018 selon lequel il : « est apte à reprendre son travail à mi-temps. Son traitement médical est maintenant arrêté complètement, ses douleurs ayant cessé, et actuellement il peut reprendre son travail à mi-temps thérapeutique ». Selon lui, son employeur aurait dû tenir compte de ce certificat médical, sauf à ne pas exécuter loyalement le contrat de travail et ne pas respecter ses obligations conventionnelles résultant de l'accord d'entreprise QVT du 15 mai 2018. Il aurait dû le faire réexaminer par le médecin du travail compte tenu des éléments médicaux nouveaux afin d'essayer de le maintenir dans son emploi, en associant les représentants du personnel à ce maintien dans l'emploi et en faisant intervenir un organisme tiers pour aménager les postes disponibles. Il reproche également à son employeur d'avoir une part de responsabilité dans la détérioration de son état de santé. L'employeur réplique qu'il doit se conformer à l'avis du médecin du travail et non à celui du médecin traitant et que l'accord QVT ne met à sa charge aucune obligation complémentaire à ses obligations légales. Il conteste avoir une part de responsabilité dans l'état de santé du salarié. Sur les avis médicaux L'employeur est légalement tenu de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule. Il en résulte qu'aucun autre médecin que le médecin du travail n'est habilité à faire des préconisations en vue du reclassement du salarié inapte (Soc., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-47.672, Bull. 2006, V, n° 230). M. [I] [W] a été placé en arrêt de travail en raison de problèmes de dos, du 12 septembre 2016 de manière quasiment ininterrompue jusqu'à son avis d'inaptitude au poste de travail le 30 mai 2018. Il a été hospitalisé en avril 2017 et en janvier 2018 pour subir des interventions chirurgicales. L'article L. 4624-7 du code du travail permet au salarié ou à l'employeur de saisir la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis du médecin du travail. M. [I] [W] n'a pas fait usage de cette voie de recours contre l'avis le déclarant inapte à son poste de travail. Le certificat médical du médecin traitant du salarié est succinct. Il ne donne aucune précision sur la nature et l'origine des douleurs, le traitement donné et interrompu... Contrairement au médecin du travail, le médecin traitant n'a aucune connaissance du poste de travail et de l'entreprise. L'employeur n'était donc pas tenu, au vu de ce certificat, de saisir à nouveau le médecin du travail, lequel avait rendu son avis moins d'un mois auparavant. L'employeur n'était pas davantage tenu de prendre en compte ce certificat dans le cadre de ses recherches de reclassement. Comme le souligne encore l'employeur, il n'est pas crédible que des semelles orthopédiques prescrites courant avril 2018 aient permis le rétablissement spectaculaire de l'état de santé du salarié, car le médecin du travail l'ayant vu le 30 mai 2018 l'aurait constaté et n'aurait pas conclu à son inaptitude. Au vu de l'ensemble de ces éléments il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et de ne pas avoir saisi à nouveau le médecin du travail seul compétent pour donner un avis sur l'aptitude d'un salarié à son poste. Sur le respect des dispositions conventionnelles L'accord collectif QVT du 15 mai 2018 prévoit d'associer le médecin du travail et les représentants du personnel au reclassement des salariés reconnus inaptes totalement ou partiellement à leur emploi. La SCA Cristal Union a bien consulté les délégués du personnel et a associé le médecin du travail à la procédure de reclassement du salarié. Il ne peut donc rien lui être reproché de ce chef. L'accord prévoit également que l'entreprise s'engage à faire intervenir un organisme spécialisé pour les aménagements de poste des salariés présentant des restrictions médicales pour lequel des difficultés se font ressentir. En l'espèce le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste sans possibilité d'adaptation, il n'y avait donc pas lieu de faire intervenir un organisme spécialisé. Sur la responsabilité de l'employeur dans la détérioration de l'état de santé du salarié Dans ses écritures, le salarié précise que le port de semelles orthopédiques a mis fin à ses douleurs au dos, lesquelles étaient dues à une jambe plus courte que l'autre. Il y a lieu de retenir que les arrêts maladie ne sont pas liés à l'exercice de l'activité professionnelle. Le salarié ne demande pas à ce que l'inaptitude soit reconnue comme d'origine professionnelle. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la dégradation de l'état de santé de son salarié est imputable à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le moyen est rejeté. Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail » . M. [I] [W] soutient que son employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse au sein de l'entreprise et dans tous ses établissements, ce que l'employeur conteste. La SCA Cristal Union démontre après discussion avec le médecin du travail, qu'il n'existait pas en interne de poste pouvant permettre le reclassement de M. [I] [W] puisque ces postes soit ne correspondaient pas aux compétences professionnelles de ce dernier soit nécessitaient de réaliser des actions proscrites par le médecin du travail. Il ne ressort pas du compte rendu de la consultation des délégués du personnel que ceux-ci aient proposé un poste pouvant être compatible avec les préconisations du médecin du travail puisque le poste suggéré de « nettoyage dans les tunnels » n'existe pas, ce travail étant pris en charge par les opérateurs d'entretien, poste que le salarié ne peut plus occuper comme tous les postes apparaissant dans le registre d'entrée et de sortie du personnel : postes d'opérateurs désilage, de caristes, de conducteurs chargeurs, d'opérateurs et assistants conducteur, d'ensachages, d'opérateurs services généraux et mécaniciens, d'agents technique, d'opérateurs épandages, de monteurs couteau, d'opérateurs polyvalents, d'opérateurs refonte' qui nécessitent le port de charges lourdes ou soumettent le corps à des vibrations ou à des contraintes posturales médicalement interdites, contraintes qui sont établies par la description de ces postes dans les fiches de poste. La SCA Cristal Union produit le rapport de l'expert-comptable du comité central d'entreprise de l'UES Cristal Union, la cartographie des sites du groupe, l'organigramme juridique de Cristal Union, la liste des filiales et participations Cristalco ainsi qu'en pièce 9 et 10, le courrier de recherche de reclassement et les courriers de réponses à ses recherches de toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation des activités ou le lieu d'exploitation peut assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Les établissements identifiés au répertoire Sirene par le salarié qui, selon lui, n'auraient pas été interrogés par l'employeur ne l'ont pas été car n'ayant plus d'activité ou de salarié ou étant rattaché pour la gestion du personnel à un autre établissement comme le démontrent les bulletins de paie produits aux débats, les contrats de travail, les K-bis, l'attestation du directeur pour l'établissement de Sillery, le courriel de la directrice juridique concernant l'actionnariat sur la sucrière des Antilles. L'ensemble des pièces produites par l'employeur démontre qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise ou dans le groupe, correspondant aux critères requis pour reclasser le salarié (compétence et compatibilité avec les restrictions du médecin du travail) et que l'employeur a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en prenant en compte l'avis et les préconisations du médecin du travail. Le licenciement pour inaptitude repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi que le fait valoir l'employeur, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versment d'une indemnité compensatrice. La demande du salariée à ce titre est donc rejetée. Le salarié a bénéficié de l'indemnité de licenciement prévuer par l'article 27.104 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008. Celle-ci est plus favorable que l'indemnité légale. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité sur le fondement des articles L. 1226-4 et L. 1234-9 du code du travail. Par voie de confirmation du jugement il y a donc lieu de débouter M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles et de formation M. [I] [W] a été débouté de sa demande tendant à voir juger que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles. Il ne précise pas en quoi son employeur aurait manqué à son obligation de formation et quel serait son préjudice en lien avec le manquement allégué, se limitant à former une demande. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [I] [W] à payer à SCA Cristal Union la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [I] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 4624-7 du code du travail permet au salariéarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d649a5aa6a2f06030d27d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel