Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d649a6aa6a2f06030d27e0
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 Arrêt rectificatif (ultra petita) PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 AVRIL 2022 à Me Amelie TOTTEREAU - RETIF la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI FCG ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 N° : - 22 N° RG 21/03147 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPNP Arrêt OBJET DE LA REQUÊTE : RG 17/02499 - 5 janvier 2021 - n°29/21 ENTRE DEMANDERESSE : S.A. CONTINENTAL PROTECTION SERVICES 9 rue du Général Leclerc 95310 SAINT OUEN L'AUMONE représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [R] né le 24 Mai 1986 à LUBUMBASHI (RDC) 23 rue des Varennes 45650 SAINT JEAN LE BLANC représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS Requête en date du 9 décembre 2021 Audience publique du 01 Février 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [R] a été embauché par la SARL Privilège Sécurité par contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité d'arrières caisses, échelon 2, coefficient 140. A compter du 15 mai 2014, M. [D] [R] a été affecté sur le site des Galeries Lafayette à Orléans. Le contrat de travail de M. [D] [R] a été repris avec une ancienneté au 15 mai 2014, par la SA Continentale Protections Services suivant avenant du 10 août 2015. Le 19 janvier 2016, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur et pour demander la condamnation de la SA Continentale Protections Services au paiement de diverses sommes. Par courrier du 29 février 2016, la SA Continentale Protections Services a notifié à M. [D] [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 juillet 2017, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que le licenciement de M. [D] [R] procédait d'une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [R] de toutes ses demandes, - débouté la SA Continentale Protections Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [R] aux dépens. M. [D] [R] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 janvier 2021, la présente cour a : - Infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 13 juillet 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SA Continentale Protections Services et M. [D] [R] avec effet au 29 février 2016, - Condamné la SA Continentale Protections Services à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 : 3 649,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2016 outre 364,92 euros au titre des congés payés afférents, 1824,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,46 euros brut au titre des congés payés afférents 140,90 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - Condamné la SA Continentale Protections Services à payer à M. [D] [R] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil, - Ordonné le remboursement par la SA Continentale Protections Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage , - Ordonné à la SA Continentale Protections Services de remettre à M. [D] [R] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, - Condamné la SA Continentale Protections Services à payer à M. [D] [R] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et l'a déboutée de ce chef de prétentions, - Condamné la SA Continentale Protections Services aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. Par requête adressée par voie électronique au greffe de la cour le 9 décembre 2021, la SA Continentale Protections Services demande de retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1824,59 € bruts outre 182,46 € bruts au titre des congés payés afférents car cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. [D] [R]. M. [D] [R] n'a fait parvenir à la cour aucune observation sur cette requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Aux termes des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. La cour a statué ultra petita en ce qu'elle a condamné la SA Continentale Protections Services à payer à M. [D] [R] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, en l'absence de toute demande en ce sens dans le dispositif des conclusions de celui-ci. Il convient en conséquence, en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif de l'arrêt afin de supprimer la mention relative à la condamnation de la SA Continentale Protections Services au paiement de la somme de 1 824,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 182,46 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que l'arrêt du 5 janvier 2021 (n° RG 17/02499, minute n°29-21) rendu dans un litige entre M. [D] [R] et la SA Continentale Protections Services sera rectifié comme suit : Dans le dispositif de l'arrêt seront supprimés les mots : « 1824,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,46 euros brut au titre des congés payés afférents » ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d649a6aa6a2f06030d27e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel