Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a6aa6a2f06030d27e2
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP VALERIE DESPLANQUES M [G] AD ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 21/03160 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPPS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 25 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTS : Monsieur [S] [P] né le 15 Octobre 1949 à PARIS (75014) 9 villa Blanche 92000 NANTERRE représentée par M. Florian ROULET-PLANTADE, défenseur syndical Syndicat INFO'COM-CGT- CSTP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège 4 rue Guyton de Morveau 75013 PARIS représentée par M. Florian ROULET-PLANTADE, défenseur syndical ET INTIMÉE : SAS PROXIMY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 69/73 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me J. CLERC de la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe : 7 février 2022 Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée, la SASU Proximy a engagé M. [S] [P] du 9 août 2018 au 23 septembre 2018 en qualité de porteur en application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 27 septembre 2018 au 26 juin 2019. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2019. Le 19 avril 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail. M. [S] [P], exposant être défenseur syndical en région Ile de France et exercer ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, a fait part de son doute quant à l'impartialité objective des conseils de prud'hommes du ressort de ces cours d'appel. Aussi, le 26 avril 2021, se fondant sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, M. [S] [P] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Montargis, limitrophe du ressort de la cour d'appel de Paris, aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, d'ordonner la communication des annexes paie définitives prévues par l'article 2 de l'accord du 28 mai 2014 relatif à la durée du travail des porteurs de presse, d'obtenir diverses sommes en conséquence. Le syndicat Info'Com CGT-CSTP est intervenue volontairement à l'instance. Le 4 juin 2021, la formation du référé du conseil de prud'hommes a constaté que les demandes présentées par M. [S] [P] ne relevait ni de l'urgence ni de l'évidence et a invité M. [S] [P] à mieux se pourvoir au fond. De plus, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'intervention du syndicat Info'Com-CGT-CSTP. M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision. Le 30 mars 2022, la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions. Par requête du 18 juin 2021, M. [S] [P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins, notamment, de se déclarer compétent pour juger l'affaire, de voir analyser la rupture du contrat de travail comme un licenciement nul et d'obtenir diverses sommes en conséquence. Le syndicat Info'Com CGT-CSTP est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis, section activités diverses, a : - Dit que M. [S] [P] ne pouvait pas se prévaloir de l'article 47 du code de procédure civile, - Dit qu'aucun élément ne permettait de justifier une suspicion légitime sur l'impartialité objective des juridictions dépendant des cours d'appels de Paris et de Versailles, - Reçu l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Proximy et la dit fondée, - S'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, - Dit qu'à défaut de voie recours exercée dans le délai 15 jours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes précité, - Réservé les dépens. Le 13 décembre 2021, M. [S] [P] et le syndicat Info'Com CGT-CSTP ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 7 février 2022, le Premier président de la cour d'appel d'Orléans a autorisé les appelants à assigner à jour fixe la SAS Proximy afin que l'affaire soit évoquée à l'audience du 5 mai 2022. L'affaire a été débattue à cette audience et mise en délibéré au 7 juillet 2002. Le 5 mai 2022, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la présente juridiction a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants : 1. La déclaration d'appel mentionne-t-elle les chefs de dispositif de jugement qui sont critiqués par les parties appelantes ' - Les parties appelantes ont-elles mentionné dans le dispositif de leurs conclusions, à savoir l'assignation du 15 février 2022, les chefs de dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ' 2. Les parties appelantes ont-elles mentionné dans le dispositif de leurs conclusions, à savoir l'assignation du 15 février 2022, les prétentions soumises à la cour d'appel ' La présente juridiction a indiqué qu'elle envisageait de relever d'office, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que l'effet dévolutif n'opérait pas et que la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, F, B). Elle a invité les parties à lui faire connaître si cette sanction était ou non encourue. La présente juridiction a indiqué qu'elle envisageait de relever d'office, en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile la caducité de l'appel (2e Civ.,9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263, FS, P et 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757 et a., F, B). Elle a invité les parties à lui faire connaître si cette sanction était ou non encourue et si la cour d'appel devait ou non confirmer le jugement. Par note en délibéré du 17 mai 2022, la SAS Proximy soutient que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs de dispositif de jugement critiqués et que le dispositif des conclusions des parties appelantes ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation. Elle demande à la cour d'appel de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou, à titre subsidiaire, de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montargis. Par note en délibéré du 19 mai 2022, M. [S] [P] et le syndicat Info'Com CGT-CSTP font valoir que la cour d'appel est bien saisie d'un chef de jugement attaqué et que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions des articles 85 et 562 du code de procédure civile. Dès lors, aucune des sanctions envisagées par la cour n'est encourue. Ils indiquent avoir communiqué à la cour des conclusions de désistement, avoir saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des demandes initiales et avoir demandé à la présente juridiction de constater ce désistement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'assignation à jour fixe signifiée le 15 février 2022 à la SAS Proximy à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [P] et le syndicat Info'Com CGT-CSTP demandent à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [S] [P] ; - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par le syndicat Info'Com CGT/CSTP ; - Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - Compte tenu de l'urgence, pour une bonne administration de la justice, évoquer l'affaire sur le fond : - Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montargis, - Condamner la SASU Proximy aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Proximy, relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis, Par conséquent, - Constater que le conseil de prud'hommes de Montargis n'est pas territorialement compétent, - Déclarer le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent, - Débouter M. [S] [P] et le syndicat lnfo'Com-CGT/CSTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] [P] et le syndicat Info'Com-CGT/CSTP aux entiers dépens, Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Montargis sur la compétence territoriale : Statuant à nouveau, - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montargis, - A titre subsidiaire, en cas d'évocation du fond, prononcer la réouverture des débats. Vu les conclusions du 19 mai 2022 aux termes desquelles M. [S] [P] et le syndicat Info'Com CGT-CSTP demandent à la cour de : - constater que M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour poursuivre le même litige ; - constater que le désistement d'instance ne nécessite pas son acceptation, à défaut que la SAS Proximy ne justifie pas d'un intérêt légitime à s'y opposer ; - prendre acte du désistement de l'appel interjeté par M. [S] [P] et le syndicat Info'Com-CGT/CSTP, expressément motivé par l'incompétence de la juridiction initialement saisie. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel formulé par M. [S] [P] et le syndicat Info'Com-CGT/CSTP doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve. La SAS Proximy n'a formé aucune demande incidente. Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de laisser à M. [S] [P] et le syndicat Info'Com-CGT/CSTP la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate le désistement d'instance de M. [S] [P] et du syndicat Info'Com-CGT/CSTP et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel ; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [S] [P] et au syndicat Info'Com-CGT/CSTP. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Référence
62d649a6aa6a2f06030d27e2
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