Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aaa71d9f5effbdf295b
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 N° 2022/0718 Rôle N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC4 Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022 à 13H10. APPELANT Monsieur [L] [S] né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [N] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [P] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2022 à 19h10, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h04; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2022 à 15h32 par Monsieur [L] [S] ; Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à la remise en liberté de M. [S], et subsidiairement à son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il n'est pas discuté par M. [S] qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR obligatoire et préalable à sa reconduite par un vol prévu le 16 juin 2022. Il s'en suit qu'il se trouve dans un des cas visés à l'article L.742-4 du CESEDA permettant de proonger une seconde fois le maintien en rétention administrative, puisqu'il a ainsi volontairement fait obstruction à son éloignement. Les développements sur le respect du consentement de l'intéressé pour tout acte médical est sans emport sur la décision puisqu'il n'a pas été contraint de se faire tester. En revanche, le premier juge en a tiré, à bon droit, les conséquences en termes de rétention administrative. En outre, les pièces de la procédure permettent de vérifier qu'une demande de routing a été réalisée par l'administration pour un vol prévu le 30 juillet, de sorte qu'il n'est pas démontré que les diligences de l'administration sont insuffisantes. Il s'en suit que les conditions d'une seconde prolongation du maintien en rétention sont réunies et l'ordonnance dont il est fait appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA permettant de proonger u
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79aaa71d9f5effbdf295b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel