Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aae71d9f5effbdf2965
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 88 773 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOLU Jugement du 18 Décembre 2018 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18-000969 ARRET DU 19 JUILLET 2022 APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substituée par Me ROUSSEAU-MERHEB, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019050 INTIMES : Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (93) [Adresse 7] [Localité 5] Madame [U] [F] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (15) [Adresse 7] [Localité 5] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 27 février 2014, la société (SA) Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [Y] [B] et à Mme [U] [F] épouse [B] (les époux [B]) un prêt personnel, d'un montant de 15.000 euros remboursable en une mensualité de 203,42 euros puis en 119 mensualités de 200,23 euros, primes d'assurances incluses, au taux débiteur annuel fixe de 7,65% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 8,17%. Par lettre recommandée du 12 juillet 2017 dont accusé de réception du 17 juillet 2017, se prévalant de l'existence d'impayés, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a mis en demeure M. [Y] [B] de régler, sous huit jours, une somme de 648,72 euros, correspondant à plusieurs échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés. Par lettres recommandées du 25 août 2017 dont accusé de réception du 30 août 2017, adressées à M. [Y] [B] et à Mme [U] [F] épouse [B], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a prononcé la déchéance du terme pour une somme totale de 14.668,30 euros. Par acte d'huissier du 4 juillet 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. [Y] [B] et Mme [U] [F] épouse [B] à comparaître devant le tribunal d'instance du Mans, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens d'instance et d'exécution, et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 14.665,41 euros, avec intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 25 août 2017, date de la déchéance du terme, se décomposant ainsi : 816,93 euros au titre des mensualités échues impayées, 1.864,06 euros au titre des mensualités échues impayées reportées, 11.096,69 euros au titre du capital restant dû, 887,73 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal d'instance du Mans a : - constaté la forclusion de l'action engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire contre M. [Y] [B] et Mme [U] [F] épouse [B] en vertu du contrat de prêt signé le 27 février 2014, - dit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire irrecevable en ses demandes, - rappelé, en conséquence, que la créance ne pourra faire l'objet d'aucun paiement forcé, - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 31 janvier 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action qu'elle a engagée contre M. [Y] [B] et Mme [U] [F] épouse [B] en vertu du contrat de prêt signé le 27 février 2014, en ce qu'il l'a dite irrecevable en ses demandes, en ce qu'il a rappelé en conséquence, que la créance ne pourra faire l'objet d'aucun paiement forcé, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; intimant M. [Y] [B] et Mme [U] [F] épouse [B]. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a conclu. Bien que s'étant vus régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, M. [Y] [B] et Mme [U] [F] épouse [B] n'ont pas constitué avocat. Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 24 avril 2019 pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire prie la cour de : vu les dispositions contractuelles, vu les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal d'instance du Mans rendu le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action en paiement formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, - condamner solidairement Mme [U] [B] née [F] et M. [Y] [B] : * au paiement de la créance fixée à 14.665,41 euros outre les intérêts de 7,65% à compter du 25 août 2017, * au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance, en tout état de cause, - condamner in solidum Mme [U] [B] née [F] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [U] [B] née [F] et M. [Y] [B] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire excipe de l'absence de forclusion et de la recevabilité de son action paiement articulée contre les intimés. Elle affirme que le délai biennal de forclusion imparti par l'article R.312-35 du code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé. Elle ajoute que les règlements effectués doivent s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes. Elle fait valoir que dès lors que la déchéance du terme a été prononcée, les paiements opérés postérieurement à cette date ne peuvent avoir un effet de régularisation des échéances antérieurement impayées. Elle observe que les prélèvements MSO sont considérés comme des règlements effectifs et qu'ils doivent être comptabilisés dans les paiements effectués par les débiteurs contrairement aux annulations de retard. Elle constate qu'au vu de l'historique de leur compte, les époux [B] ont versé une somme totale de 5.773,49 euros, représentant, outre la première échéance, 28 échéances pleines et entières, et estime que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 août 2016. Elle se prévaut avoir fait délivrer la citation, par huissier de justice, avant l'expiration du délai biennal susvisé. L'appelante considère que la créance dont elle s'estime fondée à obtenir le paiement, outre les intérêts contractuels au taux de 7,65% l'an à compter du 25 août 2017, s'élève à la somme de 14.665,41 euros, soit : 2.680,99 euros au titre des mensualités échues impayées, 11.096,69 euros au titre du capital non échu et 887,73 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8% sur le capital restant dû. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de forclusion de la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il est prévu que : le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.311-47.» Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte d'ordre public, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il y a lieu, afin de calculer le point de départ du délai de forclusion, de procéder à l'imputation des paiements conformément aux règles énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause. Les annulations de retard à l'initiative du prêteur, mentionnées dans l'historique des règlements (pièce 7 de l'appelante) sont sans effet sur la computation de ce délai, puisqu'elles ne correspondent pas à des paiements, mais à de simples écritures comptables décidées unilatéralement. Il en est aussi de même des 'prélèvements impayés' et des 'indemnités de retard' inscrites dans ce document. En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements versé aux débats, que les époux [B] ont réglé, avant d'être mis en demeure, une somme globale de 5.773,49 euros. L'examen de l'historique de compte permet de constater que plusieurs incidents de paiement ont été régularisés, par des règlements effectués par les époux [B], notamment par prélèvements sur ordre (dits 'mso'), lesquelles valent régularisation des incidents de paiement qu'ils concernent et correspondent donc à des échéances payées. Il doit être considéré ainsi que les époux [B] se sont acquittés pleinement de 28 échéances. Ce constat conduit à fixer le premier incident de paiement non régularisé, non à la date du 5 mars 2016 ainsi que l'a retenu le tribunal mais à la date du 5 août 2016, eu égard à la date d'échéance mensuelle prévue par le tableau d'amortissement produit à la cause (pièce n°6 de l'appelante). L'assignation en paiement ayant été délivrée par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire le 4 juillet 2018, la demande en paiement de l'appelante n'était pas forclose, à cette dernière date, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire Aux termes de l'article L.311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : «En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.» Au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt signée par les emprunteurs, la fiche explicative, la fiche FIPEN signée des emprunteurs, la consultation FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des règlements, les mises en demeure préalable et valant déchéance du terme des 12 juillet 2017 et 25 août 2017, le détail de créance au 28 juin 2018, la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire s'établit comme suit : - échéances échues impayées : 816,93 euros, - mensualités échues impayées reportées : 1.864,06 euros, - capital restant dû à la date de déchéance du terme : 11.096,69 euros, soit un solde, arrêté au 28 juin 2018, de 13.777,68 euros, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 jusqu'à parfait paiement. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire sollicite en outre le paiement d'une somme de 887,73 euros au titre de 'l'indemnité légale contentieuse de 8% sur le capital restant dû'. Aux termes de l'article 1231-5 (1152 ancien) du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est acquis que les clauses autorisant le prêteur à percevoir une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur constituent des clauses pénales permettant au juge d'en réduire le montant si celui-ci est manifestement excessif au regard du préjudice subi. Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier. Dans le cas présent, les emprunteurs qui étaient engagés par le remboursement du prêt du 27 février 2014, sur une période de 10 ans, ont été défaillants dès 2016, date depuis laquelle la banque se trouve ainsi privée du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. De plus, l'application du taux d'intérêts stipulés de 7,65 % n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur alors que le prononcé de la déchéance du terme est intervenu le 25 août 2017 du fait de la défaillance de l'emprunteur. La pénalité dont le taux, en soi, ne s'écarte pas de ceux usuellement pratiqués en la matière ne peut être regardée comme révélant une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par le prêteur du fait de l'inexécution par les emprunteurs, rapidement constatée, de leurs obligations et le montant conventionnellement fixé. Il ne ressort ainsi pas de cette analyse que l'indemnité réclamée par l'appelante soit excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de cette indemnité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire la somme de 13.777,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 jusqu'à parfait paiement, et de 887,73 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de cette même mise en demeure, eu égard à son caractère forfaitaire contractuel. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant, les époux [B] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance du Mans, statuant à nouveau, - déclare recevable l'action formée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l'encontre de M. [Y] [B] et de Mme [U] [B] née [F], - condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [U] [B] née [F] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire la somme de 13.777,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 887,73 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de cette même mise en demeure. - déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire du surplus de ses demandes, - condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [U] [B] née [F] aux dépens de première instance et d'appel, - condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [U] [B] née [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62d79aae71d9f5effbdf2965
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