Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aae71d9f5effbdf2967
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 93 494 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00233 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOO5 Jugement du 26 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 17/02969 ARRET DU 19 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [X] [C] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010221 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180384 INTIMES : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] Chez Monsieur [G] [V] - [Adresse 8] [Localité 4] Assigné, n'ayant pas constitué avocat S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT aux droits de la SOCIETE SYGMA BANQUE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substitée par Me ROUSSEAU-MERHEB, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019109 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. BINAULD, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 18 juillet 2010, la société (SA) Sygma Banque (aux droits de laquelle vient la société (SA) BNP Paribas Personal Finance) a consenti à M. [I] [V] et à Mme [X] [C] épouse [V] (les époux [V]) un prêt personnel, d'un montant de 45.783 euros remboursable en 120 mensualités de 526,76 euros, sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,56% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 8,60%. Par lettres recommandées du 17 mars 2016 dont accusé de réception du 23 mars 2016, se prévalant de l'existence d'impayés, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, par son mandataire Neuilly Contentieux, a mis en demeure M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] de régler, sous huit jours, une somme en principal et frais, de 29.615,53 euros. Par lettres recommandées de son conseil du 5 mai 2017 dont accusé de réception du 6 mai 2017 pour Mme [X] [C] épouse [V] et dont le pli a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [I] [V], la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a mis en demeure chacun des destinataires de régler la somme de 4.917,46 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du courrier, indiquant qu'à défaut d'exécution, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. Par acte d'huissier du 6 juillet 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a fait assigner M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 31.623,10 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux contractuel conformément à l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, avec mise à la charge des défendeurs des frais d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir, en vertu du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant tarif des huissiers. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance du Mans a : - condamné solidairement M. [I] [V] et Mme [X] [C], son épouse, à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 31.623,10 euros arrêtée à la date du 28 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 25.783,92 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 avril 2017, - rejeté les demandes de Mme [C], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Moine, avocat, - débouté la banque de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article A444-32 du code de commerce, sera supporté par le débiteur. Par déclaration du 8 février 2019, Mme [X] [C] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [I] [V], à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 31.623,10 euros, arrêtée à la date du 28 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 25.783,92 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 avril 2017, a rejeté ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné solidairement les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Moine, avocat, a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article A444-32 du code de commerce, sera supporté par le débiteur ; intimant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et M. [I] [V]. La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a formé appel incident. Mme [C] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ont conclu. Bien que s'étant vu régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions des parties constituées par acte du 14 mai 2019 remis à domicile, M. [I] [V] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 31 mars 2022 pour Mme [X] [C], - le 3 avril 2020 pour la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque. Mme [C] demande à la cour de : Recevant la concluante en son appel ; l'y déclarant fondée et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau, - réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro, - subsidiairement et si par impossible la cour déboutait Mme [C] de sa demande de réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro, la réduire en de plus justes proportions, - dire et juger que Mme [C] réglera une somme de 100 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette, à défaut, - accorder à Mme [C] des délais de paiement sur une durée de deux années, - en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais de paiement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, - déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance mal fondée en son appel incident, - déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable et en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, - l'en débouter, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Mme [C] épouse [V] s'estime fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, la réduction du montant de la clause pénale contractuelle, qu'elle prétend présenter un caractère manifestement excessif, à 1 euro symbolique, ou à titre subsidiaire, une réduction de cette clause pénale en de plus justes proportions. Elle estime qu'il doit à cet égard être tenu compte de sa situation personnelle. Elle affirme avoir exposé dès la première instance, qu'elle et son mari sont séparés depuis 2013, qu'à l'occasion de leur séparation, M. [V] a pris l'engagement de procéder au remboursement du prêt, en contrepartie de quoi, il ne lui verserait pas de contribution pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants communs, mais qu'il n'a tenu aucun de ses engagements, même pour la contribution. Elle fait valoir que si l'accord qu'elle a ainsi pris avec son époux n'est pas juridiquement opposable à la banque, il doit toutefois être pris en compte parce qu'il explique la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Elle invoque se retrouver dans une situation financière extrêmement précaire. Elle indique qu'elle perçoit un salaire de l'ordre de 1.350 euros par mois, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et assume seule la charge des trois enfants communs du couple, sans aide financière de son mari. Elle précise qu'elle s'acquitte seule des charges de la vie courante, hormis son loyer, partagé avec un colocataire. Elle estime qu'il est indécent pour la banque d'alléguer un préjudice économique du fait de sa défaillance. L'appelante sollicite des délais de paiement sur une durée de 2 ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, pour qu'elle puisse payer sa dette, ou en tout état de cause, les plus larges délais de paiement. Elle fait valoir que si sa situation actuelle est précaire, son évolution demeure inconnue. Elle fait remarquer qu'une condamnation sans délai la plongerait irrémédiablement dans une situation inextricable. Elle se prévaut avoir présenté une proposition de règlement sur une durée de deux ans, qu'elle indique ne pouvoir excéder 100 euros par mois eu égard à sa situation. Elle rappelle que son mari n'a pas tenu ses engagements, et qu'elle se retrouve seule à devoir exposer des charges diverses importantes. Compte tenu encore de la situation financière qu'elle expose, Mme [C] épouse [V] considère qu'elle ne saurait voir être mis à sa charge des frais irrépétibles. La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque demande à la cour de : vu l'ensemble des pièces, vu les articles 1134 et 1244-1 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée, en conséquence, - rejeter les conclusions, fins et prétentions de Mme [V], la déclarant mal fondée ; l'en débouter, en conséquence, à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 26 juin 2018 en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [I] [V] et Mme [X] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 31.623,10 euros arrêtée à la date du 28 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,56% calculés sur la somme de 25.783,92 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 29 avril 2017, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné solidairement M. [I] [V] et Mme [X] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Moine, avocat, * dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article A444-32 du code de commerce, sera supporté par le débiteur, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 26 juin 2018 en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner, in solidum, les époux [V] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, en tout état de cause, - condamner, in solidum, M. [I] [V] et Mme [X] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner, in solidum, M. [I] [V] et Mme [X] [C] aux entiers dépens d'appel. La SA BNP Paris Personal Finance s'oppose à la demande, articulée par l'appelante, de réduction du montant de la clause pénale prévue par l'article 5-3 du contrat de prêt. Elle constate que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. Elle observe que le tribunal a retenu que Mme [C] épouse [V] ne démontrait pas le caractère manifestement excessif de cette clause prévoyant une indemnité égale à 7,5% du montant des échéances échues et impayées et du capital à échoir, ce taux étant inférieur au taux de 8% retenu comme acceptable par le législateur en matière de crédit à la consommation. Elle fait valoir que dès lors que les emprunteurs ont signé l'offre de prêt, celle-ci, en vertu de l'article 1134 du code civil, a force exécutoire. Elle observe que l'objectif de cette clause est d'indemniser le préjudice économique qu'elle subit, né du bouleversement économique du contrat consécutif à la défaillance de l'appelante dans son obligation de remboursement des échéances. Elle prétend en outre que la séparation des époux [V], l'absence de contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de ses enfants, le salaire de l'appelante ou encore une prétendue incompréhension de la situation de la débitrice ne sont pas des éléments permettant de prouver un éventuel caractère manifestement excessif de la clause en question. La banque intimée conclut au rejet de la demande de délais de paiement de Mme [C] épouse [V]. Elle affirme que l'appelante ne présente toujours pas de proposition concrète de règlement de sa créance sur une période de 24 mois pour solder sa dette à son endroit. Elle souligne que, selon la jurisprudence, si le débiteur n'est plus in bonis, l'octroi de délai ne se justifie plus. Elle prétend en sus que l'appelante a d'ores et déjà bénéficié, de fait, d'amples délais de paiement. Elle remarque que les relations conflictuelles entre l'appelante et son mari ne lui sont pas opposables. A titre incident, elle considère que les époux [V] doivent être condamnés in solidum à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de minoration de l'indemnité de résiliation Mme [X] [C] épouse [V] ne conteste ni la réalité du prêt ni le décompte des sommes produits par la SA BNP Paribas Personal Finance. Eu égard à la défaillance des emprunteurs, il est acquis que la SA BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation. L'appelante, qui ne conteste pas le droit de la banque à solliciter le paiement d'une telle indemnité, entend toutefois voir réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro, ou subsidiairement à de plus justes proportions, l'estimant manifestement excessive. La SA BNP Paribas Personal Finance s'oppose à cette demande et sollicite le maintien du montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1.934,94 euros, tel que figurant à son détail de créance arrêté au 28 avril 2017. L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article D. 311-11 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut, en application de l'article L. 311-24 du même code, réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. En vertu de l'article 1152, (devenu 1231-5 du code civil), lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il s'évince de l'article 5.3 des conditions générales du prêt consenti le 18 juillet 2010, qu'en cas de défaillance des emprunteurs dans les remboursements, le prêteur pourra leur demander une indemnité égale à 8% du capital dû, que s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger d'eux, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances, que dans le cas où il accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Il est observé préalablement que dans un premier temps, la banque avait exigé le remboursement immédiat du capital restant dû par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mars 2016, elle a par suite, par lettres recommandées du 5 mai 2017, mis en demeure les époux [V] de payer les échéances échues impayées. Aucun report d'échéance n'a été accepté par le prêteur. L'indemnité prévue par l'article 5.3 susvisé, qui constitue à la fois un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée du contrat de prêt, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'avoir à engager une procédure, doit recevoir la qualification de clause pénale. Distincte d'une indemnité de remboursement anticipé et d'une indemnité de recouvrement de créance, elle renvoie en effet à une évaluation forfaitaire de dommages-intérêts et revêt une fonction comminatoire Il est constant que les clauses autorisant le prêteur à percevoir une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur, clauses pénales, permettent au juge d'en réduire le montant si celui-ci est manifestement excessif au regard du préjudice subi. Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie, à la date de la décision, non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de l'indemnité conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. Contrairement à ce que soutient Mme [C] épouse [V], il n'y a pas lieu de prendre en compte sa situation personnelle dans l'examen de la proportionnalité du montant de la clause pénale au préjudice de la banque, et il ne saurait être allégué d'une incompréhension de la banque quant à sa situation comme d'un moyen permettant d'obtenir une réduction de l'indemnité de résiliation litigieuse. Ainsi que l'a souligné le tribunal, l'engagement pris par M. [V] envers l'appelante de rembourser le prêt n'est pas opposable à la banque, laquelle est effectivement recevable à agir contre Mme [C] épouse [V], co-emprunteur solidaire au terme du prêt litigieux. En se bornant à faire état de ses difficultés financières et de l'absence de leur prise en compte par la banque, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve lui incombant du caractère manifestement excessif de l'indemnité en cause. Il est rappelé que la somme prêtée s'élevait à 45.783 euros. Il est constaté que les époux [V] qui devaient s'acquitter des échéances du prêt litigieux du 18 juillet 2010 sur une période de 10 ans, ont cessé de régler ces échéances à partir d'avril 2015, qu'ils ont ainsi remboursé moins de la moitié des échéances dues, et que la déchéance du terme a été prononcée le 5 mai 2017, date à laquelle le capital restant dû s'élevait encore à 24.186,71 euros. Bien que Mme [C] épouse [V] estime indécente l'invocation par la banque d'un préjudice économique, il résulte bien de la défaillance des débiteurs, un préjudice pour cette dernière lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat de prêt, ainsi qu'à l'absence de restitution immédiate des sommes au prêteur induisant des coûts compensés partiellement par les intérêts à percevoir calculés au taux conventionnel de 6,56% sur les sommes restant dues à la déchéance du terme. Ce préjudice est distinct du non-paiement des échéances. Il est en outre observé que l'indemnité sollicitée par la SA BNP Paribas Personal Finance a été calculée sur le montant en capital restant dû sans prendre en considération le montant des intérêts. La clause de l'article 5.3, de par le pourcentage prévu pour le calcul de l'indemnité de résiliation, est conforme aux dispositions de l'article D.311-11, devenu désormais D.312-16, du code de la consommation, pour les crédits à la consommation conclus entre le 3 avril 1997 et le 1er mai 2011. Enfin, il est constaté que la déchéance ayant été prononcée le 17 mars 2016, selon le tableau d'amortissement versé par la banque (pièce n°2), le capital restant dû à cette date était de 24.186,71 euros, que, par conséquent, la SA BNP Paribas Personal Finance a bien calculé, ainsi qu'il figure sur le détail de sa créance arrêtée au 28 avril 2017 (pièce n°8), le montant de l'indemnité de résiliation correspondante, équivalente à 8% du capital dû, s'élevant effectivement à 1.934,94 euros. Au vu des pièces produites, l'indemnité conventionnelle de 1.934,94 euros réclamée n'apparaît pas manifestement excessive. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé pour avoir ainsi jugé. Il est rappelé, comme l'a retenu le premier juge, que cette indemnité de résiliation indemnisant le préjudice né de l'inexécution d'une obligation contractuelle, seuls des intérêts de retard au taux légal peuvent être réclamés à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme. Sur la demande de délais de paiement L'appelante sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement sur une durée de 2 ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, demande à laquelle s'oppose la SA BNP Paribas Personal Finance. L'article 1343-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [C] épouse [V] détaille sa situation socio-professionnelle et économique, et propose de consacrer tout au plus 100 euros par mois pour rembourser la banque. Toutefois, outre que la dette des époux [V] est ancienne, circonstance de nature à établir que les emprunteurs ont bénéficié de fait d'amples délais de remboursement, l'appelante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas d'une possibilité d'apurer celle-ci. La proposition de règlement par elle formée à hauteur de la somme de 100 euros par mois n'est pas de nature à permettre le règlement de la dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil. Dès lors, il convient, en confirmation du jugement dont appel, de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [X] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel, - condamne Mme [X] [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 5-3 du contrat de prêt. Elle constatearticle 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
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Référence
62d79aae71d9f5effbdf2967
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