Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aae71d9f5effbdf2969
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 75 669 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00374 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZH Jugement du 28 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/02253 ARRET DU 19 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [F] [D] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (35) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13502252 INTIMEE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190071, et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 22 octobre 2004, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti une ouverture de compte de dépôt (n°15829 49317 084716794 40) à la société (SARL) Machpa, représentée par son gérant, M. [X] [E]. Par acte sous seing privé du 7 mai 2010, Mme [F] [D] épouse [E], s'est portée caution solidaire de la SARL Machpa, 'dans la limite de la somme de 30.000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 24 mois', renonçant au bénéfice de discussion et de division. Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Machpa, Maître [Y] étant désigné mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré une créance, pour un montant de 20.267,11 euros, au titre du compte courant (n°2176901). Par jugement du 11 février 2012, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté un plan de redressement par apurement du passif. Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Machpa. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a mis en demeure Mme [F] [E] née [D] de régler son engagement de caution. Par acte d'huissier du 1er juillet 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait assigner Mme [F] [E] née [D] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de : - condamner la défenderesse à lui payer, au principal, la somme de 16.277,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'engagement de caution, - condamné Mme [F] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 15.756,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts courant à compter du présent jugement dus pour au moins une année entière, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande en paiement plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamner Mme [F] [E] à payer les dépens de l'instance. Par déclaration du 8 février 2019, Mme [F] [D] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'engagement de caution, l'a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 15.756,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, a ordonné la capitalisation des intérêts courant à compter du présent jugement dus pour au moins une année entière, a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, l'a condamnée à payer les dépens d'instance ; intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Mme [F] [D] épouse [E] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ont conclu. Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 13 février 2020 pour Mme [E], - le 31 mars 2022 pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Mme [E] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, vu les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, - dire et juger que l'engagement qu'elle a souscrit est nul et de nul effet, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, - dire et juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne peut s'en prévaloir, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, - confirmer la déchéance des intérêts échus depuis la date de souscription de l'engagement et fixer en toute hypothèse la créance à la somme de 15.756,69 euros en principal, en toute hypothèse, vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - lui accorder les plus larges délais de grâce et à tout le moins les plus larges délais de paiement, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Mme [E] invoque la nullité de son engagement de caution, en prétendant que les mentions apposées sur cet acte ne satisfont pas à celles exigées par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dès lors que le montant de l'engagement n'est pas libellé en lettres et que la monnaie n'est pas mentionnée. Elle soutient que la sanction de cette carence ne peut qu'être la nullité au regard des prescriptions de l'article L. 341-3 du même code, d'ordre public. Elle affirme que ni associée ni gérante de société, non rompue aux affaires, elle n'avait pas conscience de l'engagement souscrit. Elle considère que l'intimée doit être déboutée de ses entières demandes dans la mesure où elles portent sur une dette liée à un découvert en compte de la SARL Machpa, non garantie par l'acte de cautionnement litigieux. Elle prétend s'être portée caution exclusivement du remboursement d'un prêt de trésorerie contracté par la SARL Machpa, que l'acte de cautionnement renvoie d'ailleurs à un numéro de prêt et précise un taux d'intérêt. Réaffirmant ne pas être rompue aux affaires, elle fait valoir que la mention O/C figurant sur l'acte ne lui est pas opposable. Mme [E] excipe de la disproportion de son engagement de caution. Elle prétend que tant au jour de la conclusion des prêts qu'actuellement, elle ne dispose pas des moyens financiers pour faire face à son engagement de caution. Elle soutient qu'eu égard à tous les financements octroyés par la Caisse de Crédit Mutuel avant qu'elle ne souscrive son engagement de caution litigieux, comprenant notamment un emprunt immobilier pour leur résidence principale, elle et son mari se trouvaient, à la date de son engagement, fortement endettés, avec des revenus faibles, au vu des comptes annuels de la SARL Machpa. Elle précise qu'à cette même date, son couple avait encore trois enfants à charge. De plus, elle affirme que leur situation s'est depuis dégradée compte tenu de souscriptions de deux prêts auprès du Crédit Mutuel Atlantique en 2013, d'un crédit à la consommation en 2015, que leurs revenus demeurent faibles, étant constituées d'allocation chômage pour son mari et d'une allocation de sécurisation professionnelle la concernant depuis la fin de son contrat de travail le 2 mars 2015. Elle précise qu'ils ont obtenu la suspension des échéances pour trois prêts par ordonnance sur requête du 4 août 2015. Elle souligne que le bien immobilier dont ils sont propriétaires est toujours grevé d'un emprunt prévoyant des échéances annuelles de 15.012 euros. L'appelante soutient que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] doit être déchue de son droit aux intérêts et aux indemnités contractuelles, faute pour l'intimée de l'avoir informée du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, au mépris de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Elle approuve le tribunal d'avoir de ce point de vue fixé la créance de l'intimée à 15.756,69 euros. Enfin, Mme [E] s'estime en droit d'obtenir des délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 du code civil, au regard de ses revenus. Elle met en exergue le fait que son mari effectue régulièrement des règlements chaque mois au profit du Crédit Mutuel au titre du jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce d'Angers. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de : - dire et juger Mme [F] [E] non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 28 janvier 2019, - débouter Mme [F] [E] de sa demande en nullité de l'engagement de caution souscrit le 7 mai 2010, - condamner Mme [F] [E] à payer à titre principal la somme de 15.756,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 et jusqu'à parfait paiement à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil, - condamner Mme [F] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] se prévaut de la validité de l'engagement de caution souscrit par Mme [E]. Elle fait valoir que la mention manuscrite ne précisant pas le montant cautionné en chiffres et en lettres demeure conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ces derniers articles ne précisant pas que le montant cautionné doive figurer en lettres et en chiffres. Elle prétend que l'insuffisance éventuelle de la mention manuscrite n'affecte pas la validité de l'engagement. Elle souligne aussi que la première page de l'engagement de cautionnement mentionne un montant de 30.000 euros et estime que l'appelante ne peut tirer avantage de sa propre erreur matérielle quant au défaut de la mention de la monnaie, de surcroît non prévue par les deux articles précités. Elle oppose à l'appelante que le cautionnement n'est pas un acte solennel et prétend qu'en l'espèce, Mme [E] avait pris la parfaite mesure de son engagement, avait parfaitement connaissance de son étendue. Elle relève que l'appelante n'a jamais contesté son engagement après réception de la mise en demeure du 4 février 2015. Elle considère que la preuve du cautionnement est suffisamment établie par la mention manuscrite et par les éléments qui la complètent. Elle indique que lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Machpa, l'appelante était tenue à la somme de 16.213,69 euros au vu de l'historique des mouvements du compte. Elle admet y avoir lieu à déduction d'une somme de 457 euros sur cette dernière somme, indiquant ne pas contester la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le premier juge. Elle soutient que l'engagement de caution de Mme [E] avait pour objet un crédit de trésorerie qui a pris la forme d'une ouverture de trésorerie en compte courant, eu égard à la mention O/C indiquée dans l'acte de cautionnement. Elle estime que l'appelante s'est portée caution solidaire d'un découvert en compte. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] conteste toute disproportion de l'engagement de caution de Mme [E], estimant que l'appelante était en mesure de faire face à cet engagement et qu'elle s'est assurée de la solvabilité de cette dernière. Elle souligne que le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des éléments renseignés par la caution, certifiées par cette dernière exacts et sincères, en l'absence d'anomalies apparentes. Elle observe que le caractère disproportionné d'un cautionnement s'apprécie non seulement au regard des revenus de la caution, mais aussi au vu du patrimoine de celle-ci au jour de son engagement. Or, elle fait remarquer que les époux [E] sont propriétaires depuis une date antérieure à l'engagement de caution litigieux, d'un bien immobilier d'une valeur comprise entre 255.000 et 265.000 euros au vu d'une attestation notariale du 23 février 2007 jointe à la fiche de renseignements renseignée. Elle constate que le prêt immobilier d'un montant de 200.000 euros contracté en 2006 a été racheté par la Caisse d'Epargne avec affectation hypothécaire sur le bien immobilier. Elle précise que les prêts contractés pour financer les fonds de commerce des époux [E] à [Localité 5] et [Localité 6] avaient pour unique garantie le nantissement de ces fonds de commerce, de sorte que l'appelante ne peut invoquer un endettement en y faisant référence. Elle souligne que les comptes de la SARL Machpa ne figurent pas dans la fiche de renseignements complétés par Mme [E]. Elle note que par jugement du 11 mai 2016, aucune disproportion du cautionnement solidaire de M. [E] n'a été retenue, au regard des revenus et du patrimoine du couple. En tout état de cause, l'intimée affirme que la situation financière actuelle de Mme [E] lui permet de faire face à sa demande, de sorte qu'elle est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution litigieux, notamment au vu de son avis d'imposition sur ses revenus de 2020. Renseignements pris au service départemental des impôts fonciers, elle relève que les époux [E] ont aussi vendu leur bien immobilier le 8 janvier 2021 pour un montant de 270.000 euros. Enfin, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] s'oppose à la demande de délais de paiement articulée par l'appelante. Elle souligne que Mme [E] n'émet aucune proposition de paiements. Elle fait observer que pour sa part, elle a attendu la résolution du plan de redressement de la SARL Machpa pour appeler l'appelante ès qualité de caution solidaire, alors qu'elle aurait pu la poursuivre dès 2012. Elle remarque que l'appelante a disposé déjà de très larges délais de paiement. Elle se prévaut de l'ancienneté de sa créance et estime qu'il ne serait pas justifié qu'elle soit traité différemment des autres créanciers de Mme [E]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de l'engagement de caution solidaire de Mme [D] épouse [E] En vertu de l'article L. 341-2 (devenu L. 331-1) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement du 7 mai 2010, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce, il est constaté que Mme [E] a apposé la mention manuscrite suivante sur son acte de cautionnement du 7 mai 2010 : 'en me portant caution de SARL Machpa, dans la limite de la somme de 30.000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 24 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Machpa n'y satisfait pas lui-même...' Il est relevé que la mention du montant cautionné ne figure pas inscrite en toutes lettres dans l'acte de cautionnement argué de nullité. Toutefois, ainsi que le rappelle le premier juge, conformément à l'article 1326 ancien du code civil, en vigueur à la date de l'acte, la règle en vertu de laquelle la partie qui s'engage envers une autre dans un acte unilatéral à lui payer une somme d'argent, mentionne le montant de la somme en chiffre et en lettres, est une règle de preuve de l'engagement et non de validité. Et, sauf à ajouter aux conditions légales, il est observé que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffre et en lettres. L'omission par la caution de la somme en lettres ne peut donc conduire à l'annulation du cautionnement sur le fondement dudit article. Par ailleurs, aucune monnaie n'est renseignée dans la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement par l'appelante. Le créancier est une société de droit français et l'appelante est de nationalité française, ainsi qu'il en ressort de sa déclaration d'appel. L'euro étant la monnaie en usage en France, l'absence de précision quant à la devise de la somme que la caution s'engageait à payer ne pouvait s'entendre que comme portant sur un engagement de payer en euros. Dès lors, constituant une erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée de l'engagement de Mme [E], cette omission n'affecte pas la validité de son engagement. La première page de l'acte de cautionnement, paraphée par l'appelante, fait bien référence à un prêt de 30.000 euros. Par suite, Mme [E], même non rompue au monde des affaires, ne démontre pas que le défaut de mentions en lettres du montant cautionné et de la monnaie aurait altéré le sens et la portée de son engagement de caution. Il doit être considéré que la mention manuscrite telle que rédigée par Mme [E] dans l'acte de cautionnement du 7 mai 2010 respecte le formalisme imposé par l'article L 341-2 ancien du code de la consommation. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat de cautionnement soulevée par la caution. Sur l'objet de l'engagement de caution de Mme [E] L'objet du cautionnement consiste en l'obligation garantie qui doit, selon l'article 1129 ancien du code civil, applicable à la cause, être déterminée ou déterminable. L'article 2289 alinéa 1 ancien du code civil énonce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. N'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution limité dans son montant et dans sa durée, qui garantit le remboursement de dettes nées ou à naître, dès lors qu'est identifié le débiteur principal. Dans le cas présent, l'acte de cautionnement litigieux comporte des informations relatives au débiteur principal, à la durée de l'engagement de l'appelante et au plafond au-delà duquel aucune somme ne pourra être réclamée à la caution au titre de son engagement. Mme [E] considère que la dette dont l'intimée se prévaut n'est pas garantie par son engagement de caution en prétendant que ce dernier avait pour objet un prêt de trésorerie n°217 659 01, dont le taux d'intérêt est prétendument renseigné sur l'acte de cautionnement, et non un découvert en compte. Elle dénie avoir consenti à cautionner une ouverture de crédit. Il apparaît, à la lecture de l'acte de cautionnement, en en-tête de sa première page paraphée par Mme [E], les mentions suivantes concernant les rubriques 'numéro de prêt', 'montant', 'nature', 'taux', 'durée (mois)' : 'n° de prêt : O/C 21765901" 'montant 30.000 €' 'nature OC' 'objet trésorerie'. La dernière mention renseignée sous la rubrique 'taux ' se réfère à 'TBCM ', suivie d'une mention peu lisible semblant renvoyer à un taux de prêt (+ 1,50 ou 450 %), étant relevé que toutefois le symbole du pourcentage (%) n'est pas clairement lisible, et qu'il peut correspondre à 20 étant porté dans la rubrique 'durée (mois)'. Il est relevé que le 7 mai 2012, M. [X] [E] a souscrit, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], un engagement de caution solidaire renvoyant aux mêmes mentions en particulier 'O/C 2176590', et que la mention renseignée à la rubrique 'taux' de la première page de l'acte indique 'TBCM + 1,50" sans reprise de symbole de pourcentage, suivie de la mention '12 mois' pour la rubrique 'durée (mois)'. Il n'est pas contesté par les parties que la mention abrégée 'O/C', figurant à deux reprises dans la première page de l'acte de cautionnement litigieux, corresponde à 'ouverture de crédit'. Il est rappelé qu'une ouverture de crédit est caractérisée par l'engagement du banquier à consentir une opération de crédit déterminée, reconnaissant ainsi à son client une option dont la levée lui permettra d'obtenir le crédit promis ; qu'il s'agit donc d'une promesse de crédit. Il est observé qu'au terme de la lettre de mise en demeure du 4 février 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a rappelé à l'appelante qu'elle s'était portée caution solidaire de la SARL Machpa en garantie de compte-courant pour un montant de 30.000 euros. Il n'est pas établi qu'en réplique de cette lettre, Mme [E] ait contesté avoir consenti un cautionnement en garantie d'un compte courant de la société débitrice principale. Surtout, il est observé que le décompte de créance au 4 février 2015 joint à ce courrier du 4 février 2015 fait référence à un produit '102783941700021765901 - EUR - C/C Profession' lequel renvoie à un compte bancaire professionnel. Cette référence ne correspond certes pas à la numérotation du compte individuel de la SARL Machpa renseignée sur la convention d'ouverture de compte de dépôt du 22 octobre 2004. Mais, étant rappelé que l'usage par la banque de la numérotation de produits bancaires est facultatif, cette référence de produit renvoie en revanche au numéro de concours garanti indiqué dans l'acte de cautionnement litigieux souscrit par Mme [E]. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit un historique des mouvements du compte bancaire de la SARL Machpa dont la numérotation correspond aussi à la référence de produit '102783941700021765901". En indiquant dans la rubrique 'n° de prêt' de la première page de l'acte de cautionnement de Mme [E], la mention 'O/C 21765901", il apparaît que l'engagement de caution de Mme [E] a pour objet un crédit de trésorerie ayant pris la forme d'une ouverture de trésorerie en compte courant, destinée aux besoins de trésorerie de la SARL Machpa, débitrice principale comme le soutient l'intimée en ses écritures d'appel. Puisqu'il est retenu que Mme [E] s'est portée caution solidaire d'un découvert en compte courant de la SARL Machpa, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est en droit de lui opposer la souscription d'une telle sûreté dans le cadre de sa présente demande en paiement. Sur le terme de l'engagement de caution Mme [E] ne conteste pas, à hauteur d'appel, le terme de son engagement de caution solidaire tel que fixé par le premier juge. Les dispositions du jugement doivent, sur ce point, être approuvées. Sur l'examen de la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme [E] Selon l'article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il appartient à la caution, qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité. La disproportion alléguée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. En l'espèce, le montant du cautionnement litigieux de Mme [E] était plafonné à 30.000 euros. Selon attestation notariée du 23 février 2007 versée aux débats, M. [X] [E] et Mme [F] [D] étaient toujours mariés sous le régime de la participation aux acquêts suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par notaire le 21 janvier 1999. Il n'est pas établi que ce régime matrimonial ait subi de modification contractuelle ou judiciaire postérieure, étant observé que certaines pièces bancaires renvoient à un régime de séparations de biens des époux [E], le régime de la participation aux acquêts constitue un régime matrimonial hybride avec une séparation de biens pendant le mariage et les avantages de la communauté réduite aux acquêts au moment de la dissolution. Les parties ne versent aucune pièce datée de l'année de l'engagement de caution solidaire de l'appelante. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne produit pas la fiche de renseignements relatives à Mme [E] dont elle fait état dans ses conclusions mais qui n'apparaît pas dans le bordereau de communication de pièces. En l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. A la date de l'engagement de caution litigieux, en ce qui concerne l'analyse des revenus de Mme [E], il n'est pas contesté que les revenus de son mari ne peuvent être pris en compte eu égard au régime matrimonial choisi pas les époux, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses conclusions. La cour n'est pas mise en mesure de connaître les revenus de Mme [E] à la date à laquelle elle a souscrit son cautionnement; étant observé que seuls les avis d'imposition 2006 à 2008, 2014 et 2015 sont communiquées aux débats. L'appelante qui indique percevoir une allocation de sécurisation professionnelle depuis la fin de son contrat de travail en date du 2 mars 2015, ne réfute pas qu'elle percevait des revenus à la date du cautionnement en cause. Le tribunal a retenu que les parties s'accordaient à reconnaître que Mme [E] disposait d'un revenu d'environ 1.000 euros par mois (soit 12.000 euros par an) à l'époque de son engagement de caution. L'appelante ne le conteste pas dans ses conclusions d'appel. S'agissant de l'actif du patrimoine de la caution, la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la participation aux acquêts s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, en ce compris les quote-parts indivises. Il ressort de l'attestation notariée du 23 février 2007, que M. [E] et Mme [D] épouse [E] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 3]), évalué alors, compte tenu de son état et du marché immobilier, à une somme comprise entre 255.000 et 265.000 euros. Au vu de l'état hypothécaire émis le 1er avril 2022 dont il ressort que M. [E] et Mme [D] épouse [E] ont vendu ce bien pour une somme de 270.000 euros suivant acte de vente notarié du 8 janvier 2021, il est établi qu'à la date de l'engagement de caution de Mme [E], l'appelante et son mari étaient toujours propriétaires de ce bien. Il n'est pas précisé la qualité de bien propre ou indivis du bien immobilier, mais l'attestation notariée susvisée indique que chacun des époux [E] est propriétaire de ce bien, dont la nature indivise est ainsi avérée, étant observé que les époux [E] se sont mariés en 1999 et que les parties s'accordent à retenir que le prêt immobilier consenti pour le financement de l'acquisition de l'immeuble en cause date de 2006. Pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, il convient donc de retenir des droits immobiliers indivis pour Mme [E] d'une valeur d'environ 132.500 euros. Les parties ne contestent pas que le financement du bien immobilier susvisé s'est effectué au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 200.000 euros souscrit par les époux [E] auprès d'une autre banque. L'intimée ne justifie pas au vu des pièces produites que cet emprunt immobilier ait été racheté par la Caisse d'Epargne avec affectation hypothécaire sur le bien immobilier. Il doit être considéré, au regard du régime matrimonial choisi par les époux [E], que Mme [E] supportait la moitié de la charge de cet emprunt. Si l'appelante produit devant la cour les comptes 2005, 2006 et 2007 de la SARL Machpa, ces pièces n'ont pas à être prise en compte dans l'examen d'une éventuelle disproportion de son engagement de caution solidaire, étant en outre relevé qu'il n'est pas établi que l'appelante ait détenu une participation dans cette société, immatriculée en décembre 2004 et gérée par son mari dont elle se trouve être séparée de biens le temps du mariage en application de leur régime matrimoniale de participation aux acquêts. Les prêts invoqués par l'appelante et souscrits postérieurement à l'acte de cautionnement litigieux n'ont pas davantage à être pris en considération dans cet examen. Eu égard à ces éléments, il doit être considéré que, même si Mme [E] devait supporter, lors de la souscription du cautionnement en cause, avec son mari la charge de trois enfants mineurs, ainsi qu'elle en justifie, son engagement de caution à hauteur de 30.000 euros ne paraissait pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion dudit cautionnement litigieux. Il s'en déduit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] qui se trouve dispensée d'avoir à établir qu'au moment où elle a appelé Mme [E] en sa qualité de caution, le patrimoine et les revenus de celle-ci lui permettait de faire face à nouveau à son engagement, peut opposer à l'appelante cet engagement de caution au soutien de ses demandes. Sur la déchéance du droit aux intérêts La Caisse de Crédit Mutuel ne réfute pas qu'il y ait lieu à déchéance de son droit aux intérêts eu égard à ses carences au regard des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Le jugement ne mérite ainsi aucune infirmation de ce chef. Sur les sommes dues à la banque au titre de l'engagement de caution solidaire L'appelante ne conteste pas dès lors que la déchéance des intérêts échus est ordonnée depuis la date de souscription de l'engagement, que la créance de l'intimée doive être fixée à la somme de 15.756,69 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 15.756,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement Mme [E] s'estime en droit d'obtenir des délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 du code civil, au regard de ses revenus. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] s'oppose à cette demande. L'article 1343-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas particulier, il est relevé que la dette de Mme [E] à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est ancienne, qu'ainsi, l'appelante, mise en demeure dès février 2015, a bénéficié de fait d'amples délais. L'appelante ne formule aux termes de ses conclusions d'appel aucune proposition de modalités d'apurement de sa dette. Il n'est pas justifié de l'affectation des fonds issus de la vente, survenue ainsi qu'en rapporte la preuve l'intimée, le 8 janvier 2021 du bien immobilier des époux [E] et destinés à l'appelante. De plus, il est constaté que Mme [E] n'actualise nullement ses ressources et charges devant la cour, les derniers éléments produits consistant en son avis d'imposition 2015 sur ses revenus de 2014 et en une attestation de Pôle Emploi datée du 1er octobre 2015 permettant de constater qu'elle avait perçu l'allocation de sécurisation professionnelle sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Enfin, la circonstance que M. [X] [E], son mari, verse régulièrement des sommes au Crédit Mutuel, est indifférente dès lors que ce dernier n'est pas partie à la cause qui ne concerne que l'engagement de caution solidaire de Mme [E], mariée sous le régime de la participation aux acquêts. Il convient par conséquent de débouter Mme [E] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant devant la cour, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue du présent litige commande de condamner Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamne Mme [F] [D] épouse [E] à payer une somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [F] [D] épouse [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article L. 313-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 1244-1 du code civilarticle L. 341-2 du code de la consommation dès lors qarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier. Ellearticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-2 du code de la consommation narticle L. 313-22 du code monétaire et financier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62d79aae71d9f5effbdf2969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel