Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aaf71d9f5effbdf296b
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHN Jugement du 12 Février 2021 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 20/06044 ARRET DU 19 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [W] [G] né le 23 Septembre 1951 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210125, et Me Tangi NOEL, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEE : SOCIÉTÉ HUBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit Allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ballindamm 37 [Localité 2] Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Eloïse MARINOS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [G] exploite en son nom propre un bar-discothèque situé [Adresse 1] (72), sous l'enseigne 'Le Sélect'. Le 10 janvier 2018, par l'entremise d'un courtier, la société Cover Insurance et de la société (SARL) Avenir et Loisirs Assurances (ALEADE), mandataire d'assurance, M. [W] [G] a souscrit auprès de la société Hübener Versicherungs AG, société de droit allemand, un contrat d'assurance 'Multisque professionnelle' (N°ACI18-05058-01). Invoquant les conséquences des mesures administratives prises à compter du 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19, M. [G] a adressé le 13 octobre 2020 à la société ALEADE une déclaration de sinistre en vue d'obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de son établissement depuis le 15 mars 2020 en raison de la pandémie. Le mandataire de l'assureur n'ayant pas donné suite à sa demande, M. [W] [G], dûment autorisé par le président du tribunal de commerce du Mans, a, selon acte d'huissier du 27 octobre 2020, fait assigner la société ALEADE à bref délai devant le tribunal de commerce du Mans. La société Hübener Versicherungs AG est intervenue volontairement à la procédure. En l'état de ses dernières conclusions, M. [G], a demandé au tribunal de : - débouter la société ALEADE de sa demande de mise hors de cause, - condamner solidairement la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG à le garantir pour sa perte d'exploitation liée à la fermeture administrative pour raisons sanitaires jusqu'à la levée de l'interdiction administrative dans la limite de la garantie prévue, à titre principal, - condamner solidairement la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 105.254 euros sauf à parfaire, à titre subsidiaire, - ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière avec notamment mission de chiffrer la perte d'exploitation subie par M. [G] en application du contrat d'assurance applicable sur la base des cinq années précédentes d'exploitation et fixer la valeur vénale du fonds de commerce, - condamner solidairement la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG à consigner telle provision qu'il plaira de fixer et d'ordonner au profit de l'expert judiciaire délégué, - fixer le délai de l'expert judiciaire à intervenir, - condamner solidairement la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 50.000 euros par provision sur l'indemnité à percevoir, - ordonner que cette affaire soit rappelée à telle audience qu'il plaira au tribunal de céans, en tout état de cause, - débouter la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société ALEADE et la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes à payer les entiers dépens, - rappeler qu'au jugement à intervenir est attachée l'exécution provisoire de droit. La SARL ALEADE a sollicité sa mise hors de cause. La société Hübener Versicherungs AG a demandé au tribunal d'accueillir son intervention volontaire, de juger que les pertes d'exploitation ne sont pas garanties par la police d'assurance et de rejeter en conséquence toutes les demandes de M. [G] à son encontre ; subsidiairement qu'il soit pris acte de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce du Mans a : - mis hors de cause la société Avenir et Loisirs Assurances, celle-ci n'étant pas assureur, - débouté M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances, - reçu la compagnie Hübener Versicherungs AG en son intervention volontaire, - dit que les pertes d'exploitations dans les circonstances exposées ne sont pas garanties par la police et ne justifient pas la nomination d'un expert judiciaire, - débouté M. [W] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Hübener Versicherungs AG, - condamné M. [W] [G] à verser la somme de 500 euros à la compagnie Hübener Versicherungs AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat d'assurance souscrit par M. [G] incluait une garantie perte d'exploitation mais que celle-ci n'était acquise que sous certaines conditions décrites dans l'article 2.13 des conditions générales. Il a considéré qu'en l'absence de dommage matériel constaté, la garantie perte d'exploitation en cas de baisse ou de cessation d'activité consécutive à la survenance d'un dommage matériel affectant un bien nécessaire à l'activité professionnelle, indemnisé par le contrat, ou consécutive à des dommages matériels directs non assurables, n'était pas mobilisable. Il a également considéré que la garantie perte d'exploitation en cas de baisse ou de cessation d'activité consécutive à l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels par suite d'un incendie ou d'explosion ou d'événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles, n'était pas non plus mobilisable, en retenant que ses conditions n'étaient pas réunies en l'espèce dés lors que l'interdiction administrative du 14 mars 2020 pour un établissement exploitant un bar-discothèque de recevoir de la clientèle prise dans le cadre de la lutte de la propagation du virus de la covid 19 ne caractérisait pas une situation dans laquelle l'accès aux locaux était rendu impossible par une raison matérielle et en raison d'événements relevant des forces de la nature. Il a ajouté que les risques garantis étant expressément prévus et définis dans la police d'assurance, il ne s'agissait pas d'un contrat 'tout risque sauf' et que les exclusions ne venaient que préciser à l'intérieur d'une garantie, a priori acquise, les circonstances particulières d'un événement impliquant que le risque ne soit pas couvert. Il en a déduit que l'absence d'exclusion dans le contrat en cas de fermeture administrative ne signifiait pas pour autant que la garantie perte d'exploitation se trouvait acquise. Par déclaration du 9 mars 2021, M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que les pertes d'exploitation dans les circonstances exposées ne sont pas garanties par la police et ne justifient pas la nomination d'un expert judiciaire, a débouté M. [W] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Hübener Versicherungs AG tendant à l'indemnisation de ses préjudices et subsidiairement à la désignation d'un expert avec octroi de provision, a condamné M. [W] [G] à verser la somme de 500 euros à la compagnie Hübener Versicherungs AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant la société Hübener Versicherungs AG. M. [W] [G] et la société Hübener Versicherungs AG ont conclu. Une ordonnance du 7 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 25 novembre 2021 pour M. [W] [G], - le 31 août 2021 pour la société Hübener Versicherungs AG, aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes : M. [W] [G] demande à la cour, au vu des pièces versées aux débats, et sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1190 du code civil, de : - le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société Hübener Versicherungs AG à le garantir pour sa perte d'exploitation liée à la fermeture administrative pour raisons sanitaires, jusqu'à la levée de l'interdiction administrative, dans la limite de garantie prévue, à titre principal, - condamner la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 151.402 euros pour la période de mars 2020 à juin 2021 sauf à parfaire, à titre subsidiaire, - ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière avec notamment mission de chiffrer la perte d'exploitation subie par lui en application du contrat d'assurances applicable sur la base des cinq années précédentes d'exploitation et de fixer la valeur vénale du fonds de commerce, - condamner la société Hübener Versicherungs AG à consigner telle provision qui plaira de fixer et d'ordonner au profit de l'expert judiciaire désigné, - fixer le délai de l'expert judiciaire à intervenir, - condamner la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 50.000 euros par provision sur l'indemnité à percevoir, - ordonner que cette affaire sera rappelée à telle audience qui plaira à la cour de céans, en tout état de cause, - débouter la société Hübener Versicherungs AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Hübener Versicherungs AG à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hübener Versicherungs AG aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Hübener Versicherungs AG demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, en conséquence, - débouter M. [G] de toutes ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande de provision, la demande de M. [G] au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation n'étant pas justifiée, à titre infiniment subsidiaire, - prendre acte de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire de M. [G], - condamner M. [G] à supporter les frais de cette mesure si celle-ci venait à être ordonnée, en tout état de cause, - débouter M. [G] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation souscrite auprès de la compagnie d'assurance Hübener Versicherungs AG dans le cadre du contrat 'Multirisque professionnelle' M. [G] fait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance prévoient la garantie perte d'exploitation, en soutenant qu'elles ne subordonnent pas cette garantie à l'existence d'un dommage matériel. Il indique que les conditions générales précisent en leur article 2.13 les conditions de la garantie. Rappelant que l'interprétation du contrat doit, en application de l'article 1191 du code civil, se faire en faveur de celui qui contracte et contre celui qui a stipulé l'obligation, il soutient qu'il y a lieu d'interpréter l'article 2.13 des conditions générales en ce sens qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité à la suite de l'impossibilité pour sa clientèle d'accéder à son établissement du fait de l'interdiction prise par l'autorité administrative de laisser les clients accéder à ses locaux commerciaux à raison de l'épidémie de covid 19. Il prétend que l'épidémie de covid 19 constitue bien un événement naturel survenu dans le voisinage, tel que visé par l'article 2.13 des conditions générales, dés lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été causée par l'intervention d'une personne ou d'un Etat malveillant, qu'elle se trouve dans la zone d'exploitation de son établissement et qu'elle ne provient pas de celui-ci . Il ajoute que cet événement naturel que constitue la pandémie n'est pas exclu de la garantie perte d'exploitation par le contrat. Il en déduit que la garantie perte d'exploitation est mobilisable et qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de son sinistre par l'assureur. Il relève que la société d'assurance a choisi de résilier le contrat en l'invitant à reprendre contact avec son courtier pour effectuer une nouvelle étude pour 2022, ce qui démontre bien selon lui le peu de confiance de celle-ci dans sa position concernant les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation, au regard de la rédaction des conditions particulières et générales de son contrat. La société Hübener Versicherungs AG fait valoir que la police d'assurance litigieuse est une police à périls dénommés dés lors qu'elle liste clairement quels risques sont couverts et non une police ' tous risques sauf' qui prévoit que tous les risques sont garantis sauf ceux qui sont exclus. Elle explique que la police d'assurance multirisques comporte une partie garantissant les dommages causés aux tiers et une partie qui intéresse le litige, garantissant la protection de l'activité de l'assuré ; cette dernière étant subdivisée en trois catégories : la protection des biens, la protection de la responsabilité de l'exploitant en qualité d'occupant et la protection financière incluant les pertes d'exploitation et la valeur vénale du fonds. Elle indique que la mobilisation de la garantie perte d'exploitation ne peut être mise en oeuvre que dans les conditions prévues à l'article 2.13 des conditions générales qui prévoit trois cas précis, dont le troisième sur le fondement duquel M. [G] sollicite la prise en charge de ses pertes d'exploitation, à savoir : 'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, de catastrophes naturelles'. Elle soutient que les conditions cumulatives prévues par ce troisième cas ne sont pas réunies en l'espèce, en faisant valoir : - que l'accès aux locaux professionnels n'était pas physiquement ou matériellement impossible, - que la prétendue impossibilité d'accès ne résulterait pas d'un sinistre subi dans le voisinage de l'assuré, mais de la pandémie de covid 19 qui a touché directement l'assuré dont l'établissement a été contraint de fermer pendant une certaine durée en raison des décisions gouvernementales prises à compter du 14 mars 2020, - que la fermeture administrative ne résulte d'aucune des causes citées dans l'article 2.13, et en particulier qu'elle ne résulte pas d'un événement naturel qui correspond à une action des forces de la nature, ce qui n'est pas le cas du virus du Covid 19. Si elle admet que la situation de fermeture administrative de l'établissement n'est pas exclue par la police d'assurance, elle fait observer que cela importe peu que dés lors que le sinistre n'est pas couvert comme n'entrant pas dans l'objet des garanties. Elle ajoute qu'aucune conséquence ne saurait être tirée du fait qu'elle ait usé de sa faculté de résilier le contrat. Sur ce : Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicable à l'espèce. Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 de ce même code ajoute que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit le 10 janvier 2018 par M. [G], le contrat qui fait la loi des parties, est régi par le code des assurances et est constitué : - des dispositions générales HV RAMBAM ALA - des conditions particulières, - de l'annexe 'Moyen de prévention et de protection n° MPP17/01/01". Les événements garantis sont prévus aux conditions générales et pour chaque événement, la police distingue ce qui est garanti et ce qui est exclu. Ainsi, dans le cadre de l'assurance protection de l'activité de l'assuré, aux termes des dispositions générales du contrat, l'assureur propose de garantir la protection des biens de l'assuré, la protection de sa responsabilité et la protection financière qui inclut les garanties perte d'exploitation et perte de la valeur vénale du fonds. Il est précisé que les garanties choisies par l'assuré sont indiquées dans les conditions particulières. Il ressort de l'examen du tableau des garanties en page 5/8 des conditions particulières qui mentionne la 'valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou les pertes d'exploitation' en précisant que la garantie s'exerce dans la limite de 400 000 euros et avec une franchise de 500 euros, que M. [G] a bien souscrit la garantie 'protection financière' qui inclut les garanties perte d'exploitation et perte de la valeur vénale du fonds. Les conditions de la garantie perte d'exploitation sont définies à l'article 2.13 des conditions générales de la manière suivante : 'sont garantis : Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite: - d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, - de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance, ou n'ont pas pu être prises, - d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités) par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, de catastrophes naturelles.' Les risques garantis étant expressément prévus et définis dans la police d'assurance souscrite par M. [G], le contrat n'est pas une police 'tout sauf' ouvrant droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à tous dommages, sauf ceux exclus, comme l'a pertinemment retenu le tribunal de commerce du Mans et la clause ci-dessus rappelée contient les conditions de la garantie perte d'exploitation dont la preuve incombe à M. [G] qui en réclame la mobilisation. En outre, il est vain, pour l'appelant, d'invoquer les règles légales d'interprétation des conventions, tant générales que propres au contrat d'assurance, dès lors que cette clause est claire et précise. Concernant la condition afférente à l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels de l'assuré, c'est justement que le tribunal de commerce du Mans a retenu que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, en ce que la perte d'exploitation alléguée par M. [G] découle d'une mesure d'interdiction d'accueil du public dans les locaux assurés, mesure qui ne rend pas impossible matériellement l'accès aux locaux professionnels exploités par M. [G] puisque le droit d'accéder matériellement à l'établissement était maintenu et que M. [G] ou toute personne y travaillant pouvait s'y rendre et y pénétrer. En effet, l'impossibilité matérielle d'accéder aux locaux professionnels de l'assuré doit être la conséquence d'une fermeture d'accès qui s'entend d'une possibilité d'atteindre un lieu et d'y pénétrer et vise la situation matérielle et l'environnement géographique des locaux. Or, il n'est justifié d'aucune mesure prise par les autorités administratives ordonnant la fermeture des routes desservant les locaux professionnels exploités par M. [G] et aucune entrave matérielle n'a empêché de parvenir à ces locaux, d'y pénétrer ou d'en repartir. Les mesures de confinement ou la restriction de déplacement telles qu'ordonnées par les mesures gouvernementales ne sont pas des fermetures d'accès. Ainsi, si en application du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l'assistance des personnes vulnérables et la garde d'enfants. Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a mis en oeuvre un dispositif analogue en prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et en érigeant en principe l'interdiction de "tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence" mais en autorisant, à titre exceptionnel, "des déplacements" pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d'éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les "déplacements professionnels ne pouvant être différés". La condition tenant à l'impossibilité matérielle d'accéder aux locaux professionnels de l'assuré n'est donc pas remplie. Au surplus, concernant la condition cumulative tenant à ce que l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels de l'assuré résulte d'un incendie, d'une explosion, d'un événement naturel survenu dans le voisinage ou d'une catastrophe naturelle, c'est également justement que le tribunal de commerce du Mans a considéré que cette condition n'est pas remplie en l'espèce. En effet, tel que l'a retenu le tribunal de commerce du Mans, l'épidémie liée au covid 19 ou plus largement la crise sanitaire liée à la propagation du virus covid 19 qui a conduit à des mesures gouvernementales ayant entraîné des conséquences notamment sur la fréquentation des bars-discothèques, ne constituent pas une des causes limitativement énumérées dans la clause, dont il résulterait une impossibilité d'accès aux locaux de l'assuré. Ainsi, l'épidémie de covid 19 ne constitue pas un événement naturel qui qualifie en matière d'assurances un phénomène relevant de l'action des forces de la nature, et qui serait survenu aux abords des locaux exploités par l'assuré. Dans ces conditions, il importe peu que l'épidémie ne figure pas expressément dans les exclusions prévues au contrat, qui ne viennent que préciser, à l'intérieur de la garantie dont les conditions définies seraient remplies, les circonstances particulières d'un événement impliquant que le risque ne soit néanmoins pas couvert. Enfin, comme le souligne l'assureur, la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie, ou une reconnaissance d'une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours soumis à l'examen de la cour, dès lors qu'il n'a fait qu'user de sa faculté de résiliation et de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir. Ainsi en définitive, les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation revendiquée n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation à ce titre. - Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société Hübener Versicherungs AG, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans 12 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hübener Versicherungs AG ; y ajoutant, - CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et sera carticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62d79aaf71d9f5effbdf296b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel