Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ab071d9f5effbdf296d
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 57 455 814 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01215 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2P6
Jugement du 21 Avril 2021
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2021000019
ARRÊT DU 19 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL SAINT JULIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21052, et Me Jimmy SERAPIONIAN et Me Elodie LACHAMBRE, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00560, et Me Catherine Marie DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Décembre 2021 à 14 H, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Hôtel Saint-Julien exploite un hôtel sous l'enseigne 'Hôtel Saint-Julien', situé [Adresse 4] (49).
Elle a souscrit auprès de la société (SA) AXA France IARD un contrat d'assurance 'Multirisque professionnelle' (police n°1154336104), à effet au 25 août 2017.
Invoquant les conséquences des mesures administratives prises à compter du 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19, la société Hôtel Saint Julien a adressé une déclaration de sinistre en sollicitant l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, sur le fondement de l'extension de garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' prévue par le contrat d'assurance.
Par lettre du 12 août 2020, la société AXA France IARD a répondu que la garantie 'pertes d'exploitation' n'était pas mobilisable et qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande.
Par deux courriels de son conseil du 17 novembre 2020, la société Hôtel Saint-Julien, précisant avoir perdu la majeure partie de ses stocks et invoquant des préjudices financiers très importants, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard sollicitant que soit mandaté sans délai un expert, ainsi que le versement d'une provision d'un montant de 82.437,86 euros, correspondant à 50% de la perte d'exploitation indemnisable qu'elle estimait avoir subie sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités administratives, sur la base d'un état provisoire établi par son expert, arrêté au 31 août 2020, accompagné de justificatifs comptables.
La société Axa France IARD n'ayant pas donné suite à sa demande, la société Hôtel Saint Julien, dûment autorisée par le président du tribunal de commerce d'Angers, a, selon acte d'huissier du 18 décembre 2020, fait assigner à brefs délais la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir, au terme de ses ultimes conclusions :
- juger acquise la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD,
- juger inapplicable et inopposable la clause d'exclusion visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
- condamner la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 184.182 euros pour la période allant du 15 mars au 31 août 2020 décomposée comme suit :
* 161.897 euros au titre de la perte d'exploitation subie du fait de sa fermeture administrative,
* 7.285 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré pris en charge par la police,
* 15.000 euros au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant,
- condamner la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir,
- enjoindre la compagnie AXA France IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la requérante, au chiffrage et au versement de la perte d'exploitation subie par la requérante pour la période allant du 1er septembre 2020 au 15 mars 2022,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies et que par conséquent la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD n'est pas acquise,
- dit applicable et opposable la clause d'exclusion visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
- dit que le refus de garantie de la société AXA France IARD n'est pas fautif,
- dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes indemnitaires,
- débouté la société Hôtel Saint-Julien de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD,
- condamné la société Hôtel Saint-Julien à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Hôtel Saint-Julien aux dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,55 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce d'Angers a retenu que les activités de la société Hôtel Saint Julien hors hébergement, petits déjeuners et bar (séminaires, salle de réunion, réception et salle de projection) sont marginales, voire inexistantes.
Il a constaté que seule l'activité de bar relevant de la catégorie N et limitée aux clients extérieurs à l'hôtel est visée par l'arrêté du 14 mars 2020 portant interdiction d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
Il a constaté que l'annexe Hôtels et Hôtels restaurants contient au paragraphe 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' une clause qui stipule que 'la garantie perte d'exploitation est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication.
En aucun il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'.
Il a considéré que 'la clause de condition de garantie en seconde phrase, quoi que non en couleur, est clairement apparente dans le texte du contrat' comme plusieurs autres de cette annexe, que sa rédaction est claire, précise, non équivoque ; qu'elle précise simplement les conditions à satisfaire pour que la garantie soit due et n'a pas besoin d'être interprétée, de sorte qu'elle satisfait aux conditions de forme du code des assurances.
S'agissant du caractère limité ou non de la condition et du point de savoir si cette phrase conduit à vider de substance la garantie de couverture des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, il a considéré que la possibilité d'une épidémie affectant une communauté précise mais de taille restreinte se traduisant par la fermeture d'un seul établissement existe et que la société Hôtel Saint Julien peut être exposée à ce type de risque, de sorte que la clause litigieuse ne vide pas de sa substance la garantie contractuelle accordée contre le risque d'épidémie.
Il en a déduit que 'la clause d'exclusion visant la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' est applicable et opposable à la société Hôtel Saint Julien.
Il a jugé en conséquence que les conditions de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas remplies et a débouté la société Hôtel Saint Julien de toutes ses demandes indemnitaires dés lors que la garantie de la société Axa France IARD n'est pas acquise.
Par déclaration du 18 mai 2021, la SAS Hôtel Saint-Julien a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies et que la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue par la police d'assurance souscrite n'est pas acquise; a jugé applicable et opposable la clause d'exclusion visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' et que le refus de garantie de la société AXA France IARD n'est pas fautif ; l'a déboutée des demandes indemnitaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA France IARD ainsi qu'aux dépens avec exécution provisoire ; intimant la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD a formé appel incident.
La SAS Hôtel Saint-Julien et la SA AXA France IARD ont conclu.
Une ordonnance du 29 novembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 16 novembre 2021 pour la SAS Hôtel Saint-Julien,
- le 25 novembre 2021 pour la SA AXA France IARD,
La SAS Hôtel Saint-Julien demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Hôtel Saint-Julien et, y faisant droit :
- infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société Hôtel Saint-Julien de sa demande tendant à voir :
* juger acquise la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD,
* juger inapplicable et inopposable la clause d'exclusion visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
* condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société Hôtel Saint-Julien la somme de 184.182 euros pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 août 2020 décomposée comme suit :
statuant à nouveau,
- juger acquise la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD,
- juger inapplicable et inopposable la clause d'exclusion visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société Hôtel Saint-Julien la somme de 518.248 euros pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 mai 2021 décomposée comme suit :
* 495.963 euros au titre de la perte d'exploitation subie du fait de sa fermeture administrative,
* 7.285 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré pris en charge par la police,
* 15.000 euros au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant,
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société Hôtel Saint-Julien la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce d'Angers, le droit de timbre, les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la compagnie AXA France IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la requérante, au chiffrage et au versement de la perte d'exploitation subie par la requérante pour la période allant du 1er juin 2021 au 15 mars 2022.
La SA AXA France IARD sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies et que par conséquent la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD n'est pas acquise,
* dit que le refus de garantie de la société AXA France IARD n'est pas fautif,
* dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes indemnitaires,
* débouté la société Hôtel Saint-Julien de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD,
* condamné la société Hôtel Saint-Julien à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 avril 2021 en ce qu'il a 'dit' la clause visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' 'applicable et opposable',
- infirme le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 avril 2021 en ce qu'il a qualifié de 'clause d'exclusion' la clause visant la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national et, statuant à nouveau, juger que cette clause contribue à définir le risque garanti,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait acquise l'extension de garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative',
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de toute demande d'indemnité ou de provision formée à l'encontre de la société AXA France IARD,
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de sa demande 'd'enjoindre la compagnie AXA France IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la concluante, au chiffrage et au versement de la perte d'indemnisation subie par la requérante pour la période allant du 1er juin 2021 au 15 mars 2022',
- désigne un expert judiciaire, aux frais de la seule société Hôtel Saint-Julien, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* chiffrer les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance pour les seules activités ayant fait l'objet d'une 'fermeture administrative' sur les périodes allant :
1) du 15 mars au 2 juin 2020,
2) du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
dans la limite du plafond de garantie prévu aux conditions générales et avec franchise de 3 jours ouvrés pour chaque période,
* tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues,
* chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative,
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales n°690200P,
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de toute demande formée au titre de l'indemnisation des honoraires de son expert technique,
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant,
en tout état de cause,
- déboute la société Hôtel Saint-Julien de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamne la société Hôtel Saint-Julien à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Hôtel Saint-Julien à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Thierry Boisnard, avocat au barreau d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation souscrite auprès d'AXA dans le cadre du contrat 'Multirisque professionnelle'
La société Hôtel Saint Julien entend obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives selon elle aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, en se fondant à sur la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' comprise dans l'Annexe Hôtels et Hôtels restaurants.
Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir considéré au regard de leur valorisation économique que les activités de la catégorie N étaient marginales, voire inexistantes au sein de son établissement, alors que la circonstance selon laquelle elle ne valorise pas spécifiquement la location de salles pour séminaires, réunions, réceptions et projection ne signifie pas que ces activités ont une valeur économique résiduelle, marginale ou qu'elles sont inexistantes.
En réponse à la société Axa France Iard qui prétend que le contrat d'assurance souscrit n'a pas pour objet de garantir une autre activité que celle d'hôtellerie dés lors que l'assurée n'a jamais déclaré exploiter une activité de bar, elle soutient que, comme toutes les activités annexes exercées par elle, à savoir petit déjeuner en salle, réceptions, réunions, séminaires, cocktails, l'activité de bar est comprise dans celle 'd'Hôtel trois étoiles' déclarée dans le contrat et ne nécessite pas de déclaration complémentaire.
Selon elle, il va de soi pour l'assureur que l'exploitation d'un hôtel comprend tout un ensemble de services en l'absence desquels le clientèle ne prendra pas d'hébergement.
Elle affirme en outre que la rédaction des conditions particulières établit que le contrat a vocation à couvrir toutes les activités exercées par l'hôtelier, en faisant valoir que plutôt que de détailler les activités exercées, le contrat renvoie vers l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants qui détaille les garanties.
Elle souligne que l'annexe Hôtels et Hôtels restaurant précise notamment que le souscripteur est garanti, s'agissant de sa responsabilité civile, s'il organise des animations de piano bar et que le vol en cave est prévu par les conditions particulières du contrat, ce qui démontre selon elle que les garanties intègrent l'existence d'un bar dans l'hôtel.
Elle relève également que le Kbis de la société et le contrat de bail qui ont servi à l'établissement du contrat d'assurance indiquent 'hôtel bar réception cocktail' et 'locaux à usage d'hôtel bar réception cocktails', de sorte que ces activités étaient nécessairement connues de l'assureur.
Elle soutient que dés lors que la mise à disposition d'une chambre d'hôtel aux clients comprend intrinsèquement l'accès à plusieurs activités et prestations annexes proposées dans des locaux dépendant de l'hôtel recevant du public, qui ont été fermées à la suite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, elle a nécessairement subi une fermeture partielle de l'activité d'hébergement elle même.
Elle ajoute que quand bien même l'activité d'hébergement ne s'est pas vue strictement interdite, elle a nécessairement pâti de la fermeture des autres activités de l'établissement qui s'exerçaient dans la partie des locaux de l'hôtel ne pouvant plus recevoir du public, la clientèle ne se rendant pas dans son établissement faute de pouvoir bénéficier des prestations accessoires à l'hébergement le rendant digne d'intérêt.
Elle prétend ainsi que le maintien d'une activité qui ne peut qu'être résiduelle faute d'un fonctionnement normal de l'établissement ne saurait permettre de contester l'existence d'une fermeture de l'établissement imposée par les autorités administratives.
Elle en déduit que la fermeture partielle de l'établissement due à une fermeture de ses activités de bar, petits déjeuners en salle, salle de conférence et plus globalement toute salle recevant du public, suffit à mobiliser la couverture d'assurance.
Elle reproche par ailleurs au tribunal d'avoir retenu que la clause selon laquelle 'en aucun il ne peut s'agit d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' qui vise à priver l'assuré du bénéfice de la garantie pertes d'exploitation suite à fermeture administrative en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie et non en une condition de garantie.
Elle fait valoir que cette clause qui édicte une exclusion de garantie n'est pas matériellement distincte des autres clauses du contrat et conclut qu'en application de l'article L 112-4 du code des assurances, elle n'est pas valable.
Elle ajoute qu' elle est ambigüe en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitative puisque les termes ' fermeture collective' et 'établissement' ne sont pas définis, que l'assuré à sa seule lecture ne peut comprendre quelle hypothèse elle tend à couvrir et qu'elle vide la garantie de sa substance dés lors que dans une première partie, elle vise à garantir les pertes d'exploitation suite à la fermeture de l'établissement en cas d'épidémie, tandis que dans une deuxième partie elle exclurait la mobilisation de la garantie acquise pour fermeture à la suite d'une épidémie en cas de fermeture collective d'établissements au niveau régional ou national, alors que la fermeture d'un autre établissement que celui de l'assuré dans la même région est une conséquence nécessaire des mesures ordonnées en état de la propagation d'une maladie infectieuse caractérisant une épidémie.
Elle en déduit que la clause d'exclusion litigieuse ne peut, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, lui être opposée.
La société Axa France Iard soutient que seules les pertes d'exploitation liées à l'exercice d'une activité d'hôtellerie de la société Hôtel Saint Julien sont garanties par le contrat.
Elle fait ainsi valoir qu'il ne ressort ni de l'activité déclarée par la société Hôtel Saint Julien au RCS, ni de la consultation de son site internet, ni de la destination des lieux dans le bail commercial, ni des éléments financiers produits par celle-ci, que l'établissement exploité par l'appelante dispose de salles pour exercer une activité de location pour des séminaires, réunions, réceptions ou projections.
Elle fait en outre observer que la seule activité déclarée par la société Hôtel Saint Julien lors de la souscription du contrat est une activité d'hôtellerie et qu'elle n'a jamais déclaré à l'assureur exploiter une activité de bar, laquelle ne constitue donc pas une activité assurée.
Elle souligne que les conditions particulières du contrat rappelaient l'importance pour l'assuré de ses déclarations dés lors que c'est sur la base de celles-ci que l'assureur apprécie le risque à garantir et fixe le montant de la prime.
Elle indique que la société Hôtel Saint Julien n'a payé une prime d'assurance qu'en rapport avec la couverture d'une activité d'hôtellerie, à l'exclusion de toute autre activité, telle l'exploitation d'un bar pouvant accueillir une clientèle extérieure.
En réponse à la société Hôtel Saint Julien, elle indique que le fait que l'annexe Hôtels et Hôtels restaurants offre des garanties complémentaires spécifiques et exclusivement réservées aux hôtels 2, 3, 4 et 5 étoiles, ne signifie pas que toutes les activités citées dans cette annexe sont nécessairement garanties lorsqu'elles existent dans l'établissement exploité par l'assuré, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci déclare à l'assurance l'ensemble de ses activités.
Elle soutient en outre que l'activité hôtellerie garantie par le contrat souscrit par la société Hôtel Saint Julien n'a pas fait l'objet d'une fermeture par décision administrative, en faisant valoir que l'arrêté du 14 mars 2020 n'a pas visé dans les établissements ne pouvant plus accueillir du public, les hôtels et que les textes subséquents n'ont pas modifié cette situation.
Elle ajoute que le Préfet du Maine et Loire n'a pris aucun arrêté interdisant la location de chambres à des fins touristiques.
Elle indique que les mesures administratives prises en octobre 2020 n'ont pas davantage imposé la fermeture administrative des hôtels.
Elle précise que les hôtels demeuraient autorisés à servir des petits déjeuner à leurs clients selon des modalités adaptées, soit en assurant un service en chambre et que rien ne leur interdisait non plus de servir des boissons et cocktails à leurs clients selon ces mêmes modalités.
Par ailleurs elle prétend que la condition de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative n'a pas vocation à s'appliquer, dans la mesure où la condition tenant à l'absence de fermeture collective n'est pas remplie.
Elle soutient ainsi que la clause tenant à l'absence de fermeture collective n'est pas une clause d'exclusion de garantie, mais relève du régime des conditions de la garantie comme participant à la définition du périmètre de la garantie dés lors qu'elle précise l'une des conditions de mobilisation de cette garantie, à savoir le risque de fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la clause litigieuse est claire et précise et donc non susceptible d'interprétation et qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance dés lors qu'elle permet à l'assuré d'être couvert contre un risque dont la survenance est possible pour l'exploitant d'un hôtel, à savoir le risque de fermeture administrative ayant pour cause une épidémie, circonscrite à son établissement seul, ou de fermetures collectives pour cause d'épidémie affectant d'autres régions que celle dans laquelle se situe l'établissement de l'assuré, sans pour autant concerner l'ensemble de la Nation.
Elle en déduit que la clause litigieuse est opposable à la société Hôtel Saint Julien et conclut que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative n'est pas mobilisable dés lors que les mesures administratives de fermeture avaient une portée nationale.
Sur ce :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Il appartient à l'assurée qui réclame la mobilisation de la garantie souscrite de rapporter la preuve que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
En l'espèce, la société Hôtel Saint Julien a souscrit auprès de la compagnie AXA France Iard un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle', à effet au 25 août 2017, qui fait la loi des parties et se compose :
- des conditions particulières,
- des conditions générales 690200 P
- de l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurant.
Il sera constaté que, tel que relevé par la société Axa France Iard, les conditions générales n° 962149G éditées en 2019, produites par l'appelante, ne sont pas celles applicables entre les parties, étant précisé que l'assureur a versé aux débats les conditions générales 690200 P dont la société Hôtel Saint Julien a reconnu avoir reçu un exemplaire, tel que cela ressort en page 1/11 des conditions particulières signées le 30 août 2017 par un représentant de la société Hôtel Saint Julien, au chapitre 'votre contrat'.
L'annexe Hôtels et Hôtels restaurants prévoit au chapitre 'perte financières' une garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative', sous réserve que l'assuré ait souscrit la garantie 'perte d'exploitation', ce qui est le cas de la société Hôtel Saint Julien tel que cela ressort de la liste des garanties souscrites figurant en page 3/11 des conditions particulières, dans les termes suivants : ' la garantie perte d'exploitation est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication.
En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'.
La société Hôtel Saint Julien invoque ces clauses pour demander à la société Axa France Iard l'indemnisation des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture administrative de son établissement pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2021 et depuis le 1er juin 2021, jusqu'au retour à une exploitation normale, dans la limite de vingt quatre mois.
Ainsi que le fait valoir la compagnie d'assurances, l'assurée doit, pour mobiliser la garantie, justifier qu'une autorité administrative extérieure a pris une décision qui a entraîné pour elle l'obligation de fermer totalement ou partiellement son établissement.
La société Hôtel Saint Julien affirme qu'en sus de l'offre d'hébergement en chambre relevant de l'activité classique d'un établissement d'hôtellerie, elle propose la location de salles pour séminaires, réunions, réceptions et projections relevant de la catégorie L et qu'à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus, qui a notamment interdit pour les établissements relevant de la catégorie L, d'accueillir du public à compter du 15 mars 2020, cette activité s'est trouvée totalement interrompue, dès lors qu'elle s'exerçait dans la partie des locaux de l'hôtel qui n'était plus autorisée à recevoir du public.
Au soutien de ses dires concernant la prétendue fermeture à compter du 15 mars 2020 d'une activité complémentaire à l'activité d'hébergement en chambres, de location de salles pour séminaires, réunions, ou projections et d'organisation de réceptions, cocktails, la société Hôtel Saint julien verse aux débats un extrait Kbis à jour du 17 novembre 2020 mentionnant l'exploitation par la société Hôtel Saint Julien d'un établissement exerçant une activité d'hôtel, bar, réception, cocktail.
Néanmoins, les mentions portées sur le Kbis concernant les activités principales de la personne morale immatriculée au RCS, qui sont purement déclaratives, sont insuffisantes à démontrer la réalité d'une activité exercée par la société Hôtel Saint Julien de location de salles de séminaires, réunions, réceptions, ou projections avant la survenance de l'arrêté du 14 mars 2020.
L'activité professionnelle déclarée au chapitre 'vos déclarations' dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit pas la société Hôtel Saint Julien auprès de la société Axa France Iard ne mentionne pas celle d'organisation de réceptions, de cocktails ou de location de salles de séminaires, de réunions ou de projections, mais seulement : 'Hôtel trois étoiles'.
En outre et surtout, il y a lieu de constater que dans le document versé aux débats par l'appelante, établi par l'expert d'assurée pour établir sa perte d'exploitation arrêtée au 20 août 2020, les seules activités mentionnées donnant lieu à la réalisation d'un chiffre d'affaire détaillé par mois sur la période de janvier 2018 au 20 août 2020, corroboré par deux attestations de l'expert comptable de la société, sont les 'activité bar' et 'activité hôtel' et que dans le détail du compte de résultat de la société Hôtel Saint Julien arrêté au 31 août 2019 joint à ce document, la production vendue, d'un montant total de 574 558,14 euros, se décompose en 512 475,58 euros pour l'hébergement hôtel, en petits déjeuners pour 61 108,34 euros, le solde, représentant 0,2%, se répartissant entre les ventes bar et minibars.
Il n'est ainsi nullement mentionné l'existence d'un chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de salles de séminaire, réunion ou projection ou d'une activité d'organisation de réceptions ou cocktails.
Enfin, alors que la société Axa France Iard affirme que la société Hôtel Saint Julien ne dispose pas d'espaces dédiés à l'accueil de séminaires ou de réunions ou de réceptions ou de projection, en intégrant dans ses conclusions un extrait de la page d'accueil du site internet de l'hôtel qui ne mentionne pas dans ses différentes rubriques les prestations de location de salles ou d'organisation de réceptions ou cocktails, la société Hôtel Saint Julien ne produit aucune photographie d'espaces internes à l'hôtel, aménagés pour permettre d'accueillir du public se rendant à des séminaires ou à des réunions ou à des projections ou à des réceptions, ni aucune pièce relative à des réservations de salles de réunions, séminaires ou projections, ou à des engagements pour l'organisation dans l'hôtel de réceptions ou cocktails, ni aucune facture concernant ce type de prestations, pour la période du 25 août 2017, date d'effet du contrat d'assurance, au 14 mars 2020, date à laquelle ont été prises des mesures gouvernementales d'interdiction d'accueil du public des établissements relevant de la catégorie L qui inclut les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple et de la catégorie N qui inclut les restaurants et débits de boissons, sauf 'le room service', des restaurants et bars d'hôtels.
Ainsi, en définitive, au vu des seules pièces versées aux débats, il convient de considérer que la société Hôtel Saint Julien ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'exercice d'une activité de location de salles de réunions, séminaires ou projection ou d'organisation de réceptions, cocktails, qu'elle aurait dû interrompre avec la survenance des mesures prises par le ministre des solidarités et de la santé interdisant à compter du 15 mars 2020 l'accueil du public dans les salles relevant de la catégorie L et le service en salles des bars ou des restaurants des hôtels.
Concernant par ailleurs l'activité de bar que la société Hôtel Saint Julien prétend avoir dû arrêter dés lors qu'il lui était interdit à partir du 15 mars 2020 de recevoir du public dans l'espace bar de l'hôtel, la société Axa France Iard invoque, pour s'opposer à la demande de garantie au titre de la perte d'exploitation pour fermeture administrative, l'absence de déclaration dans le contrat par l'assurée, de l'exercice de cette activité pour lequel la société Hôtel Saint Julien ne serait dés lors pas assurée.
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d'une prime, l'assureur s'engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d'un risque prévu au contrat.
Dès lors, le législateur impose, à l'article L 113-2 du code des assurances, une obligation pour l'assuré de déclarer toutes les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend en charge.
Il s'agit des circonstances existantes au moment de la souscription du contrat d'assurance, ainsi que l'aggravation ou les circonstances nouvelles survenant en cours d'exécution du contrat.
L'objectif est de permettre à l'assureur d'évaluer correctement le risque qu'il va garantir.
En l'espèce, l'annexe hôtels et hôtels restaurants, qui prévoit la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative invoquée par l'appelante, précise que la garantie est acquise à l'assuré seulement s'il a souscrit la garantie ' perte d'exploitation'.
Il est acquis, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, que la société Hôtel Saint Julien a bien souscrit la garantie perte d'exploitation.
Les conditions générales du contrat d'assurance précisent que les assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité, incluant l'assurance 'perte d'exploitation', s'exercent pour la seule activité professionnelle déclarée par l'assuré.
Aux termes d'une clause des conditions particulières apparaissant en gras dans le texte, au chapitre consacré aux déclarations de l'assuré, l'assureur invite l'assuré à être très attentif à l'exactitude de ses déclarations, en renvoyant à la lecture de l'article 7.3 des conditions générales relatif aux déclarations de l'assuré.
Dans lesdites conditions particulières, la société Hôtel Saint Julien a déclaré exercer l'activité suivante : 'Hôtel trois étoiles'.
Il convient de constater que l'activité de bar n'est pas expressément mentionnée dans les déclarations de l'assurée.
Le tribunal de commerce d'Angers a relevé, sans être contredit sur ce point en appel par la société Hôtel Saint Julien, que la consultation des pages du site internet de l'hôtel Saint Julien révèle que l'espace bar de l'hôtel n'a ouvert après travaux qu'au second semestre de l'année 2019, ce que confirment les documents comptables produits par l'appelante qui ne mentionnent un chiffre d'affaires réalisé par l'activité de bar qu'à compter du mois d'octobre 2019.
Dans ces conditions, il n'est pas anormal que l'activité de bar n'ait pas été déclarée à la date de la souscription du contrat d'assurance qui est antérieure à l'ouverture de l'espace bar.
Il demeure que la société Hôtel Saint Julien a ouvert, à la suite de travaux exécutés au cours du contrat d'assurance, un espace bar qu'elle exploite depuis octobre 2019, dont il n'est pas soutenu qu'il soit réservé exclusivement à la clientèle de l'hôtel et qu'alors que la société Axa France Iard affirme que la société Hôtel Saint Juilen ne lui a jamais déclaré exploiter une activité de bar, elle ne justifie pas au vu des pièces versées aux débats qu'elle l'ait fait.
C'est à juste titre que la société Axa France Iard rappelle que c'est sur la base des déclarations de l'assuré qu'elle apprécie le risque à garantir et fixe le montant de la prime.
L'hôtel, quelle que soit sa classification, est, par définition, un lieu d'hébergement offrant en location des chambres meublées à une clientèle de passage.
Le bar qui peut venir en complément de l'activité d'hôtellerie, apparaît comme une activité distincte, susceptible d'accueillir un autre public que la clientèle de l'hôtel et soumise à une réglementation spécifique.
Le risque à assurer n'est donc pas le même pour l'activité d'hôtellerie seule ou pour l'activité d'hôtel-bar .
Selon la société Hôtel Saint Julien, l'activité de bar de l'hôtel n'avait pas à être spécialement déclarée, dés lors qu'en souscrivant le 30 août 2017 à l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants réservée aux hôtels 2, 3 et 4 étoiles, comme celui qu'elle exploite tel que cela ressort de sa déclaration ('Hôtellerie trois étoiles'), elle s'assurait pour l'exercice de toute activité concernée par les garanties prévues dans cette annexe, pour toute la durée du contrat et notamment pour l'exploitation d'une activité de bar.
Cela ne ressort toutefois d'aucune disposition du contrat d'assurance.
L'activité d'un établissement hôtel 2, 3 ou 4 étoiles que la société Axa France Iard s'engage à assurer par l'ensemble des garanties complémentaires spécifiques figurant dans l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants, ne fait l'objet d'aucune définition contractuelle dont il ressortirait qu'elle inclurait automatiquement celle de Bar.
L'annexe Hôtels et Hôtels restaurants contient toute une série de garanties complémentaires proposées aux assurés exploitant un hôtel ou un hôtel restaurant 2, 3 ou 4 étoiles, dont l'objet et les conditions sont définis précisément pour chaque garantie dans les chapitres qui leur sont consacrés.
La déclaration par l'assuré du détail des activités exercées qu'il souhaite voir couvrir par l'assurance conserve un intérêt, même lorsque l'hôtelier souscrit à l'annexe, dés lors que certaines garanties ne sont susceptibles de concerner que les établissements disposant de certains équipements, tels par exemple les dommages causés aux aires de jeux, aux terrains de tennis, aux terrains de golf, aux piscines.
Il convient de relever que dans l'annexe, seule la garantie 'animations' figurant à l'intérieur des garanties 'protection d'activité liées à votre profession d'hôtelier', se réfère expressément à l'existence d'une activité de bar, en indiquant : 'la présence de musiciens ou d'un piano-bar est autorisée dans l'établissement assuré' ; toutefois vous déclarez que votre établissement ne comprend pas de discothèque, qu'il ne s'y déroule pas de spectacle de cabaret et que l'accès à ces animations est réservée à la clientèle de l'établissement.'
En l'espèce, il n'est ni démontré, ni soutenu que l'hôtel Saint Julien dispose d'un espace piano-bar réservée à la seule clientèle de l'établissement.
S'agissant précisément des garanties 'pertes financières' prévues dans l'annexe, invoquées par la société Hôtel Saint Julien, aucune disposition ne prévoit que ces garanties qui constituent une extension de la garantie perte d'exploitation souscrite aux conditions particulières et dont les conditions générales prévoient qu'elle s'exerce pour la seule activité professionnelle déclarée par l'assurée, s'appliquent à toutes les activités complémentaires à l'activité d'hébergement en chambres exercées par l'assuré, dés lors qu'il s'agit d'un hôtel 2, 3 ou 4 étoiles, sans que l'assuré soit tenu de lui déclarer précisément quelles prestations complémentaires elle propose à sa clientèle.
Ainsi, en définitive, compte tenu de l'activité déclarée à la souscription du contrat d'assurance, à savoir l'activité d'hôtellerie et en l'absence de déclaration complémentaire de la société Hôtel Saint Julien pour son activité de bar à destination tant de la clientèle de l'hôtel que de la clientèle extérieure, l'assureur est fondé à soutenir que seule l'activité d'hôtellerie, distincte de l'activité de bar, est assurée.
L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dispose que :
'Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- [...]
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du «room service», sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République'.
L'arrêté du 15 mars 2020 a complété l'arrêté du 14 mars 2020.
L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 a été modifié en ce que notamment :
'I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
« - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le ' room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
[...]
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'.
L'annexe de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précise que :
'Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes :
[...]
Hôtels et hébergement similaire'.
Il se déduit de l'analyse de ces textes que l'activité hôtelière de la société Hôtel Saint Julien n'a pas été interrompue par décision des autorités administratives obligeant à la fermeture de l'établissement dés lors que les hôtels étaient expressément exclus du champ d'application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public et qu'il était permis de continuer à assurer le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels.
Par ailleurs, le Préfet du Maine et Loire n'a pris aucun arrêté prévoyant l'interdiction de la location à quelque titre que ce soit des chambres d'hôtel.
Les mesures prises par les autorités administratives pour lutter contre la propagation du virus Codvid 19 ont de fait limité la clientèle potentielle, mais l'arrêt total ou partiel de l'activité d'hôtellerie de l'Hôtel Saint Julien, lequel de surcroît n'est pas démontré, ne pourrait résulter que d'une décision de gestion de l'établissement.
Sur la période courant à partir du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a mis en oeuvre un dispositif analogue en prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyant notamment en son article 40 :
'Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat'.
Comme pour la période précédente, ces dispositions n'ont donc pas imposé la fermeture de l'activité d'hôtellerie gérée par la société Hôtel Saint Julien.
Au final, en l'absence de décision de fermeture totale ou partielle de l'établissement Hôtel Saint Julien prise par une autorité administrative pendant la période considérée, la garantie pertes d'exploitation n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de l'assuré.
Il n'y a dés lors pas lieu d'examiner le moyen tenant à l'opposabilité de la clause visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' qui est sans objet.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, [par substitution de motifs : en ce qu'il a débouté la société Hôtel Saint-Julien de l'ensemble de ses demandes
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Hôtel Saint Julien sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [I] et à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société Hôtel Saint Julien de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société Hôtel Saint Julien aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [I] et à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article L 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 112-4 du code des assurancesarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62d79ab071d9f5effbdf296d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel