Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ab371d9f5effbdf2977
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 550 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6U7 Arrêt du 01 Février 2022 Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 21/933 ARRÊT DU 19 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU DEFERE : S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES DEFENDEURS AU DEFERE : Monsieur [O] [M] né le 17 Février 1939 à [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6] Monsieur [V] [M] né le 18 Octobre 1940 à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 7] Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS S.A. CARDIFF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [S] [M] né le 09 Novembre 1928 à [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 5] Représenté par Me Raphael PAPIN de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS Madame [Y] [M] née le 08 Août 1964 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Me JACQUOT, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [C] [M], représenté par sa tutrice, Mme [W] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 Mai 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : défaut Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon les écritures des parties, [E] [R] (dite [R]) [N], sans enfants, avait deux frères et trois soeurs, dont [P] [N] épouse [M], décédée le 27 décembre 1958 en laissant cinq enfants pour lui succéder (M. [S] [M], M. [C] [M], M. [O] [M], M. [V] [M] et [L] [M] décédé le 13 juin 2013), [K] [N] décédée le 16 juillet 2011 et [F] [N], sous tutelle depuis le 19 novembre 2010 et décédée le 24 février 2020 sans enfants. De son vivant, [R] [N] a souscrit quatre contrats d'assurance-vie, soit : *auprès de la société (SA) Cardif Assurance Vie : - un contrat (référencé AS/0099 5948.0001) souscrit le 4 juin 1996, dont le bénéficiaire était Mme [F] [N], - un contrat (référencé AS/0099 5948.0002) souscrit le 28 septembre 1999, dont le bénéficiaire était [F] [N], *auprès de la société (SA) AXA France Vie : - un contrat (référencé 'Cadentiel' n°9000 9193 4221) souscrit le 3 avril 1998 dont le bénéficiaire était Mme [F] [N], à défaut les héritiers de l'assurée, - un contrat (référencé 'Form.Autonome' n°9000 9322 2283) souscrit le 10 décembre 2007 dont le bénéficiaire était Mme [F] [N], à défaut les héritiers de l'assurée. Parallèlement, [F] [N] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était [R] [N]. Entre janvier et mars 2010, les bénéficiaires des contrats d'assurance vie de [R] [N] ont été modifiés selon avenants, de tel sorte que pour chacun de ces contrats, les bénéficiaires soient : à 40% Mme [Y] [M] (petite-nièce de l'assurée, fille de M. [S] [M]), à 12% M. [S] [M], à 12% M. [C] [M], à 12% M. [O] [M], à 12% M. [V] [M] et à 12% [L] [M]. [R] [N] est décédée le 28 octobre 2010 avant que le juge des tutelles n'ait eu l'occasion de se prononcer sur la demande de mesure de protection présentée par son neveu, M. [O] [M], accompagnée d'un certificat médical établi le 18 novembre 2009. Par acte d'huissier du 22 mars 2017, M. [C] [M], M. [O] [M] et M. [V] [M], ont fait assigner leur frère, M. [S] [M], la fille de celui-ci, Mme [Y] [M], la société AXA France Vie et la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance d'Angers en annulation des avenants de modification des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits auprès des sociétés AXA France Vie et Cardif Assurance Vie par leurs tantes maternelles, [E] [R] [N] et [F] [N], et en restitution des sommes indûment reçues en exécution de ces avenants, sur le fondement des articles 414-1 et 1240 du code civil. M. [C] [M] a, en cours de procédure, été placé sous tutelle par jugement du 26 mars 2020, Mme [W] [J] étant désignée en qualité de tutrice. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des demandeurs au titre des demandes relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F] [N], - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre des demandes relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par [E] [R] [N] dite [R] [N], - débouté M. [C] [M], M. [O] [M] et M. [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [C] [M], M. [O] [M] et M. [V] [M] solidairement à verser à M. [S] [M] et Mme [Y] [M], chacun d'une part, la somme de 1.500 euros, et à la société Cardif Assurance Vie et à la société AXA France Vie chacune la somme de 1.200 euros, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [M], M. [O] [M] et M. [V] [M] solidairement aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : - l'action en nullité des stipulations des contrats souscrits par [F] [N] n'appartient qu'à cette dernière et en a déduit un défaut de qualité à agir des demandeurs relativement à l'action concernant les contrats souscrits par elle. - la prescription de l'action des demandeurs relativement à l'annulation de la modification de la clause des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [R] [N] était soumise à la prescription quinquennale de l'article 414-2 du code civil et non à la prescription décennale prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du code des assurances en considérant que les demandeurs exerçaient l'action en qualité d'ayants droit de la souscriptrice et non en leur qualité de bénéficiaires des contrats. Par déclaration du 13 avril 2021, M. [O] [M] et M. [V] [M] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [C] [M] représenté par sa tutrice, Mme [W] [J], M. [S] [M], Mme [Y] [M], la SA AXA France Vie et la SA Cardif Assurance Vie. Tous les intimés ont constitué avocat à l'exception de M. [C] [M] représenté par sa tutrice, bien que s'étant vu assigner par acte d'huissier du 9 juillet 2021 remis à domicile lui dénonçant la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, et bien que s'étant vu signifier les conclusions des intimés constitués. Le 6 octobre 2021, la SA AXA France Vie a saisi le conseiller de la mise en état de deux fins de non-recevoir au visa des articles 907, 789, 31 du code de procédure civile, 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 414-2 et 2224 du code civil, tenant à voir déclarer les demandes de MM. [O] [M] et [V] [M] tendant à l'annulation des avenants 900091934221 et 90093222283 souscrits par [E] [R] [N] auprès d'elle, irrecevables comme étant prescrites ou comme étant formées par des personnes dépourvues de qualité à agir sur le fondement de l'article 414-2 du code civil, et, en conséquence, voir constater l'extinction de l'instance. De son côté, la SA Cardif Assurance Vie a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 nouveaux du code de procédure civile, 414-1, 414-2 et 1304 du code civil, de, à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de l'action introduite le 22 mars 2017 par MM. [O] et [V] [M], se déclarer compétent pour statuer sur le défaut de qualité à agir de MM. [O] et [V] [M] et les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ; à titre subsidiaire, déclarer MM. [O] et [V] [M] irrecevables en leurs demandes atteintes par la prescription. Pour sa part, M. [V] [M] a sollicité que les demandes présentées par MM. [O] [M] et [V] [M] soient déclarées irrecevables pour prescription de leur action et, subsidiairement, pour défaut d'intérêt à agir, que soit constatée l'extinction de l'instance. Mme [Y] [M] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et suivants, 122 du code de procédure civile, 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, 414-1, 414-2 et L. 114-1 du code des assurances de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et sans objet la demande en nullité des avenants aux contrats d'assurance vie régularisés par Mme [F] [N], formée par MM. [O] [M] et [V] [M], déclarer irrecevable pour défaut de qualité et agir et pour cause de prescription, la demande en nullité des avenants aux contrats d'assurance vie régularisée par [E] [N], formée par MM. [A] [D] et [V] [N]. MM. [O] et [V] [M], au visa des articles 32 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 132-4-1 du code des assurances, 414-1 et 414-2 du code civil, ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il les déclare recevables et bien fondés en leur appel, déboute la SA AXA France Vie de l'intégralité de ses demandes. Par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a : - dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et/ou du défaut de qualité à agir soulevées par la SA AXA France Vie, la SA Cardif Assurance Vie, M. [S] et/ou Mme [Y] [M], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a retenu que : - les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action concernant les contrats souscrits par [R] [M] sur le fondement de l'article 414-2 alinéa 1er du code civil et du défaut de qualité à agir en nullité des clauses des contrats souscrits par [F] [M], sur lesquelles les premiers juges se sont prononcés, échappent au pouvoir du conseiller de la mise en état ; - la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [O] et [V] [M] en annulation des clauses des contrats souscrits par [R] [M], qui suppose d'admettre qu'ils agissent, non pas en la qualité d'héritiers de [R] [M] que leur a reconnue le premier juge et qu'il contestent en appel, mais de simples bénéficiaires de ces contrats, ne peut être accueillie sans remettre en cause ce qui a été retenu par le premier juge et, partant, échappe également aux pouvoirs du conseiller de la mise en état. Par requête du 16 février 2022, la SA AXA France Vie a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant au vu des articles 916, 122, 789 et 907 du code de procédure civile, qu'elle : - déclare la SA AXA France IARD recevable et bien fondée en sa requête en déféré, - infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022 en ce qu'elle a jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et/ou du défaut de qualité à agir soulevée par la société AXA France Vie, statuant à nouveau, vu la déclaration d'appel, vu les conclusions d'appelants de M. [V] [M] et de M. [O] [M] du 7 juillet 2021, vu l'article 414-2 du code civil, vu l'article 31 du code de procédure civile, vu l'article 2224 du code civil, à titre principal, - déclarer les demandes fins et conclusions de M. [V] [M] et M. [O] [M], tendant à l'annulation pour insanité d'esprit des avenants n° 900091934221 et 90093222283 souscrits par [E] [R] [N] auprès de la société AXA France Vie, irrecevables, ces derniers étant dépourvus de qualité à agir sur le fondement de l'article 414-2 du code civil, subsidiairement, - déclarer les demandes fins et conclusions de M. [V] [M] et M. [O] [M], tendant à l'annulation des avenants 900091934221 et 90093222283 souscrits par [E] [R] [N] auprès de la société AXA France Vie irrecevables comme étant prescrites, - constater l'extinction de l'instance, ou à défaut renvoyer les parties à conclure au fond pour qu'il soit tiré toutes conséquences de la décision à intervenir, - rejeter toute demande dirigée, de quelque partie que ce soit, contre la société AXA France Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [V] [M] et M. [O] [M] à régler à la société AXA France Vie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [V] [M] et M. [O] [M] aux entiers dépens d'appel. La société AXA France Vie a maintenu ses demandes par conclusions du 9 mai 2022. Aux termes de leurs conclusions remises le 14 mars 2022, M. [V] [M] et M. [O] [M] ont demandé à la cour de : vu l'article 32 du code de procédure civile, vu l'article L. 114-1 du code des assurances, vu l'article L. 132-4-1 du code des assurances, vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil, vu l'article 916 du code de procédure civile, - constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022 n'était pas susceptible de déféré, - débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions, - en toute hypothèse, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état au motif qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et/ou du défaut de qualité à agir soulevées par la SA AXA France Vie, la SA Cardif Assurance Vie, M. [S] [M] et/ou Mme [Y] [M], - en toute hypothèse, rejeter les fins de non-recevoir et dire et juger M. [V] [M] et M. [O] [M] recevables et bien fondés en leur appel, - condamner la société AXA France Vie à payer à M. [V] [M] et M. [O] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA France Vie à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 14 mars 2022, MM. [V] [M] et [O] [M] ont fait signifier leurs conclusions à Mme [W] [J], ès qualités. Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2022, la société Cardif assurance vie prie la cour de : Vu les articles 789, 907 et 916 du code de procédure civile Vu les articles 414-1, 414-2 et 1304 (ancien) du code civil A titre principal : ' Confirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée le 22 mars 2017 par les consorts [M] et soulevée par la SA Axe France vie, la SA Cardif assurance vie, M. [S] et/ou Mme [Y] [M]. ' Infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] et soulevée par la SA Axe France vie, la SA Cardif assurance vie, M. [S] et/ou Mme [Y] [M]. Statuant à nouveau, ' Déclarer qu'il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] ; ' Déclarer MM. [O] et [V] [M] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir ; A titre subsidiaire, ' Déclarer MM. [O] et [V] [M] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, atteintes par la prescription ; En tout état de cause, ' Condamner in solidum Messieurs [O] et [V] [M] à verser à la société Cardif assurance vie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Greffier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, M. [S] [M] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts et soulevée par la SA Axe France vie, la SA Cardif assurance vie, M. [S] et/ou Mme [Y] [M]. Statuant à nouveau, Déclarer qu'il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de stater sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] ; Déclarer MM. [O] et [V] [M] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir ; A titre subsidiaire, Déclarer MM [O] et [V] [M] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, atteintes par la prescription ; En tout état de cause, Condamner MM. [O] et [V] [M] à verser à M. [S] [M] une somme de 5 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mme [Y] [M] s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la requête en déféré. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour renvoie à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré MM. [O] et [V] [M] soutiennent que l'ordonnance attaquée n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond en vertu de l'article 916 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas mis fin à l'instance, n'a pas constaté son extinction, n'avait pas trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, n'a pas statué sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la caducité de l'appel ni sur une fin de non-recevoir mais que le conseiller de la mise en état a seulement considéré que les demandes n'entraient pas dans ses pouvoirs. La société Axa assurance vie et M. [S] [M] s'opposent à ce moyen d'irrecevabilité en faisant valoir que le conseiller de la mise en état a bien statué sur une fin de non-recevoir et que la faculté pour une partie de déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état s'apprécie non pas au regard de la décision rendue en ce qu'il accueille ou non la fin de non-recevoir soulevée, mais au regard de l'objet de l'incident introduit par la partie, en l'occurrence la contestation de la qualité à agir des demandeurs constitutive d'une fin de non-recevoir. La société Axa assurance vie ajoute que dès lors qu'une telle ordonnance a autorité de la chose jugée, ce qui ressort de l'article 794 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, elle est susceptible d'être déférée à la cour. La société Cardif assurance vie, rappelant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir, en déduit que l'ordonnance attaquée a statué sur une fin de non-recevoir. L'article 916 du code de procédure civile autorise les ordonnances du conseiller de la mise en état à être déférées à la cour lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir. En réalité, l'ordonnance attaquée a, à la fois, tranché la fin de non-recevoir tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état qui était opposée par MM. [O] et [V] [M] à l'examen des fins de non-recevoir qui lui étaient soumises tenant à la prescription et au défaut de qualité et a statué sur celles-ci pour, certes, juger qu'elles excédaient ses pouvoirs. Il en résulte que le recours est recevable. Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir qui ont été soulevées devant lui En vertu de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, il revient au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, il résulte de l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (demande d'avis n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, la réformation ou l'annulation du jugement revenant exclusivement à la cour d'appel en vertu de l'article 542 du code civil. * sur la prescription de l'action S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des avenants pour insanité d'esprit engagée par MM. [O] et [V] [M] sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, seuls la société Axa assurance-vie et M. [S] [M] critiquent l'ordonnance entreprise pour les avoir déclarés irrecevables à soulever devant le conseiller de la mise en état cette même fin de non-recevoir sans pour autant motiver leur position au regard de l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précité. La prescription de l'action engagée par MM. [O] et [V] [M] ayant été tranchée par le tribunal, seule la cour d'appel a le pouvoir de se prononcer sur ce point et d'apprécier l'incidence que peut avoir sur la prescription de l'action le moyen invoqué par les appelants tenant à l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances qu'ils revendiquent en leur qualité de bénéficiaires des assurances vie. *sur la qualité à agir MM. [O] et [V] [M], qui n'ont pas précisé en première instance en quelle qualité ils agissaient en nullité des clauses de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance et qui se sont vus opposer par le jugement entrepris la prescription de leur action en application de l'article 414-2, déclarent, en appel, agir non pas comme ayants droit de la souscriptrice des contrats d'assurance-vie, qualité qu'ils dénient avoir en vertu d'un testament olographe de [R] [N], mais comme bénéficiaires de ces contrats, qualité qui était la leur avant que la souscriptrice ne modifie la clause désignant les bénéficiaires, considérant que cette qualité leur permet d'agir dans le délai de dix ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances. En réponse, les intimés entendent leur opposer le défaut de qualité des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie à agir en nullité des clauses de ce contrat pour insanité d'esprit considérant que cette action est réservée aux ayants-droits du souscripteur selon les dispositions de l'article 414-2 du code civil. Cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état ni par le tribunal. Pour autant, MM. [O] et [V] [M] font valoir qu'elle ne peut être accueillie sans remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. La société Axa assurance vie, comme M. [S] [M], fait valoir que la révélation du défaut de qualité à agir des appelants n'est apparue qu'à la lecture des conclusions d'appel de ces derniers dans lesquelles ils font l'aveu de leur absence de qualité d'héritiers de [R] [M]. Elle ajoute que si cette fin de non-recevoir avait été révélée en première instance, elle n'aurait fait que consolider le jugement rendu qui aurait constaté, au préalable de la prescription, l'irrecevabilité de l'action, sans remettre en cause le jugement les ayant déboutés de leurs demandes en nullité des avenants des contrats d'assurance vie. Elle en déduit que si le conseiller de la mise en état avait statué sur la fin de non-recevoir révélée en cours de l'instance d'appel, il n'aurait pas remis en cause la chose jugée par le premier juge et n'aurait pas méconnu les effets de l'appel ni les pouvoirs de la cour en tant que juridiction de jugement. C'est également la position de la société Cardif assurance vie selon laquelle cette fin de non-recevoir impliquerait également l'irrecevabilité de la demande, aboutissant à la même décision que le jugement. Ce faisant, ces intimés préjugent de la décision à prendre sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de MM. [O] et [V] [M] en nullité des avenants des contrats d'assurance. Or, si la fin de non-recevoir invoquée était rejetée et si MM. [O] et [V] [M] étaient suivis dans leur argumentation consistant à faire prévaloir les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances sur celles de l'article 414-2 du code civil, cela aboutirait à remettre en cause le jugement sur la prescription. Ainsi, trancher la qualité à agir de MM. [O] et [V] [M] empiète sur les prérogatives de la cour d'appel et, par suite, ne relève pas des pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du déféré sont joints aux dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare le recours recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Joint les dépens du déféré aux dépens de l'instance du fond. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOISC. CORBEL
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile autorisearticle L. 114-1 du code des assurances.article 414-2 du code civil.article 916 du code de procédure civile au motifarticle 916 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 542 du code civil.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62d79ab371d9f5effbdf2977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel