Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ab671d9f5effbdf297f
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOQ ORDONNANCE En application des articles L.743-8 et R. 743-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, sur l'utilisation de la visioconférence Le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00 Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [D] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [Y], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, par visioconférence, et de son conseil Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Y], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 août 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [Y], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 juillet 2022 à 11h02, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [V] [Y], ainsi que les observations de Madame [N] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 juillet 2022 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [V] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 août 2021 pris par le préfète de Gironde, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, suite à un rejet de sa demande d'asile. Le 21 mars 2022, il a été incarcéré à la suite d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de mise en circulation de cycles à pédalage assistés sans dispositif de limitation de vitesse et outrage une personne dépositaire de l'autorité publique. Le 16 juin 2022, il a fait l'objet d'une levée d'écrou et la Préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 16 juin 2022, notifié le même jour à 10h22. Par ordonnance en date du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée de 28 jours, à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée en appel suivant arrêt du 22 juin 2022. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022 à 14h23, la Préfète de la Gironde a sollicité la deuxième prolongation de la rétention de [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée supplémentaire de 30 jours, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance en date du 16 juillet 2022 rendue à 11h40, notifiée immédiatement à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Par courriel du 17 juillet 2022 à 11h03 puis conclusions motivées , le conseil de [V] [Y] a interjeté appel de cette décision sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, au motif que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes et tardives , ne correspondant pas aux obligations légales telles que prévues par l'article L741 ' 3 du CESEDA . *** À l'audience, le conseil de [V] [Y] expose qu'aucune diligence n'a été effectuée par la préfecture entre le 24 juin et le 7 juillet 2022 et que depuis le 16 juin 2022 date du premier acte entrepris, 18 jours ont été perdus dans l'organisation du retour de son client. La représentante de la Préfète de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en indiquant que toutes les diligences ont été effectuées de façon régulière et qu'un départ de l'intéressé est prévu prochainement soit le 19 juillet 2022, en dépit de l'obstruction de l'intéressé, qui n'a pas remis son passeport valable jusqu'en 2027. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé et formé dans les délais, est recevable. 2) Sur le fond Sur les diligences accomplies par l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve des diligences ainsi que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative. En l'espèce, il convient de souligner qu'[V] [Y] n'a remis aux autorités consulaires aucun document de voyage ni titre de voyage en cours de validité, alors qu'il résulte de la consultation Visabio qu'il disposait d'un passeport valable jusqu'en 2027, au sujet duquel il a déclaré lors d'une audition du 14 juin 2022 que le document se trouvait à Marseille alors qu'à l'audience en première instance le 18 juin 2022 , il a affirmé qu'il se trouvait en Algérie chez ses parents. L'attitude opposante de l'intéressé n'a pas permis à la préfecture de pouvoir accélérer le processus de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, cette absence de document étant assimilable à une perte de documents de voyage justifiant le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation formée par la préfecture. Néanmoins, la préfecture a effectué des diligences avant la sortie de détention de l'intéressé. Ainsi, elle a sollicité, dès le 15 juin 2022, soit la veille de l'élargissement d'[V] [Y] de la maison d'arrêt, la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé par une correspondance du 24 juin 2022, envoyé par courrier (et non par mail) à la préfecture, dans laquelle elles indiquaient être disposées à délivrer le laissez-passer consulaire dès communication d'une date de Routing. Le 29 juin 2022, la préfecture de Gironde saisissait le pôle central d'éloignement du ministère de l'intérieur, lequel envoyait le 7 juillet 2022 le Routing pour un vol prévu entre Roissy et Alger le 19 juillet 2022 à 9h50, via Air France. Des diligences suffisantes, régulières et non tardives ont donc été exercées, étant relevé que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir coercitif sur les autorités étrangères. La prolongation de la rétention sera autorisée et la décision de première instance sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée maximale de 30 jours, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du Code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79ab671d9f5effbdf297f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel