Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ad671d9f5effbdf29b1
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 580 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
MW/LS S.C.I. [Adresse 7] C/ [C] [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Juillet 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 N°22/ N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6U6 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26 DÉFENDERESSE : Madame [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51 COMPOSITION : Président : Michel WACHTER, Conseiller Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 14 Juin 2022 ORDONNANCE : contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michel WACHTER, Conseiller et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 4 janvier 2022, retenant qu'en sa qualité de bailleresse, la SCI [Adresse 7] n'avait pas fait réaliser dans les locaux loués à Mme [C] [Y] les travaux nécessaires à en assurer l'habilité en suite de l'effondrement partiel du plafond résultant d'un dégât des eaux dans le logement situé à l'étage supérieur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a : - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2010 aux torts et griefs de la SCI [Adresse 7] à compter de la date du prononcé du présent jugement ; - ordonné la suspension des loyers pour la période entre le 23 janvier 2020 et le 4 janvier 2022 ; - condamné la SCI [Adresse 7] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 5 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné la SCI [Adresse 7] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral subis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCI [Adresse 7] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens ; - constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La SCI [Adresse 7] a relevé appel de cette décision le 24 mai 2022, et a fait assigner Mme [Y] le 25 mai 2022 devant le premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de fixation de l'affaire à jour fixe en application de l'article 917 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 7] demande au premier président : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les articles 114,653 et suivants du code de procédure civile, - de juger la signification du jugement nulle ; - de juger la SCI [Adresse 7] recevable et bien fondée ; - de juger que la SCI [Adresse 7] rapporte la preuve d'un moyen sérieux d'annulation du jugement du 4 janvier 2022 ; - de juger que la SCI [Adresse 7] rapporte la preuve des conséquences manifestement excessives d'une exécution provisoire ; En conséquence, - d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement du 4 janvier 2022 ; A titre subsidiaire, si l'exécution provisoire se poursuit, Vu l'article 917 du code de procédure civile, - de juger que l'affaire au fond sera appelée en priorité, de désigner la chambre qui aura à connaître du litige et de fixer le jour auquel elle sera appelée pour être plaidée. La SCI [Adresse 7] a fait valoir : - que son appel n'avait pas été formé hors délai, dès lors que la signification du jugement faite à la requête de Mme [Y] était nulle pour avoir été faite à une adresse erronée ; - qu'elle disposait de moyens sérieux de réformation de la décision déférée, dès lors qu'elle n'était tenue de réaliser les travaux nécessaires que dans la mesure où la locataire lui permettait l'accès au logement, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, où Mme [Y] ne l'avait pas mise en mesure de pénétrer dans les lieux ; que l'indemnisation allouée au titre des frais de relogement était indue, dès lors que ces frais avaient été pris en charge par l'assureur de Mme [Y], et non par elle-même, et que le préjudice moral était caractérisé par le premier juge au regard d'éléments médicaux qu'aucun lien de causalité objectif ne permettait de rattacher au sinistre ; - que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au motif que Mme [Y], qui se trouvait dans une situation très précaire, serait dans l'impossibilité de restituer les fonds, ce qui constituerait un risque pour la pérennité de la SCI familiale qu'est la bailleresse. Par ses dernières conclusions, Mme [Y] demande au premier président : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, - de constater que l'appel interjeté par la SCI [Adresse 7] en date du 24 mai 2022 est irrecevable ; - de juger que la SCI [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux d'annulation du jugement du 4 janvier 2022 ; En conséquence : - de débouter la SCI de ses demandes ; - de maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement du 4 janvier 2022. Mme [Y] a exposé : - que l'appel formé par la SCI [Adresse 7] était irrecevable comme tardif ; que la signification du jugement était régulière, l'acte ayant bien été délivré à l'adresse de la SCI, en dépit d'une erreur purement matérielle concernant le numéro de l'immeuble ; - qu'il n'est pas démontré de moyen sérieux d'infirmation ; qu'eu égard à l'état du logement après l'effondrement du plafond, elle a dû être hébergée d'urgence à l'hôtel, puis dans divers logements précaires, de sorte qu'elle n'était plus sur place pour permettre l'accès au logement, et qu'elle n'avait pas reçu les courriers de la bailleresse ; qu'elle n'avait été indemnisée par son assureur des frais de relogement que sur une très courte période, de sorte qu'elle avait ensuite dû elle-même engager des frais importants ; que le préjudice moral était manifeste, étant âgée de 86 ans, n'ayant pu retrouver un logement stable qu'en 2022, et ayant perdu toutes ses affaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 514-3 al 1 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère cumulatif de ces conditions a pour conséquence que la seule absence de l'une d'elles justifie le rejet de la demande. Il est constant que Mme [Y] a fait procéder à la signification du jugement déféré par acte du 7 avril 2022 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, de sorte que l'appel, formé le 24 mai 2022, est tardif au regard de cette signification. Pour faire échec à l'argument tiré par Mme [Y] de l'irrecevabilité de l'appel, la SCI [Adresse 7] soulève la nullité de la signification, en relevant que l'acte avait été délivré par l'huissier au [Adresse 2] à [Localité 4], alors que le siège de la SCI se trouve, non pas au n° [Adresse 2], mais au n°16. Si l'acte de signification litigieux fait effectivement mention du n°[Adresse 2], il n'en demeure pas moins que l'huissier instrumenteur, en la personne de Me [U] [G], indique, au titre des diligences effectuées en vue de la délivrance de l'acte, avoir constaté la présence du nom de la SCI [Adresse 7] sur la boîte aux lettres, ce qui confirme que l'officier ministériel s'est bien matériellement transporté à l'adresse du siège, soit au n° [Adresse 1], et non au n°[Adresse 2] comme indiqué manifestement par l'effet d'une simple erreur matérielle. C'est au demeurant ce que corrobore la copie de l'avis de passage laissé par Me [G] dans la boîte aux lettres de la SCI le 7 avril 2022, lequel porte quant à lui l'adresse du [Adresse 1], ainsi qu'un mail adressé le 27 mai 2022 par Me [G] au conseil de Mme [Y], par lequel l'huissier confirme que l'avis de passage avait bien été laissé au n°16, et ajoute en outre que le destinataire avait été touché. Ce dernier point est quant à lui confirmé par la production d'un échange de courriers électroniques au travers duquel, pour des raisons pratiques liées à l'éloignement géographique, M. [S] [E], gérant de la SCI [Adresse 7], a demandé le 6 mai 2022 à Me [G], dont l'étude se trouve au [Localité 6], de lui faire parvenir la signification du jugement par le biais de l'étude de Me [O], huissier à [Localité 4], ce qui a été fait ainsi qu'il résulte des autres pièces produites aux débats. Il est donc établi, d'une part, que la délivrance matérielle de l'acte de signification s'est bien faite à la bonne adresse, d'autre part, et au surplus, que la destinataire avait eu connaissance de cette signification avant l'expiration du délai d'appel, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque grief. La signification du 7 avril 2022 ayant ainsi valablement fait courir le délai d'appel, le recours formé par la SCI [Adresse 7] contre le jugement du 4 janvier 2022 est tardif. Dans ces conditions, il n'est pas fait la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation. Rien ne justifie par ailleurs, en l'état de ces constatations, qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire de fixation de l'affaire selon la procédure à jour fixe. La SCI [Adresse 7] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes formées par la SCI [Adresse 7] ; Condamne la SCI [Adresse 7] aux dépens. Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETMichel WACHTER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62d79ad671d9f5effbdf29b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel