Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ad771d9f5effbdf29b5
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 1 217 900 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/EG [I] [N] C/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Juillet 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 N°22/ N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65W DEMANDERESSE : Madame [I] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David GOURINAT de la SCP CLEMANG-GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32 DÉFENDERESSE : S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION : Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre Greffier : Emmanuelle GLAUSER, DÉBATS : audience publique du 28 Juin 2022 ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Frédéric Pillot, Président de Chambre et par Emmanuelle GLAUSER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a - constaté la résiliation du contrat de location portant sur le matriel AMF 2624 comme survenue le 04 septembre 2019, - condamné Mme [I] [N] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 12 179 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement, - ordonné à Mme [I] [N] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat en location sous astreinte de 100 € par jour de retard, - autorisé la SAS NBB LEASE à défaut de restitution, à appréhender le matériel en quelque lieu que ce soit, - condamné Mme [I] [N] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [I] [N] a formé appel de ce jugement. Par exploit du 03 juin 2022 Mme [I] [N] a fait assigner la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devant le premier président de la cour d'appel de Dijon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et en paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle soutient d'une part qu'elle n'était pas présente en première instance pour avoir été assignée à une mauvaise adresse par l'organisme de crédit, et d'autre part que le contrat de financement souscrit auprès de la SAS NBB LEASE France est interdépendant avec un contrat de fourniture d'un photocopieur et d'un scanner avec la société SARL PRESTATCEH, lequel n'a pas été exécuté en totalité, de sorte que le contrat de financement doit être déclaré caduc. La société SAS NBB LEASE n'a pas comparu à l'audience ni personne pour elle. Sur ce, L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 alinéa 1 du même code dispose que en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » En l'espèce, Mme [N] a exercé une activité d'auto-école en nom propre à FONTAINE FRANCAISE sous l'enseigne « Auto-Ecole La Vingeanne », le 20 septembre 2018, elle a été démarchée par la SARL PRESTATECH (exploitant sous la marque PSA) laquelle lui a proposé de commander un scanner copieur couleur de marque Olivetti modèle MF2624 moyennant la souscription d'un contrat de location longue durée auprès de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de 63 mois avec des loyers mensuels de 190 euros HT, soit 228 euros TTC. Concomitamment, la SARL PRESTATECH s'est engagée envers Madame [N], au titre des conditions particulières de vente, à lui racheter son ancien matériel un scanner copieur SAMSUNG modèle CLX 3305FW pour un montant de 3900 euros HT, soit 4680 euros TTC. Il était également prévu dans les conditions particulières du contrat le rachat, après 21 mois d'utilisation, du scanner copieur couleur de marque Olivetti modèle MF2624 pour un montant de 3900 euros HT, soit 4680 euros TTC moyennant la souscription d'un nouveau contrat de location longue durée. Deux contrats ont ainsi été souscrits le 20 septembre 2020, l'un avec la SARL PRESTATECH et l'autre avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1, et le contrat de fourniture et de maintenance apparaît comme un élément essentiel du contrat de location longue durée dont l'objet exclusif est le financement de l'appareil commandé. Alors que le scanner copieur couleur de marque Olivetti modèle MF2624 a été livré le 18 décembre 2018, et lors de la livraison, l'ancien copieur de Madame [N] a été emporté accompagné d'une facture de rachat de matériel d'impression émise à l'ordre de PSA (PRESTATECH) pour un montant de 4680 euros TTC, Mme [N] affirme, sans être contredite, que cette facture n'a jamais été honorée, et que elle n'a pas été contacté par la suite par la SARL PRESTATECH aux termes du délai de 21 mois visé dans les conditions particulières du contrat pour le rachat du scanner copieur couleur OLIVETTI, de sorte que des manquements dans l'exécution du contrat PRESTATECH sont susceptibles d'être retenus. Mme [N] justifie ne percevoir à ce jour qu'un revenu de 1477,82 € par mois, avec outre les charges de la vie courante, un loyer mensuel de 822 euros et les frais afférent à l'éducation et l'entretien de sa fille en résidence alternée. Il convient par conséquent de considérer qu'elle rapporte preuve suffisante d'une situation patrimoniale telle que l'exécution provisoire de la décision entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est dans l'impossibilité d'apurer cette dette. Dans ces conditions il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon sous le numéro de RG 21-00875. L'équité commande de condamner la SAS NBB LEASE France 1 à payer à Mme [I] [N] la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon sous le numéro de RG 21-00875, Condamne la SAS NBB LEASE France 1 à payer à Mme [I] [N] la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS NBB LEASE France aux entiers dépens, Le greffier Le magistrat délégué Emmanuelle GlauserFrédéric Pillot
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62d79ad771d9f5effbdf29b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel