Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ad971d9f5effbdf29bf
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 2 273 678 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 20/00392 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKJL N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la SELAS FOLLET RIVOIRE la S.E.L.A.R.L. CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03946) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 10 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2020 APPELANT : M. [U] [J] né le 21 Août 1956 à RABAT (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.R.L. DROMACON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Vincent BARD de la S.E.L.A.R.L. CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. Drômaçon a réalisé des travaux [Adresse 5] pour le compte de M. [J]. Elle a établi, en date du 11 août 2016, une facture d'un montant de 46 736,78 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2016, elle a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 22 736,78 euros correspondant au solde des travaux. Cette mise en demeure étant restée infructueuse la société Drômaçon a, par exploit du 19 octobre 2016, fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de l'entendre condamner au principal à lui payer le solde de la facture impayée. Par une ordonnance du 11 janvier 2018 le juge de la mise en état a instauré une mesure d'expertise en vérification d'écritures confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2018. Suivant jugement du 10 décembre 2019 le tribunal a : - condamné M. [J] à payer à la société Drômaçon la somme de 22 736,78 euros au titre du solde des travaux, - débouté M. [J] de ses demandes, - l'a condamné à payer à la société Drômaçon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 17 janvier 2020 M. [J] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Drômaçon à lui payer la somme de 12 500 euros au titre des travaux de reprise, - ordonner la compensation entre les sommes de 12 500 euros et de 1 736,78 euros correspondant au solde impayé de la facture de travaux, - condamner en conséquence la société Drômaçon à lui payer la somme de 10 763,22 euros au titre du différentiel, - condamner la société Drômaçon à lui restituer sous astreinte de 10 euros par jour de retard les clés de la maison, - condamner la société Drômaçon au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître Rivoire. Au soutien de ses prétentions M. [J] fait valoir que : - la facture du 11 août 2016 de 46 736,78 euros, qualifiée de récapitulative par la société Drômaçon, fixe définitivement le coût global des travaux litigieux et a été réglée à hauteur de 45 000 euros par deux chèques de 24 000 euros et 10 000 euros ainsi que des paiements en espèces pour un total de 21 000 euros les 27 mai (6 000 euros), 9 juin (5 000 euros), 17 juin (5 000 euros) et 23 juin 2016 (5 000 euros) tous quittancés par le gérant de la société Drômaçon, M.[R], qui a apposé sa signature en face de chaque reçu, quand bien même il en conteste l'authenticité, - ses déplacements à [Localité 4] et ses retraits de numéraire aux dates des paiements corroborent en outre ceux-ci, - l'expert considère avec une probabilité de 80 % que l'une des signatures est de la main du gérant, - l'exception d'inexécution soulevée par la société Drômaçon en relation avec le solde impayé de la facture équivaut à un aveu quant à la réalité des désordres affectant les travaux (pentes des sols du local technique, de la plage et du palier du bas, fuite de la canalisation d'évacuation, enduit du bassin, jointoyage des pierres du mur décaissé et garnissage des champs de dalles sous margelle) dont la reprise est évaluée forfaitairement à 12 500 euros. En réplique, selon ses dernières écritures, la société Drômaçon conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué, déboute M. [J] et le condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée expose que : - sur le montant global des travaux de 46 736,78 euros M. [J] a réglé une somme de 24 000 euros de sorte qu'il reste lui devoir une différence de 22 736,78 euros, - l'expert a conclu que trois signatures sur quatre du document litigieux n'étaient pas conformes à celle de M. [R], la quatrième présentant un degré de probabilité de 80 %, - ce document, constitutif d'un faux en écriture, ne saurait par conséquent faire office de commencement de preuve par écrit, - les explications de l'appelant sur ses séjours à [Localité 4] et ses retraits en rapport avec ses prétendus paiements ne démontrent pas davantage la réalité de ceux-ci, - M. [J] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, ses photographies dont ni l'origine ni la fiabilité ne sont établies ne sont pas de nature à étayer ses affirmations, - il devra en outre être débouté de sa demande au titre de la restitution des clés qui ne sont pas en possession de l'entrepreneur. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 janvier 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs en application de l'ancien article 1341 du code civil, applicable au présent litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant le montant de 1 500 euros et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. En l'espèce si les deux parties s'entendent sur le montant global des travaux, à savoir 46 736,78 euros, en revanche elles sont en désaccord sur le solde restant dû par le maître d'ouvrage, ce dernier soutenant devoir un reliquat de 1 736,78 euros tandis que la société Drômaçon invoque un impayé de 22 736,78 euros. Il résulte par conséquent de la combinaison des textes précités qu'il appartient au débiteur, M. [J], de rapporter la preuve littérale des paiements effectués eu égard au montant de sa créance. La position de l'appelant repose essentiellement sur la production de quatre signatures, qu'il attribue au gérant de la société Drômaçon, apposées sur une feuille en regard de différentes dates et sommes correspondant aux paiements allégués. Or comme l'a retenu le premier juge : - en conclusion de son rapport l'expert indique qu'il est techniquement impossible de dire si la signature Q 1 (signature en regard de la date du 27 mai 2016 et afférente au versement allégué de la somme de 6 000 euros en espèces), la signature Q 2 (signature en regard de la date du 9 juin 2016 et afférente au versement de la somme de 5 000 euros en espèces) et la signature Q 4 (signature en regard de la date du 23 juin 2016 et afférente au versement allégué de la somme de 5 000 euros en espèces) sont de la main d'un tiers ou s'il s'agit d'une autoforgerie mise en oeuvre par M. [R], - il précise en outre, concernant la signature Q 3 située en regard de la date du 17 juin 2016 et afférente au versement allégué de la somme de 5 000 euros en espèces, que celle-ci est probablement de la main de M. [R], avec un degré de certitude de 80 sur 100, - de ces conclusions qui n'ont fait l'objet de la part de M. [J] d'aucun dire, il ressort que les signatures examinées ne peuvent être attribuées avec certitude à M. [R]. Force est ainsi de constater, sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [J] dans le détail de son argumentation dépourvue de toute valeur probante sur la coïncidence des différentes dates, qu'au regard des conclusions expertales et de la disparité manifeste des signatures des reçus attribuées au gérant de la société Drômaçon avec celles de ce dernier, l'appelant ne rapporte nullement la preuve requise des paiements allégués en espèces. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes précités en condamnant M. [J], défaillant dans l'administration de la preuve, à payer à la société Drômaçon la somme de 22736,78 euros au titre du solde des travaux. La cour, adoptant cette motivation, confirmera cette condamnation. Enfin M. [J], qui produit une série de photographies d'une grande imprécision et dont ni les dates ni la localisation ne sont établies, ne parvient pas davantage à démontrer l'existence des désordres et malfaçons allégués. L'exception d'inexécution invoquée par la société Drômaçon, loin de constituer un aveu extrajudiciaire de l'existence de ces désordres, renvoie à la défaillance de son débiteur de sorte que l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de travaux de reprise et le jugement déféré également confirmé sur ce point. La demande de M. [J] de restitution des clés sera enfin rejetée à défaut de démontrer qu'elles seraient en possession de l'intimée. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [J] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [J] de sa demande au titre de la restitution des clés, Condamne M. [U] [J] à verser à la S.A.R.L. Drômaçon une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère substituant la Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1341 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62d79ad971d9f5effbdf29bf
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