Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ad971d9f5effbdf29c3
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
N° RG 20/02152 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPKY C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Arnaud ADELISE la SCP PYRAMIDE AVOCATS Me Jocelyn RIGOLLET SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 17/00694) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 19 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2020 APPELANTE : Mme [O] [E] [P] [R] veuve [XJ] née le 06 juillet 1951 à GUEUGNON de nationalité Française 10 rue Poncelet 75017 PARIS représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003242 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : M. [V] [B] né le 21 avril 1949 à VIENNE de nationalité Française 123,montée du Rochet 38122 COUR ET BUIS Mme [U] [J] [N] [Z] épouse [B] née le 01 Juillet 1946 à VIENNE de nationalité Française 123,montée du Rochet 38122 COUR ET BUIS représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE LA SOCIÉTÉ REGIE BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 60 Rue Racine 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE LA SOCIÉTÉ ARMELLE DUVAL ORMEZZANO ET VINCENT RICHAUD agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2, avenue de Beauséjour - BP 386 38217 VIENNE CEDEX représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. En présence de Mesdames [L] [Y], [K] [D] et de [S] [W]. auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Au décès en 2003 de son mari Monsieur [H] [XJ], Madame [O] [R] est devenue propriétaire d'un immeuble situé sur la commune d'Estrablin (38) dans lequel est exploité un bar sous l'enseigne «'Café de la terrasse'». Suivant bail sous signature privé du 29 mai 1974, le café a été exploité par Madame [A] [T] laquelle, par acte authentique du 25 avril 1985 régularisé par devant Maître [G] [X], notaire à Vienne, a cédé le fonds de commerce aux époux [F] [I] et [G] [C]. L'acte de vente précise que Monsieur [XJ] a, suivant courrier du 22 avril 1985 et mention du 3 juin 1985 annexés à l'acte de cession, donné son agrément à cette cession et accepté les époux [C] comme nouveaux locataires. Par acte sous seing privé du 29 septembre 1988, Madame [C] a donné le fonds de commerce en location-gérance à Monsieur [V] [B] pour une durée de deux années à compté du 1er septembre 1988. Suivant acte authentique du 30 octobre 1991 passé par devant Maître [G] [M], notaire à Vienne, les époux [C] ont vendu aux époux [U] [Z] et [V] [B] le fonds de commerce du café-restaurant, moyennant le prix de 350.000 francs. La société Bocquet des Garets et Chastel est intervenue comme administrateur de l'immeuble d'Estrablin jusqu'en 2004. Selon acte d'huissier du 27 mai 2005, Madame [XJ] a délivré congé à Monsieur [B] en vue de la démolition de l'immeuble, puis a engagé diverses procédures en référé (ordonnance du 16 novembre 2009 confirmée par arrêt du 21 juin 2011) et au fond (jugement du 17 novembre 2011 non frappé d'appel) sur la validité du dit congé et sur l'expulsion des époux [B]. Elle a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Suivant exploits d'huissier des 22, 27, 28 et 29 mai 2015, Madame [XJ] a fait citer les époux [B], la société Bocquet des Garets et Chastel, Madame [C] et la SCP Notariale Meymarian-Duval-Ormezzano-Fournier en expulsion des époux [B], remise en état des lieux et paiement de diverses sommes. Madame [F] [I] veuve [C] est décédée le 11 décembre 2018. Par jugement du 19 décembre 2019 rectifié par décision du 29 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1) déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [XJ] en : nullité de la cession de fonds de commerce des 25 avril 1985 et 30 octobre 1991 et en inopposabilité à l'encontre de Madame [XJ], expulsion des époux [B], remise en état des lieux, condamnation à paiement, 2) condamné Madame [XJ] à payer, pour procédure abusive, les sommes de : 8.000,00€ à Monsieur et Madame [B], 2.000,00€ à Madame [C], 2.000,00€ à la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Fournier, 3) rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société Bocquet des Garets et Chastel et en indemnité de procédure, 4) condamné Madame [XJ] à payer une indemnité de procédure de : 2.000,00€ à Monsieur et Madame [B], 2.000,00€ à Madame [C], 2.000,00€ à la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Fournier, 5) condamné Madame [XJ] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 16 juillet 2020, Madame [XJ] a interjeté appel de cette décision. Par uniques conclusions du 13 avril 2021, Madame [XJ] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : juger nulles les décisions des 19 et 26 décembre 2019 pour avoir été signifiés au nom et pour le compte de Madame [C], décédée, ordonner l'expulsion immédiate des époux [B] sous astreinte de 1.500,00€ par jour de retard à compter de la date de signification du «'présent jugement'», ordonner aux époux [B] et à la société Bocquet des Garets et Chastel la remise des locaux en l'état où ils se trouvaient en 1985, condamner solidairement les consorts [C], les consorts [B], la société Bocquet des Garets et Chastel et la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Mandaran à lui payer la somme de 1.500,00€ par jour depuis la signature de la cession irrégulière de 1985 et jusqu'à restitution des clefs, outre la somme de 3.502.200,00€ en réparation des préjudices subis, ainsi que 200.000,00€ pour préjudice moral, condamner les mêmes à produire la liste des pièces censées être jointes en original et l'ensemble des actes extra-judiciaires de demandes de renouvellement aux propriétaires sous astreinte de 500,00€ «'par retour'» à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel, débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs prétentions, condamner solidairement les consorts [C], les consorts [B], la société Bocquet des Garets et Chastel et la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Mandaran, chacun, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€. Elle fait valoir que : les faits lui permettant d'exercer la présente action ne lui ont été connus qu'en 2015, son action est donc recevable, les cessions des fonds de commerce intervenues entre 1985 et 1991 sont nulles, il n'y a pas eu de bail authentique en contradiction avec l'article 504 du code général des impôts, aucun des baux n'a été signé par Monsieur [XJ], aucun contrat de bail n'a jamais lié les consorts [C] aux consorts [B], les consorts [C] ont eu recours à la location-gérance alors que le bail de 1974 prohibe cette pratique, il n'y a pas de licence IV en règle, il n'y a pas davantage d'annexes, et ce en violation de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaires, il convient donc de procéder à l'annulation des cessions des deux fonds de commerce, ce qui entraîne l'annulation de tous leurs effets, les cessions de fonds de commerce sont inopposables à Monsieur [XJ] et à ses ayants-droit, la nullité absolue de ces cessions justifie de prononcer l'expulsion des consorts [B], les consorts [B] et les consorts [C] ont commis des fautes en régularisant des cessions qu'ils savaient irrégulières, l'étude notariale engage également sa responsabilité délictuelle, le notaire énonce une série de pièces qui n'existent pas, la régie Bocquet a administré le bien en dehors de tout mandat écrit, elle était tenue d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [XJ], elle engage sa responsabilité du fait de son absence de gestion et de la spoliation qu'elle a organisées à l'encontre des propriétaires, les occupants ne versent plus l'indemnité dérisoire depuis 2003 alors qu'elle est obligée d'acquitter une importante taxe foncière, elle a reçu des offres pour vendre très intéressantes qu'elle ne peut honorer, elle subit donc un préjudice financier très important ainsi qu'un préjudice moral conséquent. Par dernières conclusions du 14 janvier 2021, les époux [B] demandent à la cour de débouter Madame [XJ] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré sauf à majorer le montant des dommages-intérêts prononcés à l'encontre de Madame [XJ] à la somme de 25.000,00€ et, y ajoutant, de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00€. Ils exposent que : Madame [XJ] a multiplié à leur encontre les procédures qu'elle a toutes perdues, si l'acte de signification des jugements déférés est affecté d'une irrégularité, en application de l'article 370 du code de procédure civile, cette irrégularité n'affecte que la signification faite à la requête de la défunte, il a définitivement été tranché que le bail commercial qui leur a été consenti avec effet au 1er avril 2000 s'est régulièrement renouvelé à compter du 1er avril 2009, contrairement à ce que prétend Madame [XJ], ils sont titulaires d'un bail et ne sont donc pas sans droit ni titre, non seulement Madame [XJ] avait connaissance de ce bail, mais elle en a poursuivi l'exécution, Madame [XJ] savait que le bail était sous seing privé et fait preuve de mauvaise foi en prétendant l'avoir ignoré jusqu'en 2010, Madame [XJ] est donc prescrite en son action ainsi que l'a retenu le tribunal, Madame [XJ] soutient de façon hasardeuse que les licences IV auraient expirées dans la mesures où ils sont partis à la retraite en 2009, une acceptation écrite du bailleur par acte sous seing privé doit être assimilée à une acceptation authentique, les deux cessions étant parfaitement régulières, ils n'ont commis aucune faute. Au dernier état de ses conclusions du 14 janvier 2021, la SCP Duval Ormezzano et Richaud demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, déclarer irrecevables les prétentions financières de Madame [XJ], en tout état de cause, les rejeter et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€. Elle reprend l'argumentation des époux [B] et la motivation du premier juge sur l'absence de nullité du jugement ainsi que sur la prescription de l'action de Madame [XJ]. Elle souligne son absence de faute, l'irrecevabilité des demandes financières formées pour la première fois en cause d'appel et le défaut du moindre justificatif. En dernier lieu, le 15 janvier 2021, la société Bocquet des Garets et Chastel demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sur la prescription de l'action de Madame [XJ], à défaut, la dire irrecevable pour autorité de la chose jugée, plus subsidiairement, relever la régularité du bail commercial conclu en 1985, reconventionnellement, condamner Madame [XJ] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive de 5.000,00€ outre une indemnité de procédure de 5.000,00€. Elle développe la même argumentation que les autres parties et souligne la manifeste intention de nuire de Madame [XJ] qui, bien que déboutée depuis 10 années, s'obstine à la poursuivre en justice. La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2022. SUR CE 1/ sur la nullité du jugement déféré Madame [XJ] demande de juger nulles les décisions des 19 et 26 décembre 2019 pour avoir été signifiées au nom et pour le compte de Madame [C], décédée. La cour observe que malgré cette demande, Madame [XJ] continue de former des demandes contre les «'consorts [C]'» étant observé que seule Madame [C] a été poursuivie par Madame [XJ] et que les époux [C] sont tous les deux décédés. Il est constant que le décès de Madame [C] durant la procédure de première instance nécessitait une régularisation à l'égard d'éventuels héritiers, qui a fait défaut. Cependant, si l'acte de signification des jugements déférés est affecté d'une irrégularité, cette irrégularité n'affecte que la signification faite à la requête de la défunte. Dès lors, les jugements entrepris sont parfaitement valables à l'égard des autres parties et la demande en nullité formée par Madame [XJ] doit être rejetée. 2/ la recevabilité de l'action de Madame [XJ] Madame [XJ] invoque la nullité des cessions des fonds de commerce intervenues en 1985 et 1991 pour défaut de bail passé en la forme authentique en contradiction avec l'article 504 du code général des impôts. Les intimés lui opposent la prescription de son action. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer. Au titre des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant que Madame [XJ] a repris la gestion du patrimoine immobilier de son époux au décès de celui-ci en 2003. En tout état de cause, Madame [XJ] a fait délivrer à Monsieur [B], par acte d'huissier du 27 mai 2005, un congé en vue de démolition de l'immeuble d'Estrablin sur la base d'un bail sous-seing privé du 29 mai 2001. Dès lors, Madame [XJ], au plus tard le 27 mai 2005, a connu ou aurait du connaître les faits permettant d'exercer son action en nullité des cessions de 1985 et de 1991 et la nullité subséquente s'attachant aux actes en découlant. Ainsi en raison des dispositions susvisées, Madame [XJ] avait jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire une action en nullité des cessions de fonds de commerce, expulsion des époux [B] et dommages-intérêts divers. L'acte introductif d'instance de Madame [XJ] étant de mai 2015, elle est bien prescrite en son action. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. 3/ sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive des époux [B] Le tribunal a justement retenu que Madame [XJ] multipliait les procédures à l'encontre des époux [B] depuis 17 ans, soit en référé avec appel non soutenu et au fond deux années plus tard, outre la présente procédure introduite en 2015. Madame [XJ] a également sollicité en septembre 2010 du président du tribunal de commerce de Vienne la radiation d'office de Monsieur [B] du registre du commerce et des sociétés ce qui a donné lieu également à une procédure d'appel. Il est ainsi démontré une attitude fautive de Madame [XJ] qui a occasionné un important préjudice moral aux époux [B] confrontés de longue date à la volonté de leur bailleresse de les expulser et de mettre fin à leur activité professionnelle. La condamnation de Madame [XJ] à indemniser le préjudice des époux [B] sera confirmé dans son principe et majoré dans son quantum à la somme de 10.000,00€. de la SCP Notariale Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, Madame [XJ] a attrait avec une légèreté blâmable la SCP Notariale qu'elle poursuit depuis des années. Madame [XJ], qui n'a pas assigné Maître [X], notaire à titre individuel qui a régularisé l'acte de cession de 1985, ne peut demander de voir retenir à ce titre la responsabilité de la SCP Duval Ormezzano et Richaud. En outre, Madame [XJ] ne produit aucun élément au regard de ses demandes exorbitantes de préjudices tant financier que moral. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Madame [XJ] à payer à la SCP Duval Ormezzano et Richaud des dommages-intérêts de 2.000,00€ pour procédure abusive et vexatoire. de la société Bocquet des Garets et Chastel La société Bocquet des Garets et Chastel a été déboutée, en première instance, de sa demande en dommages-intérêts en ce qu'elle était mal dirigée à l'encontre de personnes non attraites à la procédure. En cause d'appel, la société Bocquet des Garets et Chastel dirige bien sa demande de dommages-intérêts contre Madame [XJ] pour procédure abusive. La société Bocquet des Garets et Chastel, qui subit depuis plus d'une décennie l'acharnement procédural de Madame [XJ], justifie d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2.000,00€. Le jugement déféré sera complété sur ce point. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés. Madame [O] [XJ], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute Madame [O] [R] veuve [XJ] de sa demande de nullité des jugements des 19 et 26 décembre 2019, Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation à dommages-intérêts au bénéfice de Monsieur [V] [B] et de Madame [U] [Z] épouse [B], Statuant à nouveau sur ce point, Condamne Madame [O] [R] veuve [XJ] à payer à Monsieur [V] [B] et à Madame [U] [Z] épouse [B] la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne Madame [O] [R] veuve [XJ] à payer à la société Bocquet des Garets et Chastel la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame [O] [R] veuve [XJ] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 2.000 euros à Monsieur [V] [B] et de Madame [U] [Z] épouse [B], unis d'intérêts, 2.000 euros à la SCP Duval Ormezzano et Richaud, 2.000 euros à la société Bocquet des Garets et Chastel, Rejette le surplus des demandes sur ce fondement, Condamne Madame [O] [R] veuve [XJ] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Référence
62d79ad971d9f5effbdf29c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel