Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ada71d9f5effbdf29c7
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 82 875 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/02534 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQOY C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre BENDJOUYA la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/04976) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 11 Août 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ GF SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 352 rue Victor Hugo 42120 COMMELLE VERNAY représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA SOCIÉTÉ [Z] agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège. 2 bis rue Fontenille 42300 ROANNE/FRANCE représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. En présence de Mesdames [R] [V], [E] [P] et de [K] [C]. auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon devis accepté du 13 juin 2010, la société Woody Flam Center (Woody) a conclu avec la SARL GF Services (GF) un contrat d'installation d'une chaine de production de bois moyennant la prix de 101.660,00€. Le 23 juin 2010, la société Woody a versé un acompte de 20.332,00€. Les opérations de montage se sont déroulées à l'automne 2010 et la société Woody a refusé le solde de la commande pour un montant de 81.328,00€ alléguant des dysfonctionnements. Un nouveau devis a été accepté le 17 mai 2011 pour des travaux modificatifs régulièrement réglés pour la somme de 12.581,92€ suivant facture du 4 juillet 2011. Ces travaux n'ont pas été réalisés. Après plusieurs relances concernant le solde des premiers travaux, la société Woody n'a réglé que la somme de 20.000,00€. La SARL GF l'a poursuivie en paiement avec l'assistance de la SELARL [Z]. Selon ordonnance de référé du 2 décembre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée. L'expert, Monsieur [W] [F], a déposé son rapport le 28 mars 2012. Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal de commerce de Roanne a, notamment : dit que la responsabilité contractuelle de la SARL GF n'est pas engagée, rejeté la demande en dommages-intérêts formée à son encontre par la société Woody, condamné la société Woody à payer à la SARL GF la somme de 47.828,75€ au titre du solde de facture, condamné la SARL GF à exécuter les prestations et fournitures complémentaires prévues dans la facture du 4 juillet 2011, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, partagé par moitié les dépens entre les parties. En l'absence d'appel des parties, la décision est devenue définitive. Suivant courrier de son conseil du 28 mars 2013, la société Woody a demandé l'exécution des travaux prescrits entre le 15 et 27 juillet suivant, durant la période d'arrêt de production, et a consigné, le 2 juillet 2013, en CARPA la somme à laquelle elle a été condamnée. En réponse le 2 juillet 2013, la SARL GF a indiqué qu'elle interviendrait dès réception des fonds. Courant juillet et août 2013, la SARL GF a fait délivrer à la société Woody un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement aux fins de saisie-attribution entre les mains de la CARPA. Sur contestations de la société Woody, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a, suivant jugement du 25 novembre 2013, validé les dits commandements et a assorti la condamnation de la SARL GF à exécuter les travaux d'une astreinte de 150,00€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de sa décision. Ensuite de ce premier jugement du juge de l'exécution en fixation d'une astreinte, il a été rendu de nombreuses décisions : jugement du 29 décembre 2014 liquidant l'astreinte à la somme de 4.500,00€, jugement du 14 janvier 2015 fixant une nouvelle astreinte provisoire de 1.000,00€ par jour de retard, jugement du 13 avril 2015, confirmé en appel par arrêt du 10 mars 2016, condamnant la SARL GF à payer à la société Woody des dommages-intérêts de 20.748,00€ pour résistance abusive, jugement du 8 avril 2016 liquidant l'astreinte à la somme de 49.000,00€ et condamnant la SARL GF à payer à la société Woody des dommages-intérêts de 164.426,00€ avec infirmation partielle sur ce dernier point par arrêt du 23 février 2017 ramenant les dommages-intérêts à la somme de 40.000,00€. La SELARL [Z] a été le conseil de la SARL GF jusqu'à la décision du 8 avril 2016 incluse, cette société étant représentée par un autre conseil pour la procédure en 2017 devant la cour d'appel de Montpellier. Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2018, la SARL GF a fait citer la SELARL [Z] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré recevable l'action de la société GF, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné la société GF aux dépens. Suivant déclaration en date du 11 août 2020, la société GF a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 4 mai 2021, la société GF Services demande à la cour la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de son action, l'infirmation pour le surplus et de condamner la SELARL [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 80.499,05€, d'instaurer une mesure d 'expertise judiciaire pour chiffrer son préjudice financier découlant des difficultés d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Roanne du 27 mars 2013, outre une indemnité de procédure de 3.500,00€. Elle fait valoir que : sur la recevabilité de l'action en responsabilité elle n'est pas prescrite en son action, seules les dispositions de l'article 2224 du code civil ayant vocation à s'appliquer et non les dispositions de l'article 2225, la fin de la mission de l'avocat s'entend de la date à laquelle il a cessé toutes diligences dans l'affaire pour laquelle il a reçu mandat, la mission ne se termine pas à la date à laquelle la décision de première instance a été prononcée, le présent litige ne saurait se limiter à la seule procédure devant le tribunal de commerce de Roannes puisque l'avocat a également été missionné pour le suivi et l'exécution de la décision, sur les fautes de l'avocat durant la procédure devant le tribunal de commerce de Roannes, l'avocat n'a pas mentionné dans le dispositif de ses écritures le sort des prestations prévues par la facture du 4 juillet 2011 qui a été réglée par la société Woody, ces travaux n'étaient plus d'actualité en raison des préconisations de l'expert et il aurait dû être clairement indiqué que ceux-ci, facturés et encaissés, devaient être déduit des sommes réclamées, l'avocat a manqué à son obligation de conseil et diligence, Maître [Z] devait attirer son attention sur la nécessité de faire les comptes entre les parties, le tribunal n'a pas saisi l'enjeu du litige concernant les travaux à effectuer car les deux plans étaient incompatibles et elle n'a pas été informée de la nature des travaux à réaliser, Maître [Z] a commis une erreur d'interprétation de la décision du 27 mars 2013, si Maître [Z] avait attiré son attention sur ce point, la question de savoir quels travaux exécuter aurait été immédiatement soulevée, la question soulevée par son nouveau conseil devant le juge de l'exécution s'est heurtée à l'autorité de la chose jugée, la SELARL [Z] lui a donc fait perdre une chance d'éviter une condamnation sous astreinte d'exécuter des travaux en contradiction avec les engagements qu'elle avait pris en cours d'expertise, l'avocat n'a pas décelé cette incohérence et a, au contraire, préconisé la signification et l'exécution de la décision, elle a donc perdu une chance de relever appel, Maître [Z] a fait signifier et exécuter une décision préjudiciable à ses intérêts et a refusé des offres de négociation, ce manquement de Maître [Z] à son obligation de conseil va entrainer la multiplication de procédures devant le juge de l'exécution et des condamnations conséquentes, l'exécution forcée de la décision va pousser la société Woody à cesser toute négociation, Maître [Z] n'a pas attiré son attention sur les dangers de la décision du 27 novembre 2013, il aurait fallu rouvrir les négociations pour éviter les conséquences d'une décision impossible à exécuter, sur son préjudice elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de Maître [Z], elle a du faire commander des convoyeurs nécessaires au fonctionnement de l'installation qui n'étaient prévus ni dans l'installation initiale ni dans l'installation préconisée par l'expert, le temps s'est écoulé et l'astreinte a couru, ce sont les erreurs à répétition qui sont à l'origine des difficultés d'exécution et non un refus délibéré de sa part d'exécuter le jugement, si dès l'origine, Maître [Z] avait identifié l'incohérence de la décision concernant les travaux à exécuter, elle aurait été en mesure de commander à temps les éléments nécessaires à la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée, elle subit un préjudice financier important, enfin, il convient d'évaluer précisément l'incidence financière des diverses décisions sur son patrimoine. Par conclusions récapitulatives en date du 7 décembre 2021, la SELARL [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : 1) à titre liminaire, déclarer prescrite l'action en responsabilité diligentée à son encontre, 2) subsidiairement, dire qu'elle n'a commis aucune faute et que la société GF a refusé de réaliser les travaux, 3) plus subsidiairement, débouter la société GF de ses demandes au regard de sa résistance abusive à exécuter les travaux, 4) en tout état de cause, condamner la société GF à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€. Elle expose que : sur la prescription de l'action en responsabilité le tribunal a fait fi de la chronologie des diverses procédures et a retenu qu'elle avait été mandatée pour conseiller la société GF tout au long du conflit l'opposant à la société Woody, l'éventuelle mauvaise interprétation du premier jugement rendu ou le conseil de refuser la proposition adverse et de ne pas exercer de recours contre ce même jugement découle de la première mission judiciaire et l'ensemble de ces fautes s'est réalisé au plus tard au 28 mai 2013, l'avocat mandaté dans le cadre d'une mission judiciaire, y compris s'agissant du devoir de conseil auquel il est tenu au titre de cette procédure, doit se voir opposer l'article 2225 du code civil dont le point de départ est la date à laquelle a été rendue la décision contestée dès lors qu'elle est devenue définitive, ce point de départ ne peut être reportée à la date de la réalisation du dommage, sur son absence de faute nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude, en outre, l'avocat n'a pas à renseigner son client sur l'existence de faits dont celui-ci a connaissance, il incombe au client de communiquer toutes informations utiles à son conseil, l'expert a listé précisément le solde restant dû à la société GF et les travaux à effectuer par celle-ci, la société Woody ne prévoyait aucune demande d'exécution des travaux prévus dans la facture, dès lors, la société GF n'avait pas à répliquer sur ce point dans ces écritures, dès lors, elle n'a commis aucune faute dans la rédaction des écritures prises au bénéfice de la société GF, elle n'avait pas à indiquer dans le dispositif de ses conclusions le sort à réserver à la facture du 4 juillet 2011 dans la mesure où la société Woody n'en demandait pas l'exécution, elle n'avait pas à proposer à son client la réfaction du prix puisque dans le cadre du montant restant à devoir par la société Woody le montant au titre de la facture suivante avait été déduit, elle avait bien fait les calculs et ne peut être tenue de ce que le tribunal en a décidé autrement, elle n'est pas davantage tenue de l'incohérence du tribunal qui a donné acte des nouveaux travaux mais a condamné la société GF à la réalisation des premiers travaux, la société Woody a proposé à titre amiable la réalisation des travaux préconisés par l'expert, ainsi, la société GF savait parfaitement à l'époque quels travaux auraient dû être réalisés, malheureusement les parties ne se sont pas entendues sur l'ordre à mettre en 'uvre pour la libération des fonds et la réalisation des travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé à la société GF d'accepter la proposition de la société Woody de subordonner le paiement de la facture du 5 novembre 2010 à la réalisation des travaux, ce que ne prévoyait pas le tribunal et constituait une man'uvre pour gagner du temps avant le règlement, la société GF a nécessairement donné son accord à sa proposition de faire signifier le jugement, la société GF a refusé toute proposition amiable, le tribunal n'a pas condamné la société GF à réaliser des travaux contradictoires puisque s'il a donné acte pour les travaux préconisés par l'expert, il a finalement condamné la SARL GF à l'exécution des travaux prévus par la facture du 4 juillet 2011, même si la société GF pensait réaliser les travaux préconisés par l'expert dans lesquels était prévu un convoyeur d'un mètre, elle disposait de ce matériel, la société GF lui reproche de lui avoir conseillé de refuser toute transaction amiable sans jamais démontrer qu'elle y était favorable, elle n'a pas conseillé de ne pas rechercher une solution amiable mais de la différer jusqu'à l'expiration du délai d'appel, il n'est aucunement démontré que la société GF, insatisfaite de la décision du juge de l'exécution, lui aurait donné mandat pour la contester, en réalité, les conseils des parties ont fait beaucoup d'efforts pour parvenir à trouver des dates pour la réalisation des travaux alors que la société GF a délibérément retardé son intervention, il a mis en garde la société GF des risques à ne pas réaliser les travaux en termes de conséquences financières, son préjudice ressort de sa propre attitude fautive et, en tout état de cause, n'est absolument pas établi. La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022 . SUR CE 1/ sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la SARL GF Il est établi que la SELARL [Z] a été mandatée par la SARL GF pour poursuivre la société Woody en paiement, exécuter la décision du tribunal de commerce de Roanne du 27 mars 2013 en signifiant la décision, en faisant délivrer à la société Woody un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement aux fins de saisie-attribution entre les mains de la CARPA, en servant d'intermédiaire pour trouver une date d'intervention de la SARL GF pour l'exécution des travaux et en l'assistant durant les diverses procédures devant le juge de l'exécution jusqu'en avril 2016. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 2224 applicable à l'activité juridique de l'avocat prévoyant une prescription quinquennale dont le point de départ doit être fixé à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Compte tenu de ce que la SELARL [Z] est intervenue jusqu'en avril 2016 et que l'acte introductif d'instance recherchant la responsabilité de l'avocat est du 29 novembre 2018, l'action de la SARL GF est nécessairement recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2/ sur la responsabilité de la SELARL [Z] La responsabilité de l'avocat, pour être retenue, suppose la démonstration d'une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués. La SARL GF reproche à la SELARL [Z] diverses fautes tenant au défaut d'indication dans son assignation et ses écritures devant le tribunal de commerce du sort des travaux visés dans la facture du 4 juillet 2011, sur une interprétation erronée de la décision du 27 mars 2013, sur le défaut d'appel, sur le conseil de ne pas accepter l'offre adverse de mai 2013 et sur l'absence d'incitation à rechercher une solution amiable avec la société Woody. Elle prétend que l'ensemble de ces fautes lui a fait perdre une chance certaine d'éviter les condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation des astreintes et en dommages-intérêts. sur la détermination des travaux à exécuter Il ressort de l'assignation du 5 juin 2012 formée par la SARL GF devant le tribunal de commerce (pièce 21 appelante) qu'il est, notamment, demandé de : homologuer le rapport d'expertise, condamner la société Woody à payer à la SARKL GF la somme de 61.328,00€ au titre du solde de facture du 5 novembre 2010, donner acte à la SARL GF de sa proposition d'intervention sur le site pour réaliser divers travaux listés. A ce stade de la procédure, la demande rédigée par la SELARL [Z] manque de précision sur la nature des travaux à exécuter étant relevé que le «'donner acte'» n'a pas, en l'espèce, de valeur juridique. Dans son courrier du 28 mars 2013, la SELARL [Z] indique à la SARL GF qu'il a «'été fait droit à la quasi-totalité de nos demandes à l'égard de la société Woody'» et souligne concernant les travaux que «'conformément à nos demandes, il a été donné acte de votre proposition d'intervention », sans insister sur le fait que la condamnation de la SARL GF porte sur les travaux ressortant de la facture du 4 juillet 2011 et non sur les travaux dont il a été donné acte. Ainsi, la SELARL [Z] a manqué à son obligation de conseil et diligence sur ces deux points. Toutefois, il convient de relever que, dès la première décision du juge de l'exécution du 25 novembre 2013, il est très précisément indiqué que seuls les travaux résultant de la facture du 4 juillet 2011 étaient à la charge de la SARL GF. sur le conseil de ne pas faire appel La décision du 27 mars 2013 n'étant pas défavorable à la SARL GF en ce qu'elle obtient la reconnaissance de son absence de faute dans la réalisation des travaux, la condamnation de la société Woody au paiement du solde des sommes dues et que la condamnation de la SARL GF porte sur l'exécution de travaux dont elle a déjà été réglés, la SELARL [Z] n'a commis aucune faute en conseillant à son client de ne pas interjeter appel d'une décision conforme à ses intérêts. sur la proposition de la société Woody de mai 2013 La société Woody a fait une proposition le 28 mai 2013 de consigner les fonds en CARPA à charge pour la SARL GF d'exécuter les points 1 à 5 du dispositif au mois de juin et de lui laisser le trieur en précisant, qu'après l'exécution, les fonds seront transmis. Par retour de mail, la SELARL [Z] a fait valoir que la proposition de consignation n'était pas acceptable mais qu'il convenait «'toutefois de proposer une solution par le versement d'une somme au minimum égale à 90% de la dette immédiatement ainsi qu'un planning d'intervention'». Le gérant de la SARL GF a répondu le même jour qu'il n'acceptait pas la demande concernant le règlement qui devait être payé intégralement. Par nouveau courrier du 30 mai 2013, soit deux jours plus tard, la SELARL [Z] a conseillé à la SARL GF de proposer un règlement immédiat de 43.000,00€ TTC avec un différé pour le solde, ce qui démontre une tentative d'accord que la SARL GF a refusé. Dès lors, au regard du jugement du 27 mars 2013 qui ne subordonnait pas le paiement à l'exécution des travaux, le conseil de l'avocat d'attendre l'expiration du délai d'appel, tout en recherchant un compromis sur le paiement de la majeure partie des condamnations et une proposition d'intervention, n'est pas fautive. D'autre part, il est établi que la SARF GF voulait absolument être payée et, qu'au fil des procédures, elle a multiplié les courriers à la société Woody pour lui indiquer qu'elle n'interviendrai qu'après le paiement complet de toutes les sommes dues. sur l'absence de conseil de recherche d'un accord amiable Concernant le grief de ne pas lui avoir conseillé de rechercher un accord avec la société Woody, il est établi, ainsi que l'a justement relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 29 décembre 2014, que la SARL GF n'a donné aucune suite aux propositions d'intervention de son adversaire et qu'elle n'y a répondu que par des contre-propositions qu'elle savait inacceptables. Enfin, il a été reproché à la SARL GF un abandon de chantier. Il est produit de nombreux mails de la SELARL [Z] incitant la SARL GF à réaliser les travaux en lui expliquant les conséquences financières résultant de leur inexécution. L'ensemble de ces éléments démontre le défaut de volonté de la part de la SARL GF de trouver une issue amiable. Dès lors, au regard de sa propre turpitude, elle est mal fondée à exciper d'un défaut de conseil et de diligence de son avocat sur ce point. sur le lien de causalité et le préjudice Au regard de la mauvaise foi de la SARL GF, le préjudice qu'elle subit est en lien avec ses propres défaillances et non avec les fautes de l'avocat concernant le sort des travaux à exécuter qui a été parfaitement mis en lumière au 25 novembre 2013 dans la première décision du juge de l'exécution. De surcroît, cette décision a laissé à la SARL GF un délai de deux mois suivant la signification du jugement pour s'exécuter avant de recourir à l'astreinte. Par voie de conséquence, les conditions de la responsabilité de la SELARL [Z] n'étant pas réunies, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SARL GF de l'ensemble de ses prétentions. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SELARL [Z]. Enfin, la société GF supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société GF Services à payer à la SELARL [Z] la somme de 3.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GF Services aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62d79ada71d9f5effbdf29c7
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