Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adb71d9f5effbdf29c9
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 94 300 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 20/02790 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRIQ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL CLEMENT-CUZIN [M] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 15/02861) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2020 APPELANTS : Mme [N] [Z] de nationalité Française Immeuble Eurocity - 27 boulevard des Alpes 38243 MEYLAN M. [H] [F] de nationalité Française 7, rue Vicat 38000 GRENOBLE LA SOCIÉTÉ NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES venant aux droits de la SCP GIRAUD VANCLEEMPUT PLOTTIN SAUQUET RENESME [Z] GAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 27, Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN LA SOCIÉTÉ LEXGROUP, venant aux droits de la SCP FELIX SERPINET [F] RICHY DIEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 7, rue Vicat 38000 GRENOBLE représentés par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ COGEDIM GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 56, boulevard Gambetta 38000 GRENOBLE représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Chloé ROUSSEAU avocat au barreau de LYON LA SOCIÉTÉ ETUDES CONCEPTION ET AMENAGEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 3 Chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Valérie RENOUF Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 18 janvier 2008, la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf) a acquis un terrain situé à Gières au prix de 1.412.074,26 euros. Par acte sous seing privé du 5 février 2010, elle a consenti une promesse de vente de ce terrain à la SNC Cogedim Grenoble (la société Cogedim) au prix de 3.383.000 euros HT. La vente ne s'est pas concrétisée. Par acte sous seing privé du 17 novembre 2011, la société Ecaf et la société Cogedim ont signé un compromis de vente concernant ce bien aux conditions financières suivantes : prix HT : 4.500.000 euros, TVA : 882.000 euros prix TTC : 5.382.000 euros. L'acte authentique de vente reçu le 30 novembre 2011 par Maître [N] [Z] avec la participation de Maître [H] [F] mentionne en page 6 dans le paragraphe consacré au prix : prix HT : 4.500.000 euros, TVA sur marge :882.000 euros prix TTC : 5.382.000 euros. Il mentionne en page 8 que la TVA sur la marge réalisée s'élève à 646.261 euros et que le vendeur (la société Ecaf) déclarera cette TVA. La société Cogedim ayant déduit au titre de l'acquisition la somme de 882.000 euros au titre de la TVA, les services fiscaux lui ont notifié le 2 décembre 2014 une proposition de redressement à hauteur de la somme de 244.682 euros comprenant les droits indûment déduits (235.739 euros) et les intérêts de retard (8.943 euros). La société Cogedim s'est acquittée de cette somme le 16 février 2015. Par acte des 15 et 17 juin 2015, la société Cogedim a assigné Maître [N] [Z], Maître [H] [F], leurs sociétés professionnelles et la société Ecaf en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 244.682 euros en réparation de son préjudice. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire a dit que Maître [N] [Z], Maître [H] [F] et leurs SCP respectives ont engagé leur responsabilité et les a condamnés in solidum avec la société Ecaf à payer à la société Cogedim la somme de 165.017,30 euros. Le tribunal a en outre condamné Maître [N] [Z] rédacteur de l'acte à établir à ses frais exclusifs l'acte rectificatif faisant ressortir le montant de la TVA. Maître [N] [Z], Maître [H] [F], la société NCA et la SCP Lexgroup ont relevé appel le 10 septembre 2020 intimant la société Cogedim et la société Ecaf. Dans leurs dernières conclusions du 12 mai 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Cogedim et la société Ecaf de l'intégralité de leurs demandes. En cas de condamnation, ils sollicitent la garantie de la société Ecaf Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'ils admettent qu'il existe une contradiction entre le paragraphe relatif au prix de vente et le paragraphe relatif aux impôts sur la mutation qu'ils qualifient d'erreur matérielle, ils font valoir qu'ils n'ont commis aucun manquement fautif qui serait la cause directe du préjudice allégué par la société Cogedim. Ils font valoir l'argumentation suivante : les parties étaient d'accord sur un prix HT de 4.500.000 euros . les notaires ont appliqué le bon régime de TVA à la marge, l'acte a été lu aux parties dans son intégralité, elles l'ont paraphé et signé, les parties étaient parfaitement informées du régime de TVA applicable et du montant à acquitter, c'est la société Cogedim qui a commis une négligence fautive, seule à l'origine de son préjudice, le vendeur a reçu un prix de 5.382.000 euros alors qu'il aurait dû être de 5.146.261 euros et la société Ecaf a perçu plus que ce qu'elle devait recevoir. Elle bénéficie d'un enrichissement sans cause, la société Ecaf a manqué à son obligation de bonne foi , elle s'est bien gardée d'informer le notaire qu'elle a perçu plus que ce qu'elle devait percevoir, elle a inscrit en bénéfice la différence entre la TVA versée et la TVA déclarée dans l'acte, la demande de la société Cogedim s'analyse en réalité en la restitution d'une partie du prix de vente auprès de son vendeur, il ne s'agit pas de la réparation d'un préjudice mais d'un simple rééquilibrage du contrat, seul le contribuable est redevable de l'impôt, la société Ecaf n'est nullement insolvable, Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2022, la société Cogedim conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité et faisant appel incident, sollicite la condamnation in solidum des notaires et de la société Ecaf à lui payer la somme de 244.682 euros outre intérêts au taux légal ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la somme qu'elle a dû acquitter au titre du redressement est la conséquence directe de l'erreur commise par les notaires qui n'ont pas mentionné le taux de TVA applicable dans le paragraphe sur le prix. Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice qui doit être réparé. Elle invoque également la responsabilité de la société Ecaf qui a conservé de manière injustifiée la somme de 235.739 euros, percevant un prix HT supérieur à celui qui était convenu. Elle critique le jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à sa charge, alors qu'elle a été induite en erreur par les stipulations erronées de l'acte notarié. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, la société Ecaf conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée et sollicite sa mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation de la société Cogedim à lui payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la responsabilité in solidum retenue par le tribunal qui n'a pas suffisamment motivé son implication fautive dans le préjudice de la société Cogedim, alors qu'elle n'a commis aucune faute qui puisse être considérée comme fait générateur du préjudice. Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante : aucune faute ne peut être retenue à son encontre alors que le surplus du prix ne concerne pas la somme HT mais la partie TTC, elle a transmis tous les renseignements juridiques et fiscaux relatifs au bien vendu et il n'incombe au vendeur aucune obligation de renseignements fiscaux et juridiques, l'erreur de TVA qu'elle a déclarée n'a aucune incidence sur le préjudice subi, elle n'a fait que suivre et appliquer 'à la lettre' l'acte notarié, le préjudice ne résulte pas de la somme qu'elle a encaissée mais de l'erreur commise par le notaire. Si cette erreur avait été rectifiée, il n'y aurait pas eu de préjudice, comme la société Cogedim, elle est victime d'une erreur entièrement imputable au notaire dont elle ne pouvait s'apercevoir en tant que profane, les notaires ont manqué à leur obligation de conseil et de vérification et les erreurs qu'ils ont commises engagent leur seule responsabilité, l'argument de la bonne foi développé par la société Cogedim est inopérant. En toute hypothèse, elle est parfaitement de bonne foi et en règle tant au regard de la TVA que de l'impôt sur les sociétés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 1 - Sur la demande de la société Cogedim à l'encontre des notaires Il est acquis aux débats, ce que les notaires reconnaissent en page 11 de leurs conclusions, que l'acte authentique de vente comporte une contradiction sur le montant de la TVA tel qu'il est exprimé en page 6 (882.000 euros) et en page 8 (646.261 euros). Il est également acquis aux débats que le montant exact devant être acquitté au titre de la TVA 'à la marge' est de 646.261 euros, somme que la société Ecaf a réglée. Contrairement à ce que soutiennent les notaires, la mention de deux sommes différentes au titre de la TVA ne constitue pas une simple erreur matérielle sans incidence, puisque c'est en raison de cette erreur que la société Cogedim a indiqué aux services fiscaux que le montant acquitté au titre de la TVA était de 882.000 euros, ce qui lui a valu le redressement litigieux. De même, c'est à tort que les notaires soutiennent que l'action de la société Cogedim tend à la restitution d'une partie du prix de vente, alors qu'elle tend uniquement à la réparation du préjudice constitué par le paiement d'une somme qu'elle n'aurait pas acquittée si le montant de la TVA avait été correctement et uniformément exprimé dans l'acte authentique. L'argumentation des notaires selon laquelle le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable ne peut prospérer, dès lors que l'impôt réellement dû a été acquitté et que c'est l'erreur des notaires qui a conduit la société Cogedim à payer la somme de 244.682 euros. La société Cogedim est bien fondée à rechercher la responsabilité des notaires qui ont manqué à leur devoir de vigilance en ne relevant pas la contradiction et qui ont ce faisant omis d'assurer l'efficacité de l'acte. Il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Cogedim contrairement à ce qu'a fait le premier juge. En effet, alors qu'elle avait pris le soin de s'entourer de deux notaires, l'acquéreur a déclaré la TVA sur la base de la somme de 882.000 euros qui figure sur l'acte de vente, comme elle figurait déjà sur l'acte sous seing privé du 17 novembre 2011. L'erreur commise par les notaires ayant été déterminante dans la réalisation du préjudice, c'est à tort que le premier juge a retenu la négligence de la société Cogedim dans l'élaboration de son imprimé CAC3. Il convient de condamner les notaires ainsi que les sociétés dans lesquelles ils exercent, à payer à la société Cogedim la somme de 244.682 euros à titre de dommages intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre les droits indûment déduits et les intérêts de retard, la totalité de la somme constituant le préjudice de la société Cogedim. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation. 2 - Sur la demande de la société Cogedim à l'encontre de la société Ecaf Tout en protestant de sa bonne foi, la société Ecaf rappelle qu'elle a exprimé sa volonté d'obtenir un prix de vente de 4.500.000 euros, observation étant faite que ce prix était en augmentation de 1.117.000 euros par rapport à la promesse de vente du 5 février 2010. En acquittant la somme de 646.261 au titre de la TVA, la société Ecaf qui avait encaissé de la société Cogedim un chèque de 5.382.000 euros a de fait perçu un prix net vendeur de 5.146.261, excédant de 235.739 euros le prix sur lequel les parties s'étaient entendues. A la supposer profane, comme elle se plait à le soutenir, ce qui n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour, une telle majoration du prix contractuellement prévu ne pouvait lui échapper. Il résulte de ce qui précède que la société Ecaf qui a tiré profit de l'erreur affectant l'acte authentique de vente a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en percevant de manière indue la somme de 235.739 euros. Elle a incontestablement commis une faute à l'encontre de la société Cogedim, ce qui justifie sa condamnation à payer à celle-ci à titre de dommages intérêts la somme de 244.682 euros in solidum avec les notaires. 3 - Sur l'action en garantie des notaires à l'encontre de la société Ecaf De la même manière que la société Ecaf a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle à l'égard de la société Cogedim, elle a manqué à cette obligation à l'égard des notaires, dès lors que parfaitement informée du régime de TVA applicable, elle a tiré profit de l'erreur dont elle est finalement la seule bénéficiaire. Il convient de la condamner à relever et garantir les notaires de toutes les condamnations prononcées contre eux. Il sera alloué à la société Cogedim la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [N] [Z], de Maître [H] [F], de leurs sociétés professionnelles et celle de la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf). Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum Maître [N] [Z], Maître [H] [F], la société NCA, la SCP Lexgroup et la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf) à payer à la société Cogedim Grenoble la somme de 244.682 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 date de l'assignation. Condamne la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf) à relever et garantir Maître [N] [Z], Maître [H] [F], la société NCA et la SCP Lexgroup de toutes les condamnations prononcées contre eux. Condamne in solidum Maître [N] [Z], Maître [H] [F], la société NCA, la SCP Lexgroup et la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf) à payer à la société Cogedim Grenoble la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne in solidum Maître [N] [Z], Maître [H] [F], la société NCA, la SCP Lexgroup et la société Etudes Conception et Aménagement Foncier (Ecaf) aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
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Référence
62d79adb71d9f5effbdf29c9
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