Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adb71d9f5effbdf29cb
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02895 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRS6 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Johanna ABAD la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 1118002649) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2020 APPELANTS : M. [R] [H] de nationalité Française 424 Impasse de la Motte Castrale 38620 ST GEOIRE EN VALDAINE Mme [U] [N] épouse [H] de nationalité Française 424 Impasse de la Motte Castrale 38620 ST GEOIRE EN VALDAINE représentés et plaidant par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : LA SOCIÉTÉ FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 335, rue Antoine de Saint Exupéry Zone de Prat Pip Nord 29490 GUIPAVAS représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE LA SOCIÉTÉ DAUPHINE HABITAT SERVICE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 415 117 910 dont le siège social est sis 7 Rue des Glaireaux ' 38120 SAINT EGREVE prise en la personne de Maître [M] [P] es qualité de mandataire ad'h0c de ladit société 1 domicilié à ce titre 16 Rue Général Mangin ' 38100 GRENOBLE selon Ordonnance du 22 l'évrier 2021. Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, les époux [U] [N] et [R] [H] ont le 3 février 2017 passé commande auprès de la société Dauphiné Habitat Service de quatre fenêtres et deux portes fenêtres devant équiper leur maison d'habitation. Le coût de l'opération de 7.556 euros était financé par un apport de 1.156 euros des époux [H] et un crédit de 6.400 euros contracté auprès de la société Financo. Après modification de la commande un nouveau devis a été signé le 6 mars 2017 et le montant du crédit a été porté à 7.800 euros. Les fenêtres et portes fenêtres ont été partiellement posées le 8 juin 2017, des réserves étant mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux établi ce même jour. La société Dauphiné Habitat Service a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2017. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 octobre 2020. Invoquant la non conformité de certains des équipements et l'inexécution de la prestation, les époux [H] ont assigné la société Dauphiné Habitat Service et la société Financo devant le tribunal d'instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - par acte du 14 novembre 2018 aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt. Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt et condamné les époux [H] à payer à la société Financo la somme de 7.800 euros sous déduction des échéances déjà payées. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Les époux [H] ont relevé appel le 23 septembre 2020. Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, ils demandent à la cour de confirmer le jugement sur l'annulation du contrat de vente, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de priver la société Financo de tout droit à remboursement et de la condamner à leur restituer l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit, soit 7.800 euros. Ils réclament également sa condamnation à leur payer la somme de 2.052,54 euros au titre de leur préjudice financier, celle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent les circonstances dans lesquelles ils ont contracté avec la société Dauphiné Habitat Service qui leur a livré des équipements non conformes et qui n'a pas exécuté sa prestation jusqu'à son terme en raison de sa mise en liquidation judiciaire mesure dont elle ne les a pas informés. Ils invoquent la faute contractuelle de la société Financo qui a financé un bon de commande irrégulier en l'absence de toute information précontractuelle. Ils soulignent qu'ils ont signé un procès-verbal avec réserves et rappellent que selon la jurisprudence, la signature d'une attestation type n'est pas suffisante pour que le prêteur s'assure de l'exécution complète de la prestation. Ils font valoir que ces fautes ont fait perdre à la société Financo son droit de restitution des fonds. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2022, la société Financo conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit dans la libération des fonds, ce qu'elle pouvait parfaitement faire au vu d'une attestation pré-imprimée dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une opération complexe. Elle fait valoir qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le fait que les époux [H] n'aient pas obtenu satisfaction quant à la couleur des matériels commandés et l'existence d'un bon de commande entaché de nullités. Elle soutient que si les époux [H] subissent aujourd'hui un préjudice, c'est uniquement parce qu'ils ont signé une attestation de livraison qui a déterminé le prêteur à libérer les fonds. Assigné devant la cour par acte du 19 novembre 2020 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Maître [M] [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Dauphiné Habitat Service n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. A ce stade de la procédure, la nullité du contrat de vente est définitivement jugée. Il convient donc de rechercher si le droit de la société Financo au remboursement du crédit est établi ou si cet organisme a commis des fautes le privant de ce droit. Il résulte des éléments non contestés du litige, ce que le premier juge a retenu, que le bon de commande signé par les époux [H] le 3 février 2017 comporte des irrégularités en ce que la durée du délai de rétractation exprimée est de 7 jours et non de 14 jours et que le formulaire de rétractation n'est pas détachable. Or la société Financo partenaire financier de la société Dauphiné Habitat Service qui lui assurait un volume de clientèle, devait s'assurer de la régularité du contrat de vente et du sérieux de son partenaire. Il s'agit d'un premier manquement, dont le premier juge ne pouvait considérer qu'il était sans incidence pour les époux [H]. S'agissant de l'exécution du contrat lui-même, les époux [H] établissent que le procès-verbal de réception des travaux, signé par le représentant de la société Dauphiné Habitat Service, est accompagné de réserves. Ces réserves concernent non seulement la conformité des matériels livrés à la commande (couleur, matériau), mais également l'inexécution de la prestation puisque les portes fenêtres de la cuisine et du salon n'ont pas été posées. Le constat que les époux [H] ont fait établir le 23 mai 2018 atteste de l'ampleur de l'inexécution. En libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, ce qui ne peut résulter de la signature d'une attestation type manifestement établie le même jour que la demande de financement, la société Financo a commis une faute de nature à la priver du droit au remboursement du crédit. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Le contrat de crédit ayant été intégralement exécuté par les époux [H], la société Financo sera condamnée à leur restituer la somme de 7.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, somme à laquelle ils limitent le quantum de leur demande. Seule la société Dauphiné Habitat Service est responsable du préjudice moral et du préjudice financier des époux [H]. Ils seront déboutés des demandes qu'ils forment de ce chef à l'encontre de la société Financo. Il sera alloué aux époux [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'annulation du contrat de vente et à l'annulation du contrat de crédit affecté. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société Financo à restituer aux époux [U] [N] et [R] [H] la somme de 7.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018. Déboute les époux [U] [N] et [R] [H] des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société Financo au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice financier. Condamne la société Financo à payer aux époux [U] [N] et [R] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Financo aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62d79adb71d9f5effbdf29cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel