Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adc71d9f5effbdf29d3
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOLP N° Minute : Notification le 19 juillet 2022 A : 09h30 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 Appel d'une ordonnance 2022/688 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 juillet 2022 à 10 heures 30 suivant déclaration d'appel reçue le 18 juillet 2022 à 09 heures 59 ENTRE : APPELANT Monsieur [P] [G] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] de nationalité Française représenté par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 4] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame RATEL, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 juillet 2022, ORDONNANCE : rendue sans débat le 19 juillet 2022 à 09 heures 30 par Madame Hélène PIRAT, Présidente déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Alice RICHET, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 DISCUSSION : Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 17 juillet 2022 à 10h30, sur saisie du directeur de l'établissement en date du 16 juillet 2022, Vu l'appel interjeté par l'avocat de [P] [G] par courriel en date du 18 juillet 2022 à 09h59, Vu les écritures de l'avocat de [P] [G], Vu l'avis du procureur général en date du 18 juillet 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, MOTIFS : [P] [G], hospitalisé sous contrainte depuis le 13 juin 2022, est désormais placé à l'isolement depuis le 2 juillet 2022 à 20 h. Compte tenu de la durée écoulée depuis le 2 juillet 2022, deux décisions du juge des libertés et de la détention de Grenoble ont été rendues dont la seconde le 9 juillet 2022 à 17 h 50. Cette dernière ordonnance a précisé que la mesure d'isolement pouvait se poursuivre au-delà du délai de 192 heures pour une nouvelle période de sept jours, période venant à expiration le 16 juillet 2022 à 17 H 50. Compte tenu du renouvellement de la mesure d'isolement, le directeur de l'établissement psychiatrique en a informé le juge des libertés et de la détention et, le 16 juillet 2022, a saisi ce dernier du contrôle de régularité de la mesure privative de liberté. Par décision en date du 17 juillet 2022 à 10 h 30, ce magistrat a ordonné la possibilité d'une poursuite de la mesure au-delà du délai de sept jours, estimant que la mesure expirait le 17 juillet à 20 h. Toutefois, aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, partie II, alinéa 5, 'Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention'. Ainsi, alors que le renouvellement de la mesure d'isolement était encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci devait être saisi au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente ordonnance et le magistrat devait statuer avant l'expiration de ce délai de sept jours, ce délai ne se décomptant pas à partir du début de la mesure d'isolement mais à partir de la date de la seconde ordonnance. En l'espèce, celle-ci ayant été prise le 9 juillet 2022 à 17 h 50, le directeur de l'établissement aurait dû saisir le juge des libertés et de la détention avant le 15 juillet 2022 à 17 h50 et ce dernier aurait dû statuer avant le 16 juillet 2022 à 17 h50 comme d'ailleurs l'ordonnance du 9 juillet le prévoyait. Ainsi, la saisine du juge des libertés en date du 16 juillet 2022 et l'ordonnance du magistrat en date du 17 juillet 2022 à 10 h 30 sont manifestement tardives. En conséquence, sans qu'il y ait besoin d'examiner si les évaluations médicales sont intervenues dans les délais imposés, il y a lieu d'ordonner la main levée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [P] [G]. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, magistrate déléguée par Mme la Première Présidente, statuant sans débat, par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort, Ordonnons la main-levée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [P] [G], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen, Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Signée par Hélène Pirat, présidente de chambre, et Alice Richet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
62d79adc71d9f5effbdf29d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA