Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79add71d9f5effbdf29d7
- Date
- 19 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 Juillet 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/05193 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONSS Appel contre une décision rendue le 27 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. APPELANT : M. [O] [Y] né le 20 Avril 1990 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité française anciennement hospitalisé au centre psychothérapique de l'Ain (CPA) Demeurant, [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé, ni représenté INTIME : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN (CPA) [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, ni représenté ------ Madame [S] [X], soeur et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [O] [Y], n'est pas comparante bien que régulièrement avisée ni représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui n'a pas fait valoir d'observations écrites. ********* Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Annick ISOLA, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 18 juin 2022, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain (CPA) a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, et au visa de deux certificats médicaux en date des 17 juin 2022, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.3212-3 et suivants du code de la santé publique, de M. [O] [Y] né le 20 avril 1990 à [Localité 5], Par décision du 20 juin 2022, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant M. [O] [Y], sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée maximale d'un mois. Par requête en date du 23 juin 2022, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [O] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la présente juridiction le 08 juillet 2022, M. [O] [Y] a relevé appel de cette décision. Entre temps, M. [O] [Y] a saisi le 29 juin 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'une requête en mainlevée. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur la requête de M. [O] [Y] compte tenu de la levée de la mesure de contrainte le 1er juillet 2022. Par courriels en date du 15 juillet 2022, le centre psychothérapique de l'Ain a confirmé que la mesure de soins sous contrainte de M. [O] [Y] avait été levée le 1er juillet 2022 ; que l'hospitalisation s'était poursuivie sur un mode libre et que M. [O] [Y] avait quitté l'établissement le 08 juillet 2022. Ainsi, des avis d'audience et des observations ont été sollicitées par la présente juridiction le vendredi 15 juillet 2022 à M. [O] [Y], au centre psychothérapique de l'Ain, à Mme [S] [X] ainsi qu'au ministère public quant à l'objet de l'appel interjeté le 08 juillet 2022 par M. [O] [Y] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 27 juin 2022 qui avait ordonné son maintien en hospitalisation complète au-delà d'une durée de 12 jours compte tenu de la levée de la mesure le 1er juillet 2022 selon certificat médical établi par le docteur [G] [M], médecin psychiatre exerçant au CPA. A l'audience du 18 juillet 2022, aucune partie n'a comparu et n'a fait parvenir d'observation. La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2022. SUR CE La mesure de soins sous contrainte dont faisait l'objet M. [O] [Y] a été levée le 1er juillet 2022 selon certificat médical établi par le docteur [G] [M], médecin psychiatre exerçant au CPA, et le patiente a définitivement quitté l'établissement de santé le 08 juillet 2022. En conséquence, il y a lieu dans ces conditions de constater que la juridiction du premier président est dessaisie de l'appel de M. [O] [Y], ce dernier étant devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M. [O] [Y] sans objet, Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président, Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de dernier, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62d79add71d9f5effbdf29d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel