Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d79add71d9f5effbdf29d9
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05196 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONS4 Nom du ressortissant : [O] [X] [X] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [X] né le 22 août 1990 à [Localité 4] de nationalité kosovare actuellement retenu au CRA de [Localité 5] [Localité 6] non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2022 à 14 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La demande d'asile de [O] [X] a été rejetée par décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 17 décembre 2021, notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2021. Suite à un placement en garde à vue le 11 juillet 2022 pour des faits de violences sur sa compagne enceinte de 8 mois, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [X] le 12 juillet 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 12 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné également le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2022. Suivant requête du 13 juillet 2022, [O] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2022 à 18h05, notifiée à l'intéressée le jour-même à 18h43, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : 'ordonné la jonction des deux procédures, 'déclaré recevable en la forme la requête de [O] [X], 'déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [X], 'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [X], 'ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2022 à 15h14 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à raison d'un défaut d'examen individuel de sa situation et que celle-ci était entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. [O] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2022 à 10 heures 30. [O] [X], retenu au tribunal administratif le même jour à 10h00, a été représenté par son avocat. Le conseil de [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [O] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [O] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de son adresse déclarée, de la connaissance de son identité consécutive à sa procédure d'expulsion vers l'Autriche de 2018 et de la grossesse de sa compagne. ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé : - se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile ; - est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; - a un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il est connu des services de police pour de nombreuses infractions et a été placé en garde à vue le 12 juillet 2022 pour des faits de violences aggravées ; - ne justifie pas d'un logement stable et de moyens d'existence effectifs dans la mesure où il est pris en charge par une association ; - dans le cadre de l'étude de vulnérabilité a signalé un problème de santé au coeur qui ne paraît pas incompatible avec un placement en rétention et les soins qui peuvent y être proposés ; Que contrairement à ce que [O] [X] soutient, sa situation personnelle est donc largement détaillée ; Attendu que le justificatif de sa domiciliation par l'association Renaître avec sa compagne depuis le 31 mai 2022 au CHRS situé [Adresse 2], n'est nullement un élément déterminant et a été produit postérieurement à la décision préfectorale ; Attendu qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir évoqué une situation de concubinage de l'intéressé alors même que la procédure de garde à vue du 11 juillet 2022 était consécutive à une procédure de violence sur sa compagne enceinte initiée en flagrance ; Attendu qu'il convient donc de retenir que le préfet du Rhône a réalisé un examen sérieux de la situation et motivé en fait et en droit son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle ne peuvent donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [O] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, en particulier s'agissant de son lieu d'hébergement et de son identité ; Attendu que le fait d'être connu de l'administration pour avoir été expulsé en 2018 n'est pas de nature à suppléer l'absence actuelle de document de voyage en cours de validité ; Que comme précédemment rappelé, l'autorité préfectorale a parfaitement décrit la précarité de la situation de [O] [X] qui n'a pas de ressources, déclare lui-même avoir recours à la mendicité et bénéficie d'un logement mis à disposition par une association récemment qui ne présente pas un caractère suffisant de stabilité ; Qu'au vu des conditions de son interpellation, pour des violences sur sa compagne sur la voie publique il ne peut être tiré d'argument déterminant de cette situation de couple et de la grossesse de cette compagne ; Que le premier juge a également justement retenu que [O] [X] est connu des services de police pour des faits délictueux et a fait l'objet d'une interdiction de séjourner dans l'espace Schengen et a falsifié un permis de séjour en Autriche ; Attendu que l'ensemble de ces éléments attestent d'une absence de garanties sérieuses de représentation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIRaphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79add71d9f5effbdf29d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel