Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d79add71d9f5effbdf29db
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05201 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTB Nom du ressortissant : [P] [F] [F] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [F] né le 09 mars 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [W] [I], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2022 à 13 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [P] [F] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 19 août 2021. Il a été condamné le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 2 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022 rendue à 13h21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables la requête de [P] [F] et celle du préfet, la décision de placement en rétention et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée en appel par décision de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 6 juillet 2022. Suivant requête du 13 juillet 2022, [P] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'impossibilité de suivre des soins psychiatriques au centre de rétention attestée par un certificat médical du 12 juillet 2022. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2022 à 12h09 a rejeté cette requête en la considérant comme irrecevable à défaut d'élément nouveau. [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2022 à 14h03, en reprenant la même argumentation. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2022 à 10h30. [P] [F] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [P] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [P] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la requête en mainlevée de l'intéressé : Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ; Que pour être recevable cette requête doit se fonder sur un élément nouveau dans la situation du requérant postérieur à la dernière décision statuant sur la prolongation de la rétention ; Attendu que [P] [F] fonde sa requête sur le certificat médical du 12 juillet 2022, du docteur [B], qui indique que l'intéressé présente un 'état psychique précaire et bénéficie, lors de ses séjours en détention, d'un suivi psychiatrique qui lui est tout à fait bénéfique. Il lui aurait par ailleurs été notifié, une obligation de soins psychiatrique lors de sa dernière condamnation' et relève ensuite que les centres de rétention ne disposent pas d'un accès à la psychiatrie, hors urgence ; Attendu que [P] [F] avait déjà soulevé la question du défaut de soins appropriés à sa situation lors des deux précédentes audiences, les magistrats n'ayant pas estimé cet élément suffisamment pertinent pour conduire à la levée de la mesure de rétention ; Qu'était également produit aux débats, le jugement du 5 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Lyon, le condamnant pour un vol avec violences et une agression sexuelle, notamment à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; Que le certificat médical du 12 juillet 2022 explicite les éléments déjà connus en faisant état : - du suivi de [P] [F] lors de ses précédentes incarcérations antérieures à son placement en rétention ; - de l'existence d'une obligation de soins qui est ancienne ; - de considérations générales sur l'organisation de la médecine dans les centres de rétention ; Qu'il convient de relever que ce certificat médical n'énonce nullement que la rétention est incompatible avec l'état de santé actuel de [P] [F] ; Attendu que la requête n'est donc pas fondée sur un élément nouveau postérieur à la dernière décision de prolongation ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [F] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIRaphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L.742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79add71d9f5effbdf29db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel