Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d79add71d9f5effbdf29dd
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05202 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTC Nom du ressortissant : [S] [P] [P] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre d'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 18 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [P] né le 18 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité guinéenne actuellement retenu au CRA de [4] non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2022 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 13 juin 2022 notifié le 17 juin suivant, Monsieur [S] [P], né le 18 décembre 2022 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour pour une durée de 12 mois. Le 7 juillet 2022, la même autorité a notifié à l'intéressé un arrêté mettant fin à son délai de son départ volontaire eu égard à son absence de diligences dans la préparation de son départ et à la menace pour l'ordre public qu'il représentait, et ordonné son assignation à résidence. Entendu les 7 et 8 juillet 2022 par le commissariat de police du Puy-en-Velay, Monsieur [P] a indiqué qu'il avait changé d'adresse et refusé de communiquer sa nouvelle adresse, ce qui a conduit l'autorité préfectorale à prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative à compter du 8 juillet 2022, notifiée le jour même. Par ordonnance du 10 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a notamment ordonné la prolongation de la rétention administrative concernant l'intéressé, pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 12 juillet suivant. Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Monsieur [P], a notamment annulé l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Haute-Loire a mis fin au délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé faisait l'objet. Le même jour, à 19h30, le préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Par requête du 13 juillet 2022, Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative le concernant et de remise en liberté. Par ordonnance du 15 juillet 2022 à 12h08 (RG 22/0111), ce magistrat a rejeté sa requête. Monsieur [S] [P] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2022 à 14h38. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2022 à 10h30. A l'audience, Monsieur [S] [P], assistant à l'audience du tribunal administratif, est représenté par de son conseil. Il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Au soutien de sa demande, il conteste d'une part l'absence de notification d'une nouvelle décision de placement en rétention suite à la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022, et critique ensuite le délai de latence ayant existé entre la notification de la décision du tribunal administratif et cette notification. Le préfet de la Haute-Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrecevabilité du second moyen développé en ce qu'il ne figure pas au dispositif de la déclaration d'appel - le délai d'appel étant expiré -, et rappelle la possibilité pour l'autorité préfectorale de substitution de base légale à une décision de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de Monsieur [S] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'y a pas de contestation de la recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure pour non-respect des articles L 742-8, R 742-2 et L 743-8 du CESEDA. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire entre la notification de la décision du tribunal administratif et la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 12 juillet 2022 : S'agissant en premier lieu de la recevabilité de ce moyen, il convient de relever que celui-ci a été exposé dans le cours du délai d'appel, le dossier ayant été pris vers 11h45 le 18 juillet, alors que le délai d'appel expirait à 14h30 ce même jour (notification de l'ordonnance faite au retenu). Par ailleurs, la procédure est orale. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté. Sur le fond, il a été indiqué à l'audience, sans contestation, que la décision du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2022 a été notifiée à la préfecture à 15h47, tandis que l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [P] ce même jour à 19h30, soit un délai de 3h40 au cours duquel l'intéressé a été maintenu en rétention alors que l'arrêté du 5 juillet 2022 portant retrait du délai de départ volontaire avait été annulé. Il convient donc d'évaluer si ce délai était disproportionné. S'il ne peut être considéré que la notification de l'obligation de quitter le territoire français est intervenue dans un même trait de temps que la notification du tribunal administratif, il convient de considérer qu'au vu des diligences nécessaires - prise de connaissance de la décision du tribunal administratif, nouvelle évaluation de la situation de l'intéressé, rédaction de l'OQTF, transmission et notification - le délai n'apparaît pas disproportionné. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. Sur la régularité de la mesure de rétention en l'absence de notification d'une nouvelle mesure de placement en rétention suite à la notification d'une nouvelle obligation de quitter le territoire : Au soutien de son appel, Monsieur [P] fait en synthèse valoir que son placement en rétention administrative du 8 juillet 2022 et la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2012 sont basées d'une part sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 13 juin 2022, mais également sur l'arrêté du 5 juillet 2022 prévoyant le retrait du délai de départ volontaire prévu dans l'arrêté initial. Or, ce deuxième arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 12 juillet 2022, il était nécessaire, si la préfecture voulait substituer au fondement initial une nouvelle mesure d'OQTF sans délai de départ volontaire, qu'elle lui notifie également un nouvel arrêté de placement en rétention administrative - à condition de décompter la durée de rétention déjà effectuée. Il considère qu'à défaut de notification d'une nouvelle mesure de placement en rétention, son maintien est dépourvu de base légale depuis le bénéfice à nouveau d'un délai de départ volontaire, nonobstant la notification de l'OQTF, et que ce faisant, le préfet a privé le juge des libertés et de la détention de la possibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, et l'a privé de la possibilité d'exercer les recours contre la nouvelle mesure de placement. A l'audience, il précise que cette nouvelle notification, si elle avait eu lieu, aurait porté uniquement sur le fondement de la mesure et non sur sa durée, dont il ne conteste pas le point de départ au 8 juillet. La préfecture de la Haute-Loire rappelle pour sa part que l'autorité préfectorale peut sans irrégularité substituer une base légale d'une décision administrative à une autre, et estime que la mesure de rétention a eu pour base légale, une fois passées les premières quarante-huit heures, les décisions judiciaires mentionnées ci-dessus. Elle considère que la mesure de rétention est unique, peu important la substitution de base légale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle notification. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'autorité préfectorale a la possibilité de substituer une base légale à la mesure de rétention dont Monsieur [P] fait l'objet. Cependant, aucun texte ne prévoit de conséquences particulières à cette substitution dans les situations conformes au cas d'espèce. Il convient donc d'examiner si la procédure suivie a fait grief à Monsieur [P], comme il le soutient (au-delà du délai de latence entre la notification de la décision du tribunal administratif et la notification de l'OQTF, examiné ci-dessus). Monsieur [P] considère que l'absence de nouvelle notification d'une mesure de rétention a privé le juge des libertés et de la détention de son contrôle, et l'a privé d'exercer son recours contre la "nouvelle" mesure de placement en rétention. Cependant, il convient de considérer que l'intéressé a été mis en mesure de contester la régularité de la procédure préalable à son placement en rétention le 8 juillet, ce qu'il a fait, à la fois devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour d'appel. En outre, il a été mis en mesure de contester les actes administratifs initiaux, de même que l'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet. Enfin, il a déposé, comme il en a le droit, une requête en mainlevée de la mesure de rétention le concernant suite à la décision du tribunal administratif du 12 juillet dernier. Dès lors, Monsieur [P] a été en mesure de contester l'ensemble des actes administratifs - et judiciaires - dont il a fait l'objet, en ce compris son maintien en rétention postérieurement à l'annulation de l'arrêté portant retrait du délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef. En outre, aucun texte ne prévoyant une notification d'un " maintien " en rétention dans le cas d'une substitution de base légale en cours de rétention, il n'est pas envisageable pour la préfecture de rajouter de son propre chef au texte un formalisme, ce d'autant que le système envisagé par le conseil de Monsieur [P] reviendrait à faire une césure entre l'examen du fond de la mesure et son délai. En l'état des textes, il doit être considéré que la mesure de rétention est unique ; que la préfecture de la Haute Loire a donc fait une exacte application des textes, qui est protectrice des droits de Monsieur [P] en ce qu'elle permet de s'assurer du respect des délais légaux de la mesure de rétention le concernant. Le moyen sera donc également écarté, la décision déférée confirmée en son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [P] le 16 juillet 2022 ; Déclarons recevable le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire entre la notification de la décision du tribunal administratif et la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 12 juillet 2022 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [S] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2022 (requête n° 22/01111). Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIAntoine-Pierre D'USSEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79add71d9f5effbdf29dd
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