Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ade71d9f5effbdf29e1
- Date
- 12 juillet 2022
Autres demandes en matière de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 12 JUILLET 2022 (n° 22/90, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00062 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Cour d'Appel de MAMOUDZOU - RG n° 17/01355 APPELANT Monsieur [D] [T] rue de la plage hamouro 97660 BANDRELE Ayant pour conseil, Maître Nadjim AHAMADA, inscrit au avocat au barreau de MAYOTTE, non comparant INTIMEE Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Zone Nel Kawéni - BP 33 97600 MAMOUDZOU Comparant en la personne de M. Albert CANTINOL, avocat général près la Chambre d'Appel de MAMOUDZOU DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume HERY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mamoudzou a fait assigner Monsieur [D] [T], né le 14 août 2000 à Tsernbéhou, Anjouan (Union des Comores), devant cette juridiction aux fins d'entendre : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - constater que le certificat de nationalité française n°15/2008 délivré le 4 février 2008 l'a été à tort, - dire que Monsieur [D] [T] n'est pas français, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. 2. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - déclaré le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou recevable en son action, - constaté l'extranéité de Monsieur [D] [T], né le 14 août 2000 à Tsembéhou, Anjouan (Union des Comores), - ordonné qu'il soit procédé à la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [D] [T] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. 3. Par déclaration faite par RPVA le 6 juillet 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, Monsieur [D] [T] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 15 septembre 2021 via RPVA, Monsieur [D] [T] demande à la cour de : - constater que son acte de naissance fait foi en France, - constater la qualité de français de son père, - constater que son lien de filiation à l'égard de son père a été établi durant sa minorité, - en conséquence, - le déclarer parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger qu'il prouve sa filiation avec son père français, - dire et juger que cette filiation est établie durant sa minorité, - dire et juger qu'il est français pour être né d'un père français, - rejeter les prétentions du ministère public visant à reconnaître son extranéité. 5. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [D] [T] fait en effet valoir : - qu'il n'a qu'un seul acte de naissance, dûment légalisé, auquel le ministère public ne saurait opposer un autre acte photocopié provenant d'une vraisemblable erreur matérielle, - que son père, qui l'a reconnu quand il était mineur, est français pour être né à Mayotte de parents eux-mêmes nés à Mayotte. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 17 décembre 2021 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. 7. À l'appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir : - que l'acte produit en pièce n°1 par Monsieur [D] [T] est dépourvu de légalisation et ne peut donc recevoir d'effet en France, - que l'acte de naissance de l'appelant s'est au surplus révélé apocryphe et ne peut faire foi. * * * * * 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. 9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nationalité 10. Aux termes de l'article 18 du code civil, 'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français'. 11. L'article 30 prévoit que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'. 12. L'article 47 dispose que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'. 13. L'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes définit la légalisation comme étant 'la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'. 14. En l'espèce, Monsieur [D] [T] est titulaire d'un certificat de nationalité française n°15/2008 délivré le 4 février 2008, de sorte qu'il revient au ministère public d'administrer la charge de la preuve que l'appelant ne serait pas français. 15. L'action du ministère public a été introduite par suite d'une demande de transcription de l'acte de naissance de Monsieur [D] [T]. En cette occasion, une demande de levée d'acte a permis de constater une divergence entre celui fourni par les autorités comoriennes et celui qui a été produit lors de la délivrance du certificat de nationalité française (différence de l'identité du père), suivant note de l'ambassade de France aux Comores du 23 février 2015. 16. Il convient de constater que le certificat de nationalité française du 4 février 2008 a été délivré sur la foi d'un acte de naissance de Monsieur [D] [T] n° 134 du 21 août 2000 légalisé par l'ambassade de France à Moroni (Comores) le 3 novembre 2005. 17. L'acte de naissance n° 134 que Monsieur [D] [T] verse aux débats en cause d'appel, sous la forme d'une simple photocopie, n'est pas légalisé, contrairement à celui apparemment produit devant les premiers juges, malgré l'alerte donnée par le ministère public dans ses conclusions. 18. La cour n'étant pas en mesure de vérifier la sincérité de l'état civil de Monsieur [D] [T], légitimement remise en cause par le ministère public à la faveur de la note de l'ambassade de France aux Comores du 23 février 2015, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'extranéité de l'appelant. Sur les dépens 19. Monsieur [D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président N. ABOUDOU P. BRICOGNE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de nationalité
Référence
62d79ade71d9f5effbdf29e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel