Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adf71d9f5effbdf29e7
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZT O R D O N N A N C E N° 2022 - 275 du 19 Juillet 2022 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [V] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe, serment dûment prêté, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [L] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7] en date du 6 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire national avec IRTF de deux ans et assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur [W] [V], notifié le jour même à l'intéressé, Vu l'arrêté du 2 novembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7] portant renouvellement de l'assignation à résidence de 6 mois de Monsieur [W] [V] jusqu'au 5 mai 2022, Vu l'arrêté du 3 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] ordonnant le placement de Monsieur [W] [V] en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à l'intéressé le 3 mai 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] pour obtenir une première prolongation de 28 jours de la rétention de Monsieur [W] [V] , Vu l'ordonnance du 05 Mai 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, jusqu'au 2 juin 2022 à 15 heures 48. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] en date du 2 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 à 14 heures 41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 2 juillet 2021 à 14 heures 41, Vu l'ordonnance du 7 juin 2022 rendue par la conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant confirmé cette deuxième prolongation, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan par Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] en date du 2 juillet 2022 pour solliciter une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononcée à 15h11 notifiée le même jour à la même heure ayant décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours jusqu'au 17 juillet 2022 à 15 heures 11, Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 à 11h25. par la conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant confirmé cette troisième prolongation, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] en date du 15 juillet 2022 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rendue le 16 juillet 2022 à 14 heures 57, notifiée le jour même à 15 heures 20 ayant prononcé le maintien de Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une nouvelle durée maximale de 15 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h34, Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2022 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 18 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Juillet 2022 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h27. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur [W] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [V]. Je suis né le 01 Janvier 1989 à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne.J'ai respecté la loi, j'ai fait les tests PCR, tout ce qu'on voulait de moi. Samedi 16 juillet, je devais prendre l'avion mais j'ai été placé en garde à vue je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un vol le lendemain matin. La nuit, je suis tombé malade, la police ne voulait pas appeler un médecin. J'avais mon téléphone, j'ai appelé les pompiers qui m'ont dit d'appeler le SAMU. Le SAMU est venu me chercher, ils m'ont donné des médicaments et je suis resté en garde à vue jusqu'au dimanche. J'ai laissé mon passeport en Espagne chez quelqun de ma famille. Je suis entré en France avec un visa, comme je n'ai pas de domicile fixe, j'ai laissé le passeport chez un membre de ma famille. J'étais inquiet pour ma femme. Cela fait 11 mois que je connais ma compagne. Elle venait me voir souvent à [Localité 6], elle s'appelle [A] [D]. Elle a accouché samedi soir, c'est ma fille. C'est une femme divorcée qui n'a pas changé son nom. Vous m'indiquez qu'il y a eu un vol le 17 juillet et vous me demandez pourquoi je ne l'ai pas pris. J'ai voulu partir mais ils m'ont placé en garde à vue dans une pièce fermée, la chambre était dégueulasse, c'est à cause de cela que je suis tombé malade. ' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre GHIMAMA a présenté de nouveaux moyens reçus au greffe le 19 juillet 2022 à 12h17. Maitre GHIMAMA remet sur l'audience des documents pour attester de l'accouchement de la compagne de M. [V] qu'il a préalablerment communiqué au représentant du Préfet des Bouches du Rhône. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7], demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' Monsieur a fait un refus d'embarquer le 2 juillet 2022. Je n'ai aucune information concernant le vol du 17 juillet. Le fait que la compagne de M. [V] est accouchée ne change en rien sa situation irrégulière. M. [V] a eu une OQTF le 06 mai 2021, qu'il a rencontré sa compagne en situation irrégulière et qu'il a fait un enfant dans cette situation. La requête de la préfecture est valable au regard de l'article L 742-5 du CESEDA. Vous m'indiquez qu'il y a eu un retrait du laisser passer. J'ai un second laisser passer consulaire délivré le 13 juillet en vu du vol du 17 juillet 2022. Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur [W] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite que le tribunal me permette d'aller voir ma fille et je respecte la loi. Elle porte mon nom. Elle s'appelle [U] [V].' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Par télécopie reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2022 à 18 heures 34 Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat de Monsieur [W] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2022 notifiée à ce dernier à 15h20 . L'appel ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il a été fait dans le délai légal prévu par l'article R 743-10 du CESEDA. La déclaration d'appel de Monsieur [W] [V] est en outre motivée. Son appel sera donc déclaré recevable. Les nouveaux moyens soulevés par l'avocat de Monsieur [W] [V] ce jour dans des conclusions reçues au greffe de la cour par mail ce jour 19 juillet 2022 à 12 heures 17 sont irrecevables comme ayant été soulevés tardivement après expiration du délai d'appel de l'intéressé. SUR L'IRRÉGULARITÉ INVOQUEE POUR MANQUE DE BASE LÉGALE DE LA DÉCISION DE QUATRIÈME PROLONGATION DÉFERÉE L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié dispose ' A titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité adminstrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention et pour une nouvelle durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.La durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. Si l'arrêté du 3 mai 2021 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7] portant placement de Monsieur [W] [V] en rétention administrative est légal, comme ayant été pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant par un arrêté du 6 mai 2021 notifié le jour même, cette autorité administrative requérante reconnaît que l'intéressé a respecté les obligations de pointage qui lui étaient imposées par l'assignation à résidence sous le régime de laquelle il a été placé de novembre 2021 juqu'à sa dernière présentation le 3 mai 2022 aux services de la PAF et que son placement a été décidé au motif qu'il ne présentait aucun billet de transport pour retourner volontairement dans son pays d'origine. Il n'est fait état d'aucune fuite de Monsieur [W] [V] qui établit désormais que son enfant, [U] [V] est née le 18 juillet 2022 à [Localité 5], d'une mère française, de sorte que ce risque est nécessairement devenu très ténu, l'intessé qui n'a pas été présent lors de l'accouchement de sa compagne n'ayant aucun intérêt à se placer en situation de fuite dans le contexte de paternité qui est le sien sur le territoire français, étant ajouté qu'il justifie avoir mandaté l'OFFI afin de procéder aux démarches utiles pour une reconnaissance anticipée de sa fille. La cour constate que la décision du premier juge d'ordonner à titre exceptionnel une quatrième prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de 60 jours de rétention prévue à l'article L 742-4, est fondée sur le refus d'embarquer de l'intéressé le 2 juillet 2022 et sur le routing obtenu par l'administration pour le 17 juillet 2022, avec réservation à cette date qui permettait d'envisager l'exécution de la mesure d'éloignement. Or d'une part, ce refus d'embarquer du 2 juillet 2022 a déjà été le motif de la précédente prolongation qui a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Perpignan et confirmée par ordonnance du conseiller déléguée par le premier président rendue le 5 juillet 2022. Ce refus d'embarquer de Monsieur [W] [V] ne peut donc être considéré comme étant survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle ordonnée pour fonder à nouveau une seconde nouvelle prolongation exceptionnelle telle que sollicitée. D'autre part, Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] avait exposé dans sa requête sollicitant une troisème prolongation qu'un vol était programmé le 17 juillet 2022 à 14 heures 20 au départ de l'aéroport de [Localité 8] avec une arrivée à [Localité 1] le jour- même à 15 heures, soit avant l'expiration de la rétention de Monsieur [W] [V] qui devait s'achever le 17 juillet 2022 à 15 heures 11 suite à la précédente prolongation, mais que pour autant ses services ne seraient pas en mesure de rendre effectif l'éloignement de Monsieur [W] [V] avant l'expiration de ce délai, sans que cette position ne soit autrement explicitée par un motif d'empêchement imparable. Il convient de relever que depuis qu'a été rendue la dernière décision du juge des libertés et de la détention confirmée par le conseiller délégué par le premier Président, aucune obstruction ne peut être reprochée à Monsieur [W] [V] et qu'il n'a fait l'objet d'aucun nouveau plan de vol , celui qui était prévu le 17 juillet 2022 et qui permettait l'exécution de son éloignement dans les délais n'ayant pas été mis en oeuvre, de sorte que la précédente prolongation de 15 jours demandée par l'administration et accordée par le juge judiciaire s'est avérée inutile. La cour observe au surplus qu'il résulte de l'aveu même du Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] dans sa requête au juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2022 que le 'LPC ', qui correspond en termes clairs manifestement au laisser passer consulaire des autorités algériennes a fait l'objet d'un retrait. Dans ces conditions Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] ne justifiant d'aucune diligence qui permettrait que les conditions de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise depuis le 5 mai 2022 à l'égard de Monsieur [W] [V] soient enfin réunies dans le délai de 15 jours en cas de maintien en rétention supplémentaire de l'intéressé tel qu'il le sollicite, et ne démontrant pas au surplus qu'il existerait un risque de fuite de l'interessé dont la compagne va acoucher de leur premier enfant ne présenterait aucune garantie de représentation, la cour estime que la prolongation sollicitée ne se justifie ni en droit ni en fait. La condition prévue par les dispositions légales précitées qui fondent l'octroi d'une nouvelle et quatrième prolongation ayant pour effet de maintenir l'étranger en rétention pendant 90 jours, fait défaut actuellement faute pour l'autorité administrative requérante de démontrer que Monsieur [W] [V] a fait obstruction à une mesure d'éloignement au cours de 15 derniers jours depuis la dernière prolongation de 15 jours venue à terme le 17 juillet 2022 à 15 heures 11. Enfin considérant les justificatifs sérieux que sont le certificat d'accouchement de Mademoiselle [D] [A] et l'attestaion rédigée par cette dernière de nationalité française et domiciliée à [Localité 3] qui affirme que Monsieur [W] [V] est le père de son enfant née le 18 juillet 2022 , sans que cette pièce ne soit arguée de faux, le droit au repect de la vie de privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme commande que la demande de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour permettre l'exécution de son éloignement vers son pays d'origine soit rejetée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [W] [V] pour une nouvelle durée de 15 jours sera accueilli. La décision déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 16 juillet 2022 ayant prononcé le maintien de Monsieur [W] [V] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration de la précédente période de même durée sera donc infirmée pour manque de base légale . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [W] [V] , Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2022 à 15 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 8 de la convention européenne des droitarticle 66 de la constitution duarticle L 742-5 du CESEDA. Vous m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79adf71d9f5effbdf29e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel