Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adf71d9f5effbdf29e9
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2P O R D O N N A N C E N° 2022 - 276 du 19 Juillet 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 03 Mai 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Monsieur [J] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 mai 2022 confirmé par le tribunal administratif le 19 mai 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans à l'égard de Monsieur [W] [C], auquel il a été notifié le 16 mai 2022 à 16 heures 41, Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 16 mai 2022 de placer Monsieur [W] [C] pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,notifiée à l'intéressé le 16 mai 2022 notifié à 16 heures 41 , Vu l'ordonnance du 18 Mai 2022 à 12h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE du 14 juin 2022 en vue d'une deuxième prolongation de trente jours. Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 à 12 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Vu l'ordonnance prononcée le 20 juin 2022 à 16h 10 par la conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Montpellier de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] , Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de Montpellier par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 juillet 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C] d'une durée de 15 jours pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prononcée et notifiée le 17 juillet 2022 à 11h à Monsieur [W] [C] qui a décidé de prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 9h43, Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2022 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 18 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Juillet 2022 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h32. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 03 Mai 1999 à [Localité 5] (ALGERIE). Mon adresse est [Adresse 1] chez ma tante [C] [F]. J'ai une copine qui habite dans le nord, elle est enceinte. Mon passeport est à [Localité 4], chez un copain à moi. Je n'ai pas de contact avec mon pote. ' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' les délégations sont au dossier. La préfecture n'a pas à justifier des empêchements successifs des délégataires. La fiche CRA est en procédure. Monsieur ne peut pas bénéficier de l'assignation à résidence car il ne remplit pas les conditions, il n'a pas de domicile stable.' Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite avoir une chance pour effectuer les démarches. Ma compagne est enceinte de 6 mois. ' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place. SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel motivé formalisé par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan du 17 juillet 2022 qui lui avait été notifiée le jour même à 11 heures, a été reçu au greffe de la cour par télécopie le 18 Juillet 2022, à 9h43. L'appel qui est motivé ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il est recevable en application de l'article R 743-10 du CESEDA. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE Monsieur [W] [C] invoque l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié selon lequel à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, sans toutefois exposer pour quel motif de fait précis et concret la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE ne respecterait pas ces dispositions. Le visa de dispositions légales s'avère insuffisant pour caractériser une motivation sans invocation ni démonstration de formes ou formalités substantielles qui n'auraient pas été observées et d'une atteinte aux droits de l'appelant lui faisant grief qui en aurait résulté selon lui, alors même qu'au cas présent la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE est signée datée et motivée, au regard des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié, par une obstruction de Monsieur [W] [C] à l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'autorité préfectorale explique les circonstances ainsi que par la nécessité invoquée d'obtenir un nouveau routing pour un départ à bref délai . Par conséquent ce moyen non étayé en fait n'est pas valable et il sera écarté. SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA COMPÉTENCE DU SIGNATAIRE Monsieur [W] [C] soutient que le registre actualisé des délégations de signature données par le Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE n'est pas joint à la requête en prolongation ce qui affecterait la régularité de cet acte. Force est de constater qu'il est produit au débat par l'administration, en annexe à sa requête, un extrait du recueil des actes administratifs spécial publié le 1er septembre 2021 comportant l'arrêté daté du 31 août 2021 signé par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et portant délégation de signature à Monsieur [K] Directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, et sous-délégation de signature par ce dernier à divers chefs de bureau et chefs de section lesquels confient eux-même sub-délégation à d'autres agents, dont en particulier, s'agissant de l'ensemble des missions du bureau de l'éloignement et du contentieux de l'asile, à Madame [B] [D], qui est la signataire par délégation de la demande de prolongation concernant Monsieur [W] [C] en sa qualité de responsable de la section éloignement. Il en résulte qu'il est rapporté la preuve que la demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] a été formée par une autorité compétente qui avait valablement reçu délégation spéciale à cette fin de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE . Ce moyen sera donc écarté comme étant infondé. SUR LE FOND L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié dispose ' A titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongations du maintien en rétentio, au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éoloigement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité adminstrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention et pour une nouvelle durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.La durée maximale de la rétention n'excède pas quantr-vingt-dix jours. Comme l'a exactement relevé le juge des libertés et de la détention de de [Localité 6] ,au cas présent il résulte des pièces transmises avec la requête du PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE, que suite à la délivrance par les autorités consulaires algériennes, le 29 juin 2022, d'un laissez- passer valable 15 jours concernant Monsieur [W] [C], l'autorité administrative française avait obtenu un premier routing de l'intéressé pour un départ vers [Localité 3] en date du 2 juillet 2022 par voie aérienne pour lequel il était nécessaire qu'il présente un test PCR auquel il a refusé de se soumettre, qu'un second routing pour un vol à destination d'[Localité 3] qui était prévu le 14 juillet 2022 avait alors été obtenu avec une place sur le vol Air France [Localité 7]- [Localité 3] de 20 h 45 après préacheminement par un vol au départ de [Localité 6] à 15 h 15, mais que l'embarquement de Monsieur [W] [C] n'a pu avoir lieu faute pour lui d'avoir accepté de se soumettre la veille au test PCR. Le premier juge a tout aussi exactement exposé que l'argumentation développée par Monsieur [W] [C] pour tenter d'imputer cette situation à un état fiévreux s'avère contredite par un procès-verbal explicite de la PAF, daté du 13 juillet à 9 heures 30, et dont les mentions font foi jusqu'à la preuve contraire que Monsieur [W] [C] ne rapporte pas. Le refus délibérément manifesté de façon réitérée par Monsieur [W] [C] de se soumettre à un test PCR dont il savait, pour en avoir été informé par les services de police, qu'il s'agissait d'un préalable indispensable à la mise à exécution de son éloignement par air ou par mer a caractérisé une obstruction à la mise à exécution par les autorités françaises de cette mesure, réprimée par les dispositions de l'article 824-9 du CESEDA, conformément à ce que le premier juge a considéré. Il est établi que Monsieur [W] [C] a fait volontairement fait obstruction à l'exécution d'office de son éloignement, dans les quinze derniers jours de sa rétention qui avait été prolongée pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du 16 juin 2022 confirmée par ordonnance en date du 20 juin 2022 rendue par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel . La condition prévue par l'ariticle L 742-5 1° précité étant vérifée à l'égard de Monsieur [W] [C], la cour qui relève à l'instar du premier juge, que Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE a adressé dès le 13 juillet 2022, en faisant à nouveau diligence dans le délai requis, une nouvelle demande de routing au pôle d'éloignement de la DCPAF en prévision de la réservation d'un moyen de transport au plus tard le 30 juillet 2022, en a déduit à bon droit que la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée maximale de quinze jours courant à compter de l'expiration de la dernière période de rétention se justifie . Comme le premier juge l'a relevé justement dans l'ordonnance dont appel, la cour constate également que Monsieur [W] [C], dont la demande d'asile a été rejetée le 27 mai 2022 par l'OFPRA, est sans document d'identité, ni adresse stable effective et déclarée sur le territoire français sur lequel il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective et qu'il n'a fait état lors de son audition par les services de police après avoir été interpelé le 15 mai 2022 à [Localité 4] dans le cadre d'une procédure de transport détention usage de cannabis, d'aucune cause de vulnérabilité , ni d'aucun lien affectif particulier établi en France tel qu'il l'invoque désormais en se prévalant de l'existence d'une grossesse de ses oeuvres, sans en rapporter la preuve . Monsieur [W] [C] ne dispose pas de garantie de représentation sur le territoire Français sur lequel il se maintient irrégulièrement depuis 2017, au mépris d'un premier arrêté du Préfét du Nord en date du 11 septembre 2019 qui lui avait été notifié à la même date à 15 heures 45 et de l'arêté de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 16 mai 2022, de sorte que le risque de fuite de l'interessé est avéré. L'ordonnance déférée sera confirmée. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ASSIGNATION A RÉSIDENCE En application des dispositions de l'article L 743-13 du ceseda: ' le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificiatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequelest portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Selon l'article L 743-14 l'étranger justifie à la demande du juge que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation à résidence satisfait aux exigences de garantie et de représentation effectives. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation, notamment à défaut de domicile revêtant les caractères d'une habitation principale stable, sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement pendant plusieurs années et qu'il manifeste un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence il ne vérifie aucune des conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence, alors au surplus que le risque de fuite est constant comme déjà exposé. La demande d'assignation à résidence que forme Monsieur [W] [C] dans sa déclaration d'appel ne peut en conséquence être ordonnée et il en sera débouté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête du Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et toute exception de nullité tant sur la compétence que sur le pouvoir de son signataire agissant par délégation, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2022 à 16 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79adf71d9f5effbdf29e9
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