Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adf71d9f5effbdf29eb
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/445 N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQCG J.L.D. NIMES 16 juillet 2022 [H] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 mai 2022 et notifié le 04 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2022, notifiée le même jour à 11 h 05 concernant : M. [P] [H] né le 26 Mai 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2022 à 16 h 55, enregistrée sous le N°RG 22/3183 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 16 h 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juillet 2022 à 11 h 05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [H] le 18 Juillet 2022 à 10 h 23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [P] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [P] [H] a reçu notification le 04 mai 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 02 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [P] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 juillet 2022. Par arrêté de la même préfecture en date du 14 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 11h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 15 juillet, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 juillet à 16h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet à 10h23. Sur l'audience, Monsieur [H] [P] déclare si vous me libérez je quitte immédiatement la France pour aller en Italie. Mon passeport est en Algérie. Je n'ai pas été arrêté pour vols mais pour cigarettes. Son avocat indique à l'audience ne pas soutenir les moyens de la déclaration d'appel, mais soutient en revanche le moyen déjà soulevé en première instance concernant l'avis à parquet notifié antérieurement au placement en rétention, qui est selon elle, nécessairement irrégulier. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique à l'audience : il est interpellé pour des faits délictueux, il est défavorablement connu des services de police avec déjà 9 faits à son actif sous 9 identités différentes. Il répond à l'avocat concernant l'irrégularité qu'il n'y a pas de grief étant donné le second avis donné à parquet. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 10h23 par Monsieur [P] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 juillet 2022 à 16h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [H] soulève l'antériorité de l'avis à parquet adressé avant la notification du placement en rétention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter partiellement que le premier juge à statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Un second avis a été adressé à parquet à 13h00, soit postérieurement au placement en rétention intervenu à 11h05. Ce second avis n'était pas tardif, il n'y a pas de nullité. La cour remarque qu'en tout état de cause, il n'est pas fait état d'un grief en raison du fait que le parquet ait été avisé deux fois de la rétention, avant et après celle-ci. Le parquet a pu assurer sa mission de contrôle de la mesure de rétention. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [P] [H] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [H] ne souhaite pas retourner en Algérie. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [H]: Monsieur [P] [H] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79adf71d9f5effbdf29eb
Données disponibles
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