Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae071d9f5effbdf29ef
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/447 N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQCY J.L.D. NIMES 16 juillet 2022 [B] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Allemagne en date du 05 mai 2022 notifié le 05 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2022, notifiée le même jour à 15 h 10 concernant : M. [E] [B] né le 10 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2022 à 13 h 08, enregistrée sous le N°RG 22/3182 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 16 h 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 juillet 2022 à 15 h 10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 18 Juillet 2022 à 11 h 41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [D] interprète en langue malinké ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [E] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du préfet des Bouches du Rhône ordonnant sa réadmission vers l'Allemagne en date du 5 mai 2022 et notifié le 5 mai 2022. Cet arrêté a donné lieu à une décision de placement en rétention le 13 juillet 2022 notifiée le même jour à 15h00. Par requête du 15 juillet 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 juillet 2022 à 16h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [B] et a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2022 à 11h41. A l'audience du 19 juillet 2022 : Le représentant du préfet sollicite la confirmation de la décision. Il explique que Monsieur [E] [B] refuse d'aller en Allemagne. Il ne justifie pas de problèmes médicaux. Le routing était prévu pour le 18 juillet, le laisser passer est encore valide. L' avocat de Monsieur [E] [B] ne maintient pas le moyen de la déclaration d'appel relatif au défaut de compétence du signataire. En revanche, elle soulève une nullité relative à l'interprète étant donné que celui-ci a été contacté par téléphone et d'autre part en raison du fait que ses droits lui ont été notifiés en Mandingue et non en Malinke. Elle affirme qu'il a refusé de signer car il n'a pas compris les droits qui lui ont été notifiés. Monsieur [E] [B] déclare : « quand j'ai été arrêté, j'ai refusé de signer car j'étais au téléphone avec l'interprète et je ne comprenais pas forcement car je ne comprenais pas ce qu'il disait. On m'a donné un RDV à la préfecture, je n'ai jamais raté un rdv à la préfecture. Je suis malade, hier soir je n'ai pas dormi, j'ai mal au ventre et je suis très fatiguée, j'ai vu un docteur qui a dit qu'il pouvait me soigner et m'a donné un traitement sur six mois. J'ai fait une radio. J'ai commencé ce traitement mais ils ont récupéré tous mes traitements. Je ne sais pas si je peux avoir le traitement en Allemagne mais comme j'ai commencé ici, je voudrais terminer le traitement ici. Je suis inquiet pour ma maladie ». SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [B] à l'encontre de l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 16 juillet 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [B] argue du défaut d'interprète en langue Malinke, seule langue qu'il comprend alors qu'il a eu par téléphone un interprète en langue Mandingue. Concernant le recours à l'interprète par téléphone : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge à statué sur ce moyen devant lui et repris devant la cour. Concernant la langue utilisé par l'interprète : M. [B] indique ne pas comprendre le Mandingue, langue parlée par l'interprète qui lui a notifié ses droits, mais ne comprendre que le Malinke. Il est à l'audience assisté de M. [D] interprète en langue Malinké et Mandingue. Il n'est pas contesté que M. [B] comprend l'interprète. Il y a lieu de relever pourtant que : La notification de l'arrêté en date du 05 mai 2022 que M. [B] signe est effectuée en Mandingue. Lorsque le 16 juin 2022 le préfet assigne à résidence M. [B] et lui indique ses obligations, la décision lui est notifiée à l'aide d'un interprète en langue Mandingue. Que M. [B] a bien compris ces deux actes puisqu'il signe, la fiche de pointage « assignation à résidence asile - dublin », dans laquelle il est aussi indiqué qu'il parle Mandingue. Ce n'est que le 13 juillet 2022 à 15h10 lorsque lui est notifiée la décision de rétention que ce dernier refuse de signer indiquant qu'il « refuse de partir car j'ai l'hépatite et j'ai un suivi médical, je n'ai pas de famille ». Que le premier procès verbal de notification des droits est aussi effectué en Mandingue et que le retenu le signe, tout comme l'accès au téléphone, le même jour à 17h25 et 17h27 par le même interprète. Que l'interprète qui l'assiste est M. [D] qui est aussi l'interprète qui l'assistait le 16 juin 2022 et qui n'a jamais mentionné que la langue de traduction n'était pas le Mandingue mais le Malinke. Par ailleurs, le Malinké est un dialecte du Mandingue. Il n'y a pas lieu de considérer que M. [B] n'ait pas bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprenait. Il a par ailleurs signé le procès verbal de notification de ses droits le 13 juillet 2022. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Allemagne est responsable de la demande d'asile de Monsieur [B]. Les autorités allemandes ont accepté sa prise en charge le 15 mars 2022. Cependant lors de son interpellation en date du 13 juillet 2022, M. [B] bien que n'en justifiant pas, a déclaré souffrir d'une hépatite, et a refusé de repartir vers l'Allemagne faisant ainsi clairement obstruction à son transfert. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer Monsieur [B] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite, matérialisé par son refus de soumettre à la mesure de transfert vers l'Allemagne. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue malinké. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79ae071d9f5effbdf29ef
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