Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae171d9f5effbdf29f6
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 76 950 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWD Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120001544 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [N] [R] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/050616 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN substituant à l'audience Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 à DÉFENDEURS Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Madame [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par jugement du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4.715 euros au titre de loyers et indemnités d'occupation dus du 1er mars au 24 septembre 2019, déduction faite des sommes déjà versées et du dépôt de garantie ; - autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette, soit la somme de 4.715 euros, par le versement de 23 mensualités de 200 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (115 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois ; - rappelé que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ; - précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme recouvrée conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 21 décembre 2021 enregistrée le 3 janvier 2022, Mme [R] a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 24 février 2022, Mme [R] a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit rappelé dans le jugement ; - laissé les dépens et frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont engagés. Elle fait valoir que le premier juge a à tort estimé que l'exécution provisoire était de droit alors que les anciennes dispositions étaient applicables, que subsidiairement la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences graves sur sa santé et sur sa survie financière, qu'il y a eu violation du principe du contradictoire. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 17 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2022. A l'audience du 31 mai 2022, le conseil de la demanderesse, seule partie représentée, a été entendu au soutien de ses écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé : - que le premier juge a indiqué que l'exécution provisoire de la décision était de droit ; - que Mme [R] observe toutefois valablement que, l'assignation introductive d'instance devant le premier juge ayant été délivrée le 20 novembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; - que, pour autant, il y a lieu de considérer que la décision dont appel a bien été assortie de l'exécution provisoire, nonobstant les motifs erronées, de sorte que la seule erreur du magistrat sur ce point ne justifie pas d'arrêter l'exécution provisoire, exécution provisoire qui résulte des termes de la décision entreprise, le premier président n'étant pas le juge d'appel du jugement du 12 octobre 2021 ; - que le premier président doit donc statuer au vu des critères fixés par l'article 524 du code de procédure civile, rappelé ci-avant, dans sa version applicable au présent litige ; - que Mme [R], qui indique être dans une situation de handicap et avoir un état de santé précaire, est sans patrimoine et perçoit le RSA et les allocations logement pour un montant de 769,50 euros par mois (pièces 19 et 20) ; - que, tenant compte de sa situation, le premier juge lui avait accordé des délais de paiement qui n'apparaissent pas avoir été respectés, ce alors que la décision rappelle que c'est Mme [R] qui a donné congé du bail ; - que, nonobstant le litige avec son déménageur, Mme [R] ne justifie pas que la poursuite de l'exécution provisoire de droit aurait des conséquences manifestement excessives, alors que sa situation financière était déjà obérée au moment de la décision de première instance et qu'il n'est justifié d'aucune perspective réelle de règlement des sommes dues, le lien entre le litige et l'évolution de son état de santé n'étant pas établi ; - qu'il sera relevé à titre surabondant que Mme [R] invoque en vain une violation du principe de la contradiction devant le premier juge, le jugement entrepris faisant état des prétentions des parties débattues contradictoirement lors de l'audience du 6 septembre 2021. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande formée en arrêt de l'exécution provisoire, Mme [R] étant en outre condamnée aux dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [N] [R] ; Condamnons Mme [N] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62d79ae171d9f5effbdf29f6
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