Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae171d9f5effbdf29fa
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 67 300 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK24 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/02000 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, société d'un Etat membre de la CE, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, exerçant sous le nom commercial CNA HARDY [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, Assistée de Me Pauline DE MARTINO de l'AARPI LAWINS Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2341 à DÉFENDEURS S.A.R.L. MT FOOD enseigne 'O'Deli's family' [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me David Yvan MALLET substituant Me Kevin LADOUCEUR de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A144 Monsieur [S], exerçant sous l'enseigne DELTA EXPERTISES [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Assisté de Me David BOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312 S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.R.L. LOSSERAND ASSURANCES représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [Z], SELARL FIDES [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par ordonnance de référé du 11 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a : - reçu l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company Europe exerçant sous le nom commercial de CNA Hardy ; - dit que la société CNA Insurance Company Limited est mise hors de la cause ; - rejeté la demande de mise hors de cause de la SA MMA Iard ; - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - par provision, tous moyens des parties étant réservés ; - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] [C] ; - condamné in solidum la société Losserand Assurances et la société CNA Insurance Company Europe à payer à la société MT Food la somme provisionnelle de 295.147,58 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné in solidum la société Losserand Assurances et la société CNA Insurance Company à payer à M. [T] [S] exerçant sous l'enseigne Delta Expertises la somme provisionnelle de 29.514,75 euros à valoir sur sa délégation d'indemnité ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 1er mars 2022 enregistrée au greffe le 17 mars 2022, la société CNA Insurance Company Europe a relevé appel du jugement. Par assignation en référé délivrée les 15, 22, 24 mars et 25 avril 2022, la société CNA Insurance Company Europe a saisi en référé le premier président et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'article 521 du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger que l'exécution provisoire est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de non restitution de ces condamnations, en cas d'infirmation de ladite ordonnance ; - juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise ; - arrêter en conséquence l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la société CNA Insurance Company Europe ; à titre subsidiaire, - l'autoriser à procéder à la consignation de la somme de 295.147,58 euros correspondant au montant de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre des dommages de la société MT Food sur un compte Carpa, de 29.514,75 euros correspondant au montant de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre de la délégation d'indemnité provisionnelle de M. [S] sur un compte Carpa ; en tout état de cause, - déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la société Losserand Assurances ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que les situations financières des parties créancières sont incertaines voire compromises, qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe de responsabilité de la société Losserand et partant sur sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 14 avril 2022, a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la société MT Food demande, au visa des articles 514-3 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile, de : - rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, l'exécution de cette ordonnance n'étant pas susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives et en l'absence de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance ; - déclarer la société en demande ni recevable ni bien fondée à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation et rejeter la demande ; en conséquence, - débouter la société CNA Insurance Company Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une trésorerie et d'actifs lui permettant la restitution de la provision, que la responsabilité de la société Losserand est évidente, sans possibilité d'exciper pour l'assureur d'une clause d'exclusion, que l'article 521 ne permet pas de consignation en cas de condamnations à des provisions. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, M. [S] exerçant sous l'enseigne Delta Expertises demande, au visa des articles 514-3 et 9 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la société en demande à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Il fait valoir que, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la demande en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement en cas d'infirmation justifiant un arrêt de l'exécution provisoire ou une consignation. A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En outre, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il y a lieu d'observer, s'agissant d'abord de la demande en arrêt de l'exécution provisoire, que la société CNA Insurance Company Europe n'a effectivement formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Pour autant, sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ne saurait être considérée comme irrecevable, dans la mesure où, s'agissant d'une ordonnance de référé, le premier juge ne pouvait pas en toute hypothèse écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Statuer autrement reviendrait à demander au requérant, de manière absurde, d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, alors même que celle-ci ne pouvait en aucun cas être écartée par le magistrat saisi. Il y a donc lieu de déclarer la demande en arrêt de l'exécution provisoire recevable. Sur le fond de la demande, il sera toutefois observé : - que, s'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, la responsabilité de la société Losserand Assurances apparaît bien engagée, comme l'a jugé le premier juge, du fait qu'elle n'a pas reversé les primes d'assurances versées par la société MT Food, ce qui a pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur responsabilité civile professionnelle de Losserand Assurances, la société CNA Insurance Company Europe, nonobstant les observations sur le principe de la garantie de la société MMA Iard qui n'a pas été mise hors de la cause par le juge des référés ; - que la clause d'exclusion dont se prévaut la société CNA Insurance Company Europe dans le contrat avec Losserand Assurances ne peut non plus constituer un moyen sérieux de réformation, alors que ladite clause, comme le remarque la société MT Food, est relative au non-remboursement des fonds reçus et non versés, mais n'implique pas que ne soit pas couvert le risque lié aux manquements de Losserand Assurances dans ses relations contractuelles ; - que, concernant les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, qui, selon la demanderesse, seraient liées à un risque de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision entreprise, la société MT Food, contrairement à ce qu'allègue la société CNA Insurance Company Europe, justifie de son assise financière, ayant repris ses activités en août 2021, avec un chiffre d'affaires de 241.271,31 euros en cinq mois d'exploitation et un bénéfice de 40.449 euros, le prévisionnel pour 2022 laissant présager d'un chiffre d'affaires de 780.000 euros (ses pièces 26 et 28) ; que la valeur du fonds de commerce s'élève à 360.409,48 euros, avec une valorisation de la société à hauteur de 312.188 euros ; - qu'aux termes de son avis d'impôt sur les revenus de 2020, M. [S] a lui déclaré 29.121 euros au titre des salaires, 65.561 euros au titre des BNC professionnels déclarés, 78.673 euros au titre des BNC professionnels hors quotient imposables ; - que les créanciers apparaissent dès lors parfaitement en mesure, au regard de leurs situations financières respectives, de procéder au remboursement des sommes dues en cas d'infirmation. La demande en arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas réunis. Concernant les demandes subsidiaires de consignation, les défendeurs relèvent valablement que l'article 521 du code de procédure civile ne permet pas un tel aménagement de l'exécution provisoire, lorsque sont concernées des provisions. Les demandes portent pourtant ici sur des condamnations provisionnelles prononcées par le juge des référés. Dès lors, les demandes en consignation seront déclarées irrecevables, sans examen des autres moyens soulevés. Enfin, la demanderesse à la présente procédure devra indemniser les défendeurs pour leurs frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la société Losserand Assurances, dans la mesure où celle-ci a bien été assignée dans la présente instance par la demanderesse aux mesures. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la société CNA Insurance Company Europe ; Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la société CNA Insurance Company Europe ; Déclarons irrecevable la demande en consignation formée par la société CNA Insurance Company Europe : Rejetons les autres demandes ; Condamnons la société CNA Insurance Company Europe à verser à la société MT Food exerçant sous l'enseigne Delta Expertises la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CNA Insurance Company Europe à verser à M. [T] [S] exerçant sous l'enseigne Delta Expertises la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 514-3 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile ne permet
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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62d79ae171d9f5effbdf29fa
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