Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae271d9f5effbdf2a00
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50721 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. DAELIA exerçant sous le nom commercial MAISON DAELIA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ROBLOT substituant Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 à DÉFENDEURS Madame [N] [H] épouse [T], représentant l'indivision [T] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [D] [T], représentant l'indivision [T] [Adresse 2] Ile des Soeurs Verdun MONTREAL (QUEBEC) H3E 1L3 - CANADA Représentés par Me Bader AL MAAZ substituant Me Matthieu CORDELIER de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2022 : Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment: - condamné la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme provisionnelle de 7000€ à valoir sur un arriéré de loyers et charges restant dû. - débouté la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, de sa demande de délais de paiement, - condamné la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société MAISON DAELIA a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2022. Par acte délivré les 5 et 8 avril 2022, la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, a fait assigner M. [D] [T] et Mme [N] [H] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 9 mars 2022. A l'audience du 14 juin 2022, la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, développant oralement ses écritures, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. L'indivision [T], prise en les personnes de M. [D] [T] et Mme [N] [H], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de : - débouter la requérante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, - la condamner au paiement d'une somme de 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties. Sur le fond, la partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société invoque un risque d'insolvabilité des intimés en cas d'infirmation de l'ordonnance, relevant qu'ils font l'objet de différentes procédures dans le cadre desquelles leurs créanciers ne parviennent pas à obtenir le paiement de leurs créances. Elle fait valoir par ailleurs que sa situation financière est gravement déficitaire et qu'en particulier l'année 2021 a été fortement impactée par le montant des loyers et charges versés durant cette année. Toutefois, la société MAISON DAELIA, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière en 2022, ne justifie pas d'une situation gravement déficitaire, l'empêchant d'exécuter l'ordonnance de référé. En outre, au regard du caractère relativement modique de la somme en jeu de 7000€, l'absence de capacité de l'indivision à restituer la somme perçue en cas de réformation, n'est pas établie. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 9 mars 2022. Condamnons la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, aux dépens et à payer à l'indivision [T] prise en les personnes de M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes autres demandes des parties. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62d79ae271d9f5effbdf2a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel