Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae271d9f5effbdf2a06
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 70 734 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ67 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 1221000918 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [R] [U] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 à DÉFENDEURS Madame [X] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [D] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Chloé CHOUMER-FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0380 Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a : - condamné solidairement M. [H] et Mme [U] à verser à Mmes [C] la somme provisionnelle de 3.041,56 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 pour la somme de 1.457,93 euros et à compter du 25 juin 2021 pour le surplus ; - constaté la résiliation du bail à compter du 28 juin 2021 ; - ordonné l'expulsion des locataires faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seront laissés dans le local d'habitation ; - condamné solidairement M. [H] et Mme [U] à verser à titre provisionnel à Mmes [C] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 707,34 euros se substituant aux loyers et charges à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; - rejeté la demande relative à la majoration du loyer ; - rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - condamné in solidum M. [H] et Mme [U] à verser à Mmes [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] et Mme [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Par assignation délivrée les 11, 12 et 14 avril 2022, Mme [U] a saisi le premier président en relevé de forclusion et demande, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de : - la relever de la forclusion du délai d'appel de l'ordonnance de référé et l'autoriser à en interjeter appel ; - condamner tous succombants aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé a été signifiée au domicile conjugal où elle ne demeurait plus depuis plusieurs années, que le divorce a été transcrit le 29 janvier 2019, que la dette locative postérieure ne lui est pas opposable, que les diligences de l'huissier sont critiquables. Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, Mmes [C] demandent, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de : - constater qu'elle n'a pas informé ses bailleresses de son départ du domicile conjugal ; en conséquence, - rejeter la demande de relevé de forclusion ; - condamner Mme [U] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elles font valoir qu'elles n'ont jamais été informées du divorce et du départ de la demanderesse, que l'ordonnance a été régulièrement signifiée à son domicile où son nom figurait sur la boîte aux lettres, que le juge de l'exécution saisi par elle a d'ailleurs relevé que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, Mmes [C] n'ayant pas connaissance de sa nouvelle adresse. A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, M. [H] n'étant ni présent ni représenté. SUR CE, En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. En l'espèce, il y a lieu de relever : - que l'ordonnance, en date du 19 novembre 2021, a été rendue en l'absence de M. [H] et de Mme [U], qui n'étaient ni comparants ni représentés à l'audience ; - que la décision mentionne que Mme [U] est domiciliée [Adresse 2] ; - que l'ordonnance de référé a été signifiée, s'agissant de Mme [U], à cette même adresse, selon acte d'huissier de justice du 20 janvier 2022, l'acte précisant que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l'agent de la Poste ayant confirmé le domicile ; - que, cependant, Mme [U] produit un jugement de divorce du 24 mars 2021, aux termes duquel elle est en réalité domiciliée [Adresse 3], M. [H] demeurant [Adresse 2] ; - que, nonobstant les développements des deux parties sur le fond du litige, ici inopérants, notamment sur le fait de savoir si Mme [U] est tenue à la dette locative, Mme [U] justifie, à tout le moins, qu'elle n'a pu avoir connaissance de la décision en temps utile pour en relever appel, alors qu'elle était, aux termes du jugement de divorce rendu, domiciliée à une autre adresse suite à la séparation de son couple ; - que la présence du nom sur la boîte aux lettres ou l'absence d'information aux bailleurs ne sauraient justifier de ne pas faire droit à la demande de relevé de forclusion, ce alors que l'article 540 du code de procédure civile est applicable s'il est suffisamment établi que le requérant n'était pas en mesure de faire appel en temps utile de la décision, étant observé sur ce point que la décision rendue par le juge de l'exécution ne saurait être transposée s'agissant du relevé de forclusion et que l'existence d'une autre domiciliation est établie par la procédure de divorce. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de l'autoriser à faire appel de la décision dans les termes du présent dispositif, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de Mme [U], elle conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Autorisons Mme [R] [U] à faire d'appel de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021 dans les conditions prévues par l'article 540 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [R] [U] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62d79ae271d9f5effbdf2a06
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