Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae271d9f5effbdf2a08
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/00576 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. BRAND FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 à DÉFENDERESSE S.A.R.L. NASSIMMO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Edouard DE BENGY substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0154 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a en substance : - déclaré valable la sommation de faire du 17 avril 2018 visant la clause résolutoire ; - déclaré valable le commandement de faire du 30 juin 2020 ; - déclaré valable le commandement de payer du 6 juillet 2018 ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec effet au 18 mai 2018 ; - ordonné à la société Brand France de libérer les lieux susvisés ; - dit qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la société Nassimo, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamné la société Brand France à payer à la société Nassimo, à compter du 1er juin 2018 jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux, charges et taxes en sus, pas de demande sur les intérêts ; - condamné la société Brand France à payer à la société Nassimo la somme de 500.000 euros correspondant au montant garanti par les deux saisies conservatoires ; - autorisé la société Nassimo à conserver le dépôt de garantie détenu entre ses mains ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné in solidum les sociétés Brand France et Eurovia aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Brand France et Eurovia payer à la société Nassimo la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution par provision de la présente décision est de droit en toutes ses dispositions. Par déclaration du 30 mars 2022 enregistrée le 13 avril 2022, la SAS Brand France a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 8 avril 2022, la SAS Brand France a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la SAS Brand France demande, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de : - juger que le jugement rendu n'est pas revêtu de l'exécution provisoire ; - subsidiairement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement ; - condamner la société Nassimo à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Nassimo aux entiers dépens. Elle fait valoir que la décision dont appel fait à tort application de l'exécution provisoire de droit alors que le litige était soumis aux anciennes dispositions du code de procédure civile sur ce point, qu'il existe en outre des conséquences manifestement excessives liées à l'expulsion faute d'alternative, notamment pour ses salariés, que le risque de non-remboursement des condamnations en cas d'infirmation est manifeste. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la société Nassimo demande, au visa des articles 514, 524 et 525-1 du code de procédure civile, de : - débouter la société Brand de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que le jugement rendu est revêtu de l'exécution provisoire ; - subsidiairement, ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu ; en tout état de cause, - débouter la société Brand France de sa demande subsidiaire d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement ; - condamner la société Brand France à verser la somme de 5.000 euros à la société Nassimo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Brand France aux entiers dépens d'instance dont recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier président n'a pas les pouvoirs de modifier le dispositif d'une décision dont appel, que le premier président pourrait ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 525-1 du code de procédure civile, que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas établies, tant s'agissant de la clause résolutoire que des condamnations financières. A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé : - que le premier juge a indiqué que l'exécution provisoire de la décision était de droit ; - que, cependant, l'assignation introductive d'instance devant le premier juge ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; - que, pour autant, il y a lieu de considérer que la décision dont appel a bien été assortie de l'exécution provisoire, nonobstant les motifs erronées, de sorte que la seule erreur du magistrat sur ce point ne justifie pas d'arrêter l'exécution provisoire, exécution provisoire qui résulte des termes de la décision entreprise, le premier président n'étant pas le juge d'appel du jugement du 15 mars 2022 ; - qu'au demeurant, une erreur d'application du droit ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, comme l'invoque en vain la SAS Brand France ; - que, dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, il n'y a lieu non plus d'assortir la décision frappée d'appel de l'exécution provisoire en application de l'article 521-1 du code de procédure civile, dans la mesure où cette exécution provisoire résulte déjà du dispositif de la décision ; - que le premier président doit donc statuer au vu des critères fixés par l'article 524 du code de procédure civile, rappelé ci-avant, dans sa version applicable au présent litige, les développements des parties sur le fond du litige étant inopérants ; - que, s'agissant ainsi des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, il sera rappelé que la mesure d'expulsion, en elle-même, ne saurait constituer une telle conséquence ; - que la société en défense rappelle ainsi à juste titre qu'il appartient à la requérante de démontrer une impossibilité de trouver des nouveaux locaux telle que le préjudice causé serait irréparable si l'exécution provisoire était maintenue ; - que cette impossibilité ne saurait résulter des courriels versés (pièces 20 et 46), les critères de recherche étant particulièrement limitatifs (rayon de 15 kilomètres), les seules difficultés liées au coût ou aux modalités du déménagement ne constituant pas l'impossibilité alléguée, ce d'autant que la poursuite de l'exécution provisoire se ferait en réalité aux risques de la société Nassimo si jamais la décision devait être infirmée ; - que les pièces versées aux débats, si elles établissent les difficultés liées à la recherche d'un nouveau site, ne peuvent pour autant justifier l'allégation de la société en demande selon laquelle il n'existerait aucun autre site qui permettrait d'accueillir l'activité francilienne de Brand France, ce alors même que les affirmations, selon lesquelles les terrains nus envisagés ne permettraient pas d'exercer l'activité, ne sont pas démontrées ; - que la SAS Brand France fait aussi valoir en vain que la situation financière de la SARL Nassimo pourrait conduire à un non-remboursement en cas d'infirmation, ce alors que les derniers comptes de cette société (pièce 81) font apparaître une situation positive, comme elle l'indique, les comptes mentionnant en fait une provision de 1.200.000 euros au titre du litige avec la société Brand France, nonobstant les décisions de saisie-conservatoire obtenues par la société en demande. Aussi, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la SAS Brand France et la SARL Nassimo, les critères de l'ancien article 524 du code de procédure civile n'étant pas réunis, sauf à préciser que la société en demande devra indemniser la défenderesse pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en prévoir la distraction dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes formées par la SAS Brand France et par la SARL Nassimo ; Condamnons la SAS Brand France à verser à la SARL Nassimo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Brand France aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile narticle 521-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 525-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
62d79ae271d9f5effbdf2a08
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