Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae471d9f5effbdf2a10
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT22 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 du Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51234 et ordonnance du 08 Mars 2022 du pôle 1 chambre 5 de la cour d'appel de Paris - RG 21/20724 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS [Adresse 12] [Localité 28] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016 à DÉFENDEURS Monsieur [Y] [H] [Adresse 17] [Localité 22] Madame [YZ] [H] [Adresse 17] [Localité 22] Monsieur [L] [X] [Adresse 16] [Localité 30] Monsieur [C] [X] [Adresse 16] [Localité 30] Monsieur [U] [M] [Adresse 18] [Localité 29] Madame [J] [M] [Adresse 18] [Localité 29] Monsieur [Z] [D] [Adresse 14] [Localité 26] Monsieur [V] [W] [Adresse 7] [Localité 24] Monsieur [WJ] [K] Les Diaphanes [Adresse 5] [Localité 10] Madame [S] [K] Les Diaphanes [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 21] Madame [R] [I] [Adresse 2] [Localité 21] Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 19] Monsieur [F] [P] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [G] [P] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [N] [OB] [Adresse 1] [Localité 25] Madame [A] [PH] [Adresse 6] Val-Couesnon [Localité 11] Monsieur [T] [SU] [Adresse 13] [Localité 27] Madame [XT] [SU] [Adresse 13] [Localité 27] Monsieur [E] [UA] [Adresse 15] [Localité 20] Madame [O] [UA] [Adresse 15] [Localité 20] Monsieur [WM] [AZ] [Adresse 9] [Localité 23] Madame [VG] [AZ] [Adresse 9] [Localité 23] Représentés par Me François ROBIN substituant Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0097 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 : Par ordonnance du 8 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a : - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/11880 du rôle de la cour d'appel ; - déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Réside Etudes Apparthôtels ; - rejeté cette demande ainsi que celle portant sur l'aménagement de l'exécution provisoire ; - condamné la société Réside Etudes Apparthôtels aux dépens ; - condamné la société Réside Etudes Apparthôtels à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 19 avril 2022 reçu au greffe le 27 avril 2022, le conseil de la société Réside Etudes Apparthôtels a sollicité la réinscription de l'affaire après radiation, au regard d'un commencement d'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022. Par courrier du 30 mai 2022 déposée et visée à l'audience du 31 mai 2022, le conseil de la société Réside Etudes Apparthôtels demande la réinscription après radiation, au motif du commencement d'exécution des condamnations prononcées à titre provisionnel, sous condition de pouvoir justifier, dans les 8 jours suivant l'audience ou le délibéré, de la preuve de quatre virements opérés pour la somme totale de 338.069,59 euros et sous réserve que son contradicteur lui restitue un chèque Carpa déjà libellé pour cette même somme. Par courrier du 24 mai 2022 déposée et visée à l'audience du 31 mai 2022, le conseil des défendeurs au présent litige demande le rejet de la demande, au motif que la société en demande ne justifie en rien de l'exécution des décisions attaquées, le montant proposé ne correspondant pas aux sommes mise à sa charge en première instance. A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le conseil de la société Réside Etude Apparthôtels demandant en outre la réduction de l'article 700 accordée par le premier président, le conseil des défendeurs demandant en outre 200 euros par défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 24 juin 2022, le conseil de la société Réside Etudes Apparthôtels a signalé qu'il a pu être autorisé à faire ordonner par la Carpa le règlement d'un sixième des montants dus. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le dernier alinéa de cet article précise que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, il y a lieu de relever : - qu'aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2021, la société Réside Etudes Apparthôtels a été condamnée à verser des sommes provisionnelles aux bailleurs, avec un échéancier en six mensualités consécutives ; - que le premier président, dans son ordonnance du 8 mars 2022, a constaté que les sommes dues n'avaient pas été réglées, de sorte qu'il a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; - qu'il est constant qu'à ce jour, la société en demande n'a toujours pas réglé l'intégralité des sommes dues ; - qu'il est donc établi que la société Réside Etudes Apparthôtels ne justifie toujours pas avoir exécuté la décision attaquée en appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pouvant dès lors ordonnée ; - qu'il est indifférent, nonobstant les observations contraires de la société, que, dans le cadre d'un autre litige avec d'autres parties (arrêt de la cour d'appel du Paris du 4 mars 2021 n° RG 21/11534), la société ait été autorisée à s'acquitter des sommes dues avec des délais de règlement élargis, à savoir deux mois d'exemption de loyer et six trimestres de délais de règlement ; - qu'en effet, même si le contexte est le même, les délais octroyés dans une affaire distincte ne peuvent trouver à s'appliquer ici ; que, dès lors, un commencement d'exécution dont il est allégué qu'il se conformerait à une autre décision de justice ne saurait constituer la justification de l'exécution de la décision ici attaquée, à savoir l'ordonnance de référé du 3 juin 2021. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la société Réside Etudes Apparthôtels tendant à la réinscription au rôle de l'affaire. Il sera par ailleurs observé que la présente juridiction n'a pas de compétence pour modifier la décision rendue par le premier président le 8 mars 2022, s'agissant des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande ne pourra qu'être rejetée. Pour la présente procédure, les circonstances de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Réside Etudes Apparthôtels étant condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de réinscription au rôle formée par la société Réside Etudes Apparthôtels ; Rejetons la demande en modification des dispositions de l'ordonnance du 8 mars 2022 relatives à l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Réside Etudes Apparthôtels ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Réside Etudes Apparthôtels aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
62d79ae471d9f5effbdf2a10
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