Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae771d9f5effbdf2a20
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 20/01449 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPDQ -LB- Arrêt n° 385 S.A. LEROY MERLIN / [W] [C], [U] [M] Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 16/03792 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A. LEROY MERLIN [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [U] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2022 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 19 juillet 2022, aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 23 mai 2012, M. [W] [C] a conclu avec la SA Leroy Merlin un contrat relatif à l'acquisition, la livraison et la pose de dalles, pour un montant de 15.276,77 euros TTC. La SA Leroy Merlin a confié le travail de pose des dalles à un de ses sous-traitants, M. [U] [M]. Le 22 juin 2012, les travaux ont été réceptionnés sans réserves. Se plaignant de l'apparition de désordres affectant les dalles (différences de teinte, fissurations), M. [C] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au contradictoire de la SA Leroy Merlin et de la société Elite Insurance Company LTD, assureur de M. [M], l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [L]. Celui-ci a déposé le 6 octobre 2015 un pré-rapport envisageant l'hypothèse d'un défaut de fabrication des pavés utilisés et préconisant l'analyse de leurs caractéristiques mécaniques par la société Alpha BTP. Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des référés a étendu à la société Fabemi, fabriquant des pavés, les opérations d'expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 2 août 2016. Par acte en date du 20 septembre 2016, M. [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SA Leroy Merlin et M. [M] pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20.688,25 euros au titre des travaux de reprise. Par acte du 23 mai 2017, la SA Leroy Merlin a appelé en garantie la société Elite Insurance Company LTD, assureur de M. [M]. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : « - Condamne in solidum la SA Leroy Merlin France et M. [M] à payer à M. [C] la somme de 20.688,25euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, valeur janvier 2013, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal, avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement ; - Condamne M. [M] à garantir à hauteur de 40 % la SA Leroy Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -Condamne la SA Leroy Merlin à garantir à hauteur de 60 % M.[U] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -Déboute la SA Leroy Merlin de son recours en garantie dirigé contre la compagnie Elite Insurance Company en sa qualité d'assureur de M. [M] ; -Condamne la SA Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [M] à garantir la SA Leroy Merlin à hauteur de 40 % de cette condamnation ; -Déboute la société Elite Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Leroy Merlin ; -Condamne la SA Leroy Merlin aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ; -Ordonne l'exécution provisoire ; -Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SA Leroy Merlin a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 octobre 2020, à l'égard de M. [W] [C] et de M. [U] [M], son recours étant limité aux chefs du jugement ayant : - Condamné in solidum la SA Leroy Merlin France et M. [M] à payer à M. [C] la somme de 20.688,25euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, valeur janvier 2013, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, puis intérêts au taux légal, avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement ; - Condamné M. [M] à garantir à hauteur de 40 % la SA Leroy Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -Condamné la SA Leroy Merlin à garantir à hauteur de 60 % M. [U] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -Condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [M] à garantir la SA Leroy Merlin à hauteur de 40 % de cette condamnation ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Leroy Merlin ; -Condamné la SA Leroy Merlin aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier en date du 28 janvier, par procès-verbal de remise à étude, à M.[U] [M], qui n'a pas constitué avocat devant la cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2022. Vu les conclusions en date du 3 mars 2022 aux termes desquelles la société Leroy Merlin demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 18 septembre 2020 en ce qu'il : - l' a condamnée in solidum avec M. [M] à payer à M. [C] la somme de 20.688,25euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, valeur janvier 2013, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, puis intérêts au taux légal, avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement ; - a condamné M. [M] à la garantir à hauteur de 40 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -l'a condamnée à garantir à hauteur de 60 % M. [U] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] ; -l'a condamnée à payer à M. [W] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -a condamné M. [M] à la garantir à hauteur de 40 % de cette condamnation ; -a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ; -l' a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ; -a ordonné l'exécution provisoire ; -a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - l'a déboutée de ses demandes ; Jugeant à nouveau, - débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Subsidiairement, - Condamner M. [M] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et accessoires ; En toute hypothèse, -Débouter M.[C] de ses demandes indemnitaires, celles-ci n'étant pas démontrées ; -Déclarer la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance irrecevable, à défaut débouter M.[C] de cette demande ; -Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 aux termes desquelles M. [W] [C] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Y ajoutant : - Condamner la SA Leroy Merlin et M. [U] [M] à lui payer : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur les constatations expertales : L'expert a constaté deux types de désordres affectant le revêtement posé sur la surface avant de la maison : Une différence de teinte des pavés entre eux, plus visible en période sèche : Ce « nuançage » (sic) s'explique par l'approvisionnement de pavés à partir de périodes de fabrication différentes. Selon l'expert, le matériau livré aurait dû être panaché. Ce désordre était visible au moment des opérations de réception. M. [C] a indiqué à l'expert que M. [U] [M], au moment de la réception, lui avait affirmé que ces « tâches » allaient disparaître, ce que ce dernier a confirmé en ces termes : « Je confirme avoir dit à M. [C] qu'après la pluie, les nuances devraient s'estomper avec le temps ». La fragilité des pavés, ce qui se traduit par un effritement et des fissurations qui n'étaient pas visibles au moment de la réception : Selon l'expert, ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Après avoir exclu auprès du laboratoire de la société Alpha BTP la possibilité que ce désordre relève d'un problème lié aux caractéristiques mécaniques des pavés, l'expert conclut à un défaut de mise en 'uvre des pavés par le non-respect du joint de 3 mm entre eux permettant d'absorber les variations différentielles. Il estime qu'eu égard au caractère évolutif de ce désordre, la seule façon d'y remédier est la réfection totale du revêtement, solution chiffrée à la somme de 20'688,25 euros. -Sur la responsabilité des désordres : En considération des conclusions de l'expert sur les caractéristiques des désordres, le premier juge a exclu le fondement décennal de la responsabilité encourue et cette analyse n'est pas remise en cause devant la cour. -Sur la responsabilité de la société Leroy Merlin, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun : Au titre de la différence de teinte entre les dalles : La société Leroy Merlin conteste sa responsabilité à ce titre en faisant valoir que la réception sans réserves a purgé ce désordre qui était apparent. Il est constant en effet que les dommages apparents non réservés sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à aucune action en réparation. Il est admis par ailleurs d'une part que le caractère apparent du désordre doit être apprécié en la personne du maître d'ouvrage, d'autre part qu'un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception ne peut être considéré comme apparent. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constitués par la différence de teinte entre les dalles étaient « visibles » au moment de la réception, à telle enseigne qu'il en a été expressément question entre les parties présentes aux opérations de réception, à savoir M. [C] et M. [U] [M], ce dernier habilité à procéder à la réception pour le compte de la société Leroy Merlin. Toutefois, le rapport d'expertise révèle que M. [C] s'est inquiété de l'apparence des dalles mais que M.[U] [M] l'a rassuré à ce sujet en lui indiquant que les nuances devraient s'estomper avec le temps. M. [C], profane en la matière, s'est dès lors abstenu de mentionner des réserves sur ce point, son jugement quant aux conséquences réelles de la différence de couleur alors constatée ayant été influencé par l'avis de M. [U] [M], professionnel. C'est à juste titre en conséquence que le premier juge a retenu que ce désordre ne pouvait être considéré comme apparent, étant observé que, contrairement à ce que soutient la société Leroy Merlin, cette analyse ne repose pas uniquement sur les déclarations de M. [C], mais bien aussi sur celles de M. [U] [M] devant l'expert. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à ce titre, en soulignant que celui-ci aurait dû vérifier « le réassort », étant observé que la contestation de la société Leroy Merlin quant à sa propre responsabilité, alors qu'elle n'a pas livré un produit conforme, est limitée au caractère apparent du désordre. Au titre de la « fragilité » des dalles à l'origine de fissurations et d'un effritement : L'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître d'ouvrage de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant, à l'origine de désordres. En l'occurrence, il ressort du rapport d'expertise que M. [U] [M] a commis une faute d'exécution en ne respectant pas l'épaisseur du joint permettant d'absorber les variations différentielles de sorte que la société Leroy Merlin doit répondre de cette faute d'exécution à l'égard du maître d'ouvrage, peu important que ce dernier ait choisi de mobiliser également la responsabilité du sous-traitant sur le terrain délictuel. -Sur la responsabilité de M. [U] [M] à l'égard du maître d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle : Le premier juge a exactement retenu qu'en l'absence de lien contractuel direct entre M. [C] et M. [U] [M], la responsabilité de ce dernier ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, en l'occurrence caractérisée s'agissant des désordres au titre de la « fragilité des dalles » (fissurations, effritement), comme cela résulte des développements précédents. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une faute de M. [U] [M] est également caractérisée s'agissant du défaut lié aux différences de couleur entre les pavés : en effet, il appartenait au sous-traitant, en sa qualité de professionnel qualifié, de refuser de poser un matériau manifestement non conforme ou d'attirer l'attention de l'entrepreneur principal sur ce point. Cette abstention du sous-traitant constitue un manquement à son devoir de conseil envers l'entrepreneur principal, manquement contractuel dont peut se prévaloir M. [C] à l'égard du sous-traitant, sur le fondement de responsabilité délictuelle, dès lors qu'il lui a causé un dommage. -Sur la réparation des préjudices : La contribution à la réalisation d'un même préjudice génère l'obligation in solidum. En conséquence, l'entrepreneur principal et le sous-traitant déclarés responsables sur des fondements juridiques différents peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de la société Leroy Merlin et de M. [U] [M] à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage, par substitution de motifs toutefois, dans la mesure où la responsabilité de M. [U] [M] dans le désordre constitué par la différence de couleur des pavés a été écartée par le premier juge. -Sur la réparation au titre du coût des travaux de reprise : Contrairement à ce que soutient la société Leroy Merlin, l'expert a bien analysé les travaux nécessaires pour remédier d'une part à la non-conformité de la pose des pavés au regard de leurs différences de teinte, d'autre part aux désordres résultant d'une mise en 'uvre défectueuse des joints. Il résulte de son analyse, qui s'impose s'agissant des différences de couleur et qui est justifiée par le caractère évolutif des désordres s'agissant du défaut d'épaisseur des joints, que la seule solution réside dans la réfection totale de la terrasse. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de la société Leroy Merlin et de M. [U] [M] au paiement de la somme de 20'688,25 euros TTC au titre des travaux de reprise. -Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance : Tout en réclamant la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice « pour la gêne subie pendant quatre ans », M. [C] sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance qu'il subirait depuis 2012. Cette demande, présentée comme nouvelle, est recevable contrairement à ce que soutient la société Leroy Merlin, dès lors qu'elle tend, comme l'action principale, à l'indemnisation du préjudice subi par M. [C]. Elle n'est cependant étayée par aucun élément, étant observé que, ainsi que l'a relevé le premier juge pour rejeter la demande au titre d'un préjudice « de gêne » (sic), le revêtement ne concernait que la partie avant de la maison et qu'il n'est pas établi que les désordres affectant le revêtement aient empêché M. [C] de profiter normalement des lieux. La demande sera rejetée. -Sur la répartition des responsabilités et le recours en garantie formé par la société Leroy Merlin à l'égard de M. [U] [M] : Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le sous-traitant doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vice et ne peut s'exonérer de son obligation que par la preuve d'une cause étrangère, ce qui suppose qu'il démontre l'existence d'un événement qui était pour lui irrésistible, imprévisible et extérieur. En l'espèce, l'existence d'une cause étrangère n'est pas caractérisée alors d'une part que les désordres affectant la solidité des dalles sont liés exclusivement à une mise en 'uvre défectueuse par le sous-traitant, d'autre part que, s'agissant du second type de désordres, M. [U] [M] était en mesure de s'apercevoir du problème de nuances concernant les dalles livrées et aurait dû précisément suspendre son intervention et signaler cette difficulté, qui ne constituait pas un événement irrésistible, à la société Leroy Merlin. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité devait être partagée entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par ce dernier. M. [U] [M] sera dès lors condamné à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations mises à sa charge. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Leroy Merlin et M. [U] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera confirmé en revanche sur le principe et le montant de la condamnation prononcée à la charge de la société Leroy Merlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'en réclamant la confirmation du jugement sur tous ses chefs, M. [C] renonce à la demande de condamnation qu'il avait formulée à ce titre à l'égard de M. [U] [M] pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge. La société Leroy Merlin et M. [U] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [C] de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SA Leroy Merlin France et M. [M] à payer à M. [C] la somme de 20.688,25euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, valeur janvier 2013, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, puis intérêts au taux légal, avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement ; -Condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Leroy Merlin ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et, statuant à nouveau, - Condamne M. [U] [M] à garantir la SA Leroy Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] [C] tant en principal qu'en frais et accessoires ; -Condamne in solidum M. [U] [M] et la SA Leroy Merlin aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ; Y ajoutant, -Déclare recevable la demande nouvelle de dommages et intérêts présentée par M. [U] [M] au titre d'un préjudice de jouissance ; -Déboute M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; -Condamne in solidum M. [U] [M] et la SA Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -Condamne in solidum M. [U] [M] et la SA Leroy Merlin aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62d79ae771d9f5effbdf2a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel