Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae871d9f5effbdf2a2a
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 748 253 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRAC -DA- Arrêt n° 375 [T] [C], [S] [M] épouse [C] / [J] [G], [W] [I] [L] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-000332 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [T] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [J] [G] et Mme [W] [I] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte authentique reçu le 18 septembre 2018 par Maître [N] notaire, les époux [T] et [S] [C] ont vendu à M. [J] [G] et Mme [W] [I] [L] une propriété située [Adresse 5]). L'acte de vente contient une clause suivant laquelle le vendeur s'engage à mettre en fonctionnement le système de chauffage central et de production d'eau chaude de la maison afin que les acquéreurs en profitent dès leur prise de possession. Le vendeur s'engage également à réparer une fuite qui a été détectée sur une canalisation de chauffage, la somme de 2000 EUR étant séquestrée à cet effet chez le notaire rédacteur de l'acte, pour le cas où les travaux ne seraient pas réalisés. La fuite a été réparée mais les acquéreurs ont déploré ensuite de nouveaux désordres et ont alors sollicité deux entreprises, l'une chiffrant les travaux nécessaires à un peu plus de 7000 EUR. De leur côté les vendeurs ont mandaté un autre artisan, M. [Y], et ont proposé que celui-ci installe correctement le vase d'expansion, change la tuyauterie nécessaire pour les radiateurs et installe une soupape de sécurité avec manomètre, le tout pour la somme de 2000 EUR, actuellement séquestrée chez Maître [N]. Faute d'accord entre les deux parties, les consorts [G] et [I] [L], selon acte introductif d'instance du 24 septembre 2019, ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal d'instance de Montluçon afin qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 7482,53 EUR correspondant aux frais de remise en état du chauffage, outre 1500 EUR à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, une expertise étant subsidiairement sollicitée. À l'issue des débats le tribunal judiciaire de Montluçon a statué comme suit par jugement du 6 novembre 2020 : « Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE monsieur [R] [C] et madame [S] [M] épouse [C] à payer à monsieur [J] [G] et madame [W] [I] [L] la somme de 5856,73 euros en restitution d'une partie du prix de vente DIT que la somme de 2000 euros séquestrée en l'étude de Maître [N] sera débloquée et affectée au paiement de ce montant DEBOUTE monsieur [J] [G] et madame [W] [I] [L] de leur demande de dommages-intérêts CONDAMNE monsieur [R] [C] et madame [S] [M] épouse [C] à supporter les dépens de l'instance. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'un vice caché en ce que l'installation actuelle de la chaudière entraîne des fuites dans la maison. Il a ensuite procédé à la réparation du préjudice des acquéreur, ne retenant toutefois que le coût des prestations techniques visant à mettre la chaudière aux normes, et excluant celles tendant à une amélioration de l'installation. *** Les époux [C] ont fait appel de ce jugement le 29 janvier 2021, précisant : « CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS : 1er chef de jugement critiqué : Condamne Monsieur [R] [C] et Madame [S] [M] Epouse [C] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [W] [I] [L] la somme de 5.856,73 euros en restitution d'une partie du prix de vente. 2e chef de jugement critiqué : Dit que la somme de 2.000 Euros séquestrée en l'Etude de Maître [N] sera débloquée et affectée au paiement de ce montant. 3e chef de jugement critiqué : Condamne Monsieur [R] [C] et Madame [S] [M] Epouse [C] à supporter les dépens de l'instance Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 29 JANVIER 2021. » Dans leurs conclusions ensuite du 23 juin 2021 les époux [C] demandent à la cour de : « Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné les consorts [C] à porter et payer aux consorts [G] - [I]-[L] la somme de 5 856,73 €, Très subsidiairement, si devant la Cour d'Appel une expertise était demandée à nouveau pour les consorts [G] - [I]-[L], donner acte aux consorts [C] de ce qu'ils sont d'accord pour faire intervenir l'entreprise de Monsieur [Y], [Localité 2] dans le cadre de son devis du 8 janvier 2019 afin de changer un support pour vase d'expansion, changer la tuyauterie nécessaire, la soupape de sécurité et la main d''uvre, ce en utilisant les 2 000 € séquestrés chez Maître [N] notaire de la vente, Donner acte à Monsieur et Madame [C] à ce qu'ils ne s'opposent pas à l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés des demandeurs en complétant la mission à donner à l'expert qu'il conviendra de désigner avec des appréciations techniques à donner conformément aux clauses contractuelles prévues dans l'acte notarié de Maître [N] du 18 septembre 2018 en sa clause page 8, Condamner les consorts [G] - [I]-[L] aux dépens. Subsidiairement, en cas d'appel des consorts [G] - [I]-[L] sur la décision qui les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts, confirmer le jugement entrepris Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel et de leur appel incident. » *** Les consorts [G] et [I] [L] ont pris pour leur part des écritures le 15 juin 2021 où ils demandent à la cour de : « Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 6 novembre 2020 en ce qu'il a : - Retenu l'existence d'un vice caché sur le système de chauffage de l'immeuble vendu Condamner Monsieur [R] [C] et Madame [S] [C] à payer et porter à Monsieur [J] [G] et Madame [W] [I]-[L] la somme de 7 482,53 € correspondant aux frais de remise en état du système de chauffage. Condamner Monsieur [R] [C] et Madame [S] [C] à payer et porter à Monsieur [J] [G] et Madame [W] [I]-[L] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral. À titre subsidiaire, Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] - constater l'existence des désordres allégués par les demandeurs, - les décrire en précisant leur nature et leur date d'apparition - donner son avis sur leurs causes, - fournir tous éléments permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en recherchant notamment s'ils sont consécutifs à un défaut de conception, une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux, - déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés - donner son avis sur le délai de leur réalisation, - déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur - établir un compte définitif entre les parties Dire que les frais liés à l'expertise seront supportés par Monsieur et Madame [C]. Condamner Monsieur et Madame [C] à payer et porter la somme de 1 500€ à Monsieur [G] et Madame [I] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 7 avril 2022 clôture la procédure. II. Motifs Préalablement à l'acte authentique, les époux [C], vendeurs, et les consorts [G] et [I] [L], acquéreurs, avaient scellé leur convention au moyen d'une promesse synallagmatique de vente du 18 juin 2018. Dans cet acte, pages 3 et 5, il était déjà prévu que jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur, le vendeur s'engageait à maintenir en bon état de fonctionnement les éléments essentiels de l'immeuble, notamment la chaudière et le chauffe-eau, et plus particulièrement à connecter les radiateurs à la chaudière à bois, mettre en eau et sous pression le chauffage avant la vente, « afin que les acquéreurs disposent d'un système de chauffage en marche lors de la prise de possession », cette obligation étant considéré par les parties comme déterminante. L'acte authentique ensuite du 18 septembre 2018, page 8, rappelle cette disposition. Il est précisé que les acquéreurs sont informés de ce que les travaux réalisés par le vendeur ne sont pas assortis d'une assurance responsabilité professionnelle, mais qu'ils acceptent néanmoins cette mise en route du système de chauffage. Les acquéreurs confirment « qu'ils ont procédé à la vérification du fonctionnement de l'installation de chauffage central préalablement à la signature des présentes » et qu'à cette occasion ils ont noté l'apparition d'une fuite de la canalisation de chauffage dans le faux-plafond au-dessus de la cuisine. Le vendeur « s'engage à réparer cette fuite ainsi que le plafond au plus tard dans un délai d'un mois à compter de ce jour ». Pour « garantir la parfaite exécution de cet engagement » les parties conviennent de ce qu'une somme de 2000 EUR sera séquestrée par la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte. Enfin, il est expressément indiqué dans la même clause que le vendeur « reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné de l'étendue de sa responsabilité en qualité de constructeur ayant lui-même réalisé l'installation de chauffage central. Il ne pourra pas se retrancher derrière l'exonération des vices cachés à ce titre. » Il n'est pas discuté, et cela ressort expressément des écritures des intimés, que courant octobre 2018 M. [C] est intervenu au domicile des acquéreurs afin de réaliser les travaux prévus dans l'acte de vente, et qu'il a ainsi « réparé la fuite de la canalisation de chauffage située au-dessus de la cuisine ainsi que le plafond endommagé » (cf. conclusions [G] et [I] [L] page 2). Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures page 5, le tribunal judiciaire n'a nullement « extrapolé une disposition contractuelle » ni violé les règles établies entre les parties en retenant au contraire, à juste titre, que la somme de 2000 EUR consignée chez le notaire devait être interprétée comme étant une clause pénale sanctionnant le défaut de réalisation des travaux mis à la charge des vendeurs. Dans la mesure où ceux-ci avaient parfaitement respecté leur obligation de réparer la fuite d'une conduite dans le plafond de la cuisine, ainsi que le plafond lui-même, le tribunal judiciaire a considéré que cette pénalité n'avait pas vocation à être mise en oeuvre puisque les prestations convenues avaient été réalisées, ce que la cour ne peut qu'approuver et confirmer. L'objet du litige en réalité ne se trouve pas là mais réside dans l'hypothèse d'un vice caché préalable à la vente, en ce que les consorts [G] et [I] [L] se plaignent de l'apparition de nombreux autres désordres après leur prise de possession des lieux et la mise en service du système de chauffage central, alors que selon des professionnels consultés l'installation n'est pas conforme aux normes et doit être entièrement reprise (conclusions [G] et [I] [L] page 6). Il convient d'abord de noter que, conformément d'ailleurs à ce que les vendeurs reconnaissent sans difficulté (cf. courrier électronique « Beaker » du 29 octobre 2018, pièce [C] nº 3), la chaudière litigieuse ainsi que tout le système de chauffage central avaient été installés par M. [C], se décrivant lui-même comme un « non professionnel ». En conséquence, la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte authentique page 10 ne peut évidemment pas jouer en faveur des vendeurs. Il reste donc à savoir si des vices cachés affectaient le système de chauffage central préalablement à la vente, étant précisé que le premier juge a répondu positivement à cette question. Assez rapidement après l'acte authentique du 18 septembre 2018, les consorts [G] et [I] [L] se sont plaints de l'apparition de nouveaux désordres, ainsi qu'en témoignent les échanges de courriers électroniques entre les deux parties, par exemple un courrier électronique de Mme [I] [L] du 27 octobre 2018, dénonçant à M. [C], suite aux réparations qu'il avait effectuées conformément à son obligation contractuelle, notamment des fuites d'eau sur les radiateurs. La lecture des devis produits par l'une et l'autre partie, confirme que des vices cachés préexistants à la vente empêchaient le fonctionnement normal du système de chauffage central équipant la maison acquise par les consorts [G] et [I] [L]. Le devis de M. [Y] du 8 janvier 2019, soit peu de temps après l'acte de vente du 18 septembre 2018, versé au dossier par les époux [C] (pièce nº 6), mentionne plusieurs « recommandations » consistant d'évidence à remettre en état normal de fonctionnement le système de chauffage central qui nécessite d'après ce professionnel plusieurs reprises essentielles : isolation de la tuyauterie et changements de certains tuyaux trop petits, fourniture de nouveaux radiateurs en complément de ceux déjà existants qui par endroits sont trop petits, installation d'une soupape de sécurité, mis en place correcte du vase d'expansion, le tout pour une valeur estimée de 2509,81 EUR TTC. De leur côté les consorts [G] et [I] [L] versent au dossier un devis du 22 novembre 2018 qui moyennant la somme de 7482,83 EUR TTC, préconise une reprise en profondeur de l'installation, au motif de divers éléments non conformes constatés lors d'une visite effectuée le 12 novembre 2018. Même si les sommes en jeu ne sont pas les mêmes dans les deux devis, il apparaît en tout cas que certains éléments sont communs notamment l'absence de soupape de sécurité ainsi que l'absence des calorifugeages et le sous-dimensionnement de certains radiateurs. La lecture de ces documents qui émanent de professionnels est suffisamment instructive. Étant donné en outre la période de quatre années environ qui s'est écoulée depuis la vente et la prise de possession des lieux par les acquéreurs, il est manifeste qu'une mesure d'instruction serait aujourd'hui non seulement inutile d'un point de vue technique mais également préjudiciable à une solution rapide de ce litige qui peut être tranché sans qu'il soit nécessaire d'engager les frais d'une expertise nécessairement longue et coûteuse. D'évidence par conséquent, les devis soumis à l'appréciation de la cour montrent de manière partiellement concordante l'existence de désordres préexistants à la vente, que les consorts [G] et [I] [L], dont il n'est pas discuté qu'ils n'ont aucune connaissance en matière de chauffage central, n'étaient pas à même de déceler, ni dans leur nature ni dans leur ampleur. Sur ce point, le premier juge a donné au litige la solution qui convenait en retenant l'existence de vices cachés justifiant l'octroi de dommages-intérêts compensant le prix excessif du bien étant donné les réparations nécessaires pour remettre en bon état de fonctionnement le système de chauffage central, en application de l'article 1641 du code civil. Et c'est également par une juste appréciation des éléments produits au dossier, que le tribunal judiciaire de Montluçon a décidé de ne retenir que le prix des travaux relatifs à la mise aux normes de la chaudière, et d'exclure ceux qui auraient conduit à une amélioration injustifiée de l'ensemble du système. Au soutien de leur demande en réparation d'un préjudice moral, les consorts [G] et [I] [L] affirment sans toutefois le démontrer de manière objective, que durant le premier hiver passé dans la maison la température n'a pas dépassé 13° centigrades, ce qui les a obligés à « investir dans plusieurs chauffages électriques » et a « considérablement accru leur consommation électrique ». Or, de tout ceci ils ne rapportent pas la moindre preuve. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 1500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [G] et [I] [L] ensemble. Les époux [C] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne les époux [C] à payer aux consorts [G] et [I] [L] ensemble la somme unique de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne les époux [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 144 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62d79ae871d9f5effbdf2a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel