Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aea71d9f5effbdf2a2c
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/00414 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FROH -DA- Arrêt n° 376 S.A.R.L. ALTITUDE PAYSAGE / [E] [G], [V] [Z] épouse [G] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01122 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. ALTITUDE PAYSAGE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [E] [G] et Mme [V] [Z] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [E] et [V] [G] ont confié à la SARL Altitude Paysage la réalisation de travaux de terrassement et d'enrochement autour de leur maison, pour un montant de 14 622,24 EUR. Les travaux ont donné lieu à factures des 10 avril 2013 et 27 mai 2013 qui ont été réglées par les maîtres d'ouvrage. Par courrier recommandé adressé à la société Altitude Paysage le 1er juillet 2016, les époux [G] se sont plaints d'une instabilité de l'enrochement sur l'arrière et l'avant de leur maison. L'assureur des époux [G] a mandaté le cabinet ALEXYA en qualité d'expert, qui a rendu un rapport le 17 novembre 2016, puis le 15 mai 2017 après une nouvelle visite des lieux. Le 27 octobre 2017, le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par les époux [G], a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [T] [N] qui a rendu son rapport le 20 septembre 2018. Suivant exploit du 4 mars 2019, les époux [E] et [V] [G] ont fait assigner la société Altitude Paysage devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, afin notamment d'obtenir les sommes de 25 000 EUR, au titre du coût des travaux de remise en état ; 2 000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance ; 2 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens y compris ceux de référé-expertise. Pour sa défense la SARL Altitude Paysage demandait au tribunal d'annuler purement et simplement le rapport d'expertise [N] du 20 septembre 2018 et de lui donner acte de sa reconnaissance de sa dette de 13 500 EUR envers les époux [G] selon le devis de l'entreprise TEBM en réparation de l'enrochement arrière situé côté piscine. À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, à Juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société ALTITUDE PAYSAGE de sa demande de nullité du rapport d'expertise, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 25 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire considère d'abord qu'il n'y a aucune raison d'annuler l'expertise faite par M. [N], et il procède ensuite à la réparation des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage au vu des devis produits par les parties. *** La SARL Altitude Paysage a fait appel de ce jugement le 19 février 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel total. Il est sollicité la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 25 Janvier 2021, sous le numéro de rôle RG 19/01122, en ce qu'il a : DÉBOUTE la société ALTITUDE PAYSAGE de sa demande de nullité du rapport d'expertise, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 25 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat. » Dans ses conclusions ensuite du 17 septembre 2021 la SARL Altitude Paysage demande à la cour de : « Vu l'ensemble des obligations régissant la fonction d'expert judiciaire ; Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 16 du même code ; Vu l'article 1792 du Code civil ; Voir dire et juger la société ALTITUDE PAYSAGE recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit ; Voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : DÉBOUTE la société ALTITUDE PAYSAGE de sa demande de nullité du rapport d'expertise, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 25 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALTITUDE PAYSAGE aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat. Jugeant à nouveau en fait et en droit ; À titre principal, voir annuler purement et simplement le rapport d'expertise [N] du 20 septembre 2018 ; Voir donner acte à la société ALTITUDE PAYSAGE qu'elle a porté et payé aux époux [G] la somme de 13 500 € selon devis de l'entreprise TEBM en réparation de l'enrochement arrière situé côté piscine ; Voir débouter les époux [G] de leur appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires ; Voir dire et juger que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exclusion des expertises qu'il conviendra de partager par moitié. » *** Les époux [E] et [V] [G] ont pris pour leur part des conclusions le 22 juin 2021 où ils demandent à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 114, 232 et suivants et 263 et suivants du Code de Procédure Civile, À TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le Jugement du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL ALTITUDE PAYSAGE au titre du préjudice de jouissance à 2 000 € ; Statuer de nouveau de ce chef : - CONDAMNER la SARL ALTITUDE PAYSAGE à porter et payer aux époux [G] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la SARL ALTITUDE PAYSAGE à porter et payer aux époux [G] la somme de 25 000 € au titre du coût des travaux de remise en état ; - CONDAMNER la SARL ALTITUDE PAYSAGE à porter et payer aux époux [G] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SARL ALTITUDE PAYSAGE aux entiers dépens, de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, Avocats de l'instance sur son affirmation de droit. À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d'annulation du rapport : - ORDONNER avant dire droit, une expertise judiciaire au contradictoire des parties avec pour l'expert, mission habituelle en la matière ; - SURSEOIR À STATUER sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 5 mai 2022 clôtures la procédure. II. Motifs 1. Sur la demande de nullité de l'expertise soutenue par la SARL Altitude Paysage La SARL Altitude Paysage reproche à l'expert judiciaire M. [T] [N] d'avoir diffusé un pré-rapport mentionnant des « recommandations officieuses reçues hors la présence des parties », s'agissant de l'avis du sapiteur M. [K]. Dans son pré-rapport, page 4, M. [N] fait effectivement référence à l'avis de son sapiteur M. [K], lequel lui conseille de consulter une entreprise spécialisée au sujet de la qualité de l'enrochement réalisé par la SARL Altitude Paysage, dans la mesure où il a constaté sur place, « en présence des parties dûment convoquées », que les travaux n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art, et qu'une partie pouvait être consolidée, mais l'autre devait être refaite « sur une portion importante ». Or, d'une part, il est bien précisé dans ce pré-rapport que M. [K], intervenant en qualité de sapiteur à la demande de M. [N], s'est rendu sur place en présence des parties dûment convoquées, moyennant quoi il n'y a ici aucun manquement au principe du contradictoire. Par ailleurs, M. [N] ne dit nullement que M. [K] a produit de son côté un rapport écrit, alors que manifestement il n'en est rien et que son sapiteur lui a fait de simples recommandations orales, ce qui n'est nullement interdit. Contrairement à ce que plaide la SARL Altitude Paysage, il n'y a donc ici aucun « avis officieux non communiqué aux parties par l'expert judiciaire », et son argumentation de ce chef est dénuée de tout fondement. Il convient de rappeler également que le rôle du sapiteur est d'éclairer l'expert judiciaire lorsque celui-ci a besoin des lumières d'un professionnel plus spécialisé, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Au demeurant, par lettre du 16 mars 2018 [le mois est sans doute erroné, il doit s'agir de mai et non mars] M. [T] [N], répondant au conseil de la SARL Altitude Paysage qui lui avait écrit le 8 mai 2018, lui rappelle que c'est sur les indications de son sapiteur M. [K] qu'il avait été convenu « avec l'ensemble des parties présentes et leurs conseils (dont vous) de consulter l'entreprise GATP » et que « tout le monde était d'accord sur ce point ». L'expert judiciaire rappelle que l'entreprise GATP est ensuite venue sur place pour prendre les mesures de la partie de l'enrochement à reconstituer, puis a fourni un devis « très précis ». Dans cette lettre, M. [N] souligne que la société GATP qu'il a choisie « est une entreprise sérieuse, reconnue, qui possède un référentiel conséquent et qui n'entreprend jamais des travaux sans avoir évalué les modalités précises d'intervention et le coût réel des travaux. » L'expert judiciaire rappelle enfin que chaque étape de ce processus avait été convenue avec les parties, ce qu'il note également dans son rapport pages 7 et 8. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal judiciaire a refusé à juste titre d'annuler l'expertise de M. [T] [N]. 2. Sur le fond Dans ses écritures, la SARL Altitude Paysage reconnaît devoir aux maîtres de l'ouvrage sa garantie en qualité de constructeur au titre de l'article 1792 du code civil, « concernant l'enrochement arrière situé côté piscine. » Elle réfute cependant l'existence du moindre désordre « concernant l'enrochement réalisé côté rue. » Il convient donc d'examiner ces deux désordres à la lumière des pièces du dossier, en commençant par celui qui est contesté. Au sujet de l'enrochement côté rue, la SARL Altitude Paysage soutient qu'il n'existe pas le moindre désordre, et que l'expert M. [N] « s'est borné à procéder par affirmation péremptoire sans aucune démonstration technique », alors que l'ouvrage est toujours en place huit ans après son achèvement et que la preuve d'une atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792, n'est pas rapportée. Pourtant, M. [N], utilement conseillé par son sapiteur M. [K], souligne dans son rapport que les enrochements ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, et que les désordres constatés compromettent la solidité des ouvrages. Il précise que celui donnant sur la rue « présente un aspect inesthétique, le maillage des pierres est grossier avec une répartition du calibrage des pierres incohérent, certaines pierres sont dressées sur chant ce qui compromet leur équilibre avec un risque de basculement. » On ne saurait être plus clair pour caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage qui heureusement peut être réparé par une simple consolidation (rapport pages 6, 7 et 8). Le rapport littéral est complété par quatre photographies commentées par l'expert, montrant la mauvaise mise en oeuvre des pierres côté rue, outre une piètre qualité esthétique de l'appareillage. Un rapport du cabinet IXI, expert de protection juridique des époux [G], daté du 17 juin 2021, montre que des pierres se sont déjà détachées de l'ensemble et ont chuté côté rue, de sorte que la stabilité de l'ouvrage doit être impérativement assurée, ce d'autant plus en cette époque où des événements climatiques de grande ampleur sont susceptibles de se produire. Il convient donc de réparer ce désordre moyennant le coût chiffré à 1800 EUR hors taxes par l'entreprise GATP dans son devis du 29 mars 2018 retenu par M. [N], où il est précisé que les pierres doivent être bloquées entre elles afin d'éviter qu'elles ne tombent sur la voie publique. Par ailleurs, l'enrochement litigieux est un ouvrage simple à appréhender, dont les défauts sont directement visibles, et qui par conséquent ne nécessite pas de la part de l'expert de longs et complexes développements techniques. Il y a donc lieu de retenir ce désordre au titre de la responsabilité décennale du constructeur. Concernant l'enrochement côté piscine, dont la mauvaise exécution n'est pas discutée par la SARL Altitude Paysage, son impropriété à destination est également mise en évidence par M. [N]. Les photographies qui illustrent son rapport sont ici également très parlantes en ce qu'elles montrent que plusieurs pierres qui avaient été mal appareillées sont déjà tombées sur le bord de la piscine (rapport page 6). Au sujet du coût des réparations, M. [N] fait confiance à la société GATP qui estime la reprise totale des ouvrages, côté rue et côté piscine, à 25'000 EUR TTC dans un devis descriptif détaillé du 29 mars 2018. Lors de l'expertise la SARL Altitude Paysage opposait à cette estimation un devis TEMB du 20 juillet 2018 pour 13'500 EUR TTC, qui est toutefois réfuté par M. [N], au motif qu'il ne détaille aucun poste, aucune quantité ni aucun prix unitaire, ce qui est exact à la lecture de ce document. La SARL Altitude Paysage verse au dossier un autre devis de la même entreprise daté du 17 mai 2021, contenant plus de détails concernant les prestations effectuées, mais toutefois cette estimation est très loin d'être aussi détaillée que le devis GATP retenu par M. [N]. Quoi qu'il en soit, aucune raison technique ni démonstration pertinente de la part de la SARL Altitude Paysage ne permet de préférer le devis à moindre coût qu'elle propose, par rapport à celui retenu par l'expert judiciaire, et il en va de même concernant les autres devis versés par l'appelante. Dans ces conditions, étant donné l'avis expertal et la confiance que M. [N] place dans le devis de l'entreprise GATP dont il affirme connaître les qualités professionnelles et le sérieux, il convient de retenir l'estimation de celui-ci, pour une parfaite sécurité et la garantie que les réparations effectuées sur cette base seront solides et durables. Au sujet enfin du préjudice de jouissance des époux [G], il a été exactement apprécié par le premier juge et il n'y a pas lieu de modifier sa décision, laquelle en conséquence sera intégralement confirmée. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne la SARL Altitude Paysage à payer aux époux [G] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SARL Altitude Paysage aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62d79aea71d9f5effbdf2a2c
Données disponibles
- Texte intégral