Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aeb71d9f5effbdf2a2e
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/00771 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSKE -DA- Arrêt n°377 MSA PROVENCE AZUR / [H] [W] Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-21-000015 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : MSA PROVENCE AZUR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC- BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [H] [W] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006795 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020 la caisse de mutualité sociale agricole MSA Provence Azur a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [H] [W] détenu auprès de la banque Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, au titre de deux contraintes délivrées par le directeur de la MSA Provence Azur les 1er mars 2013 et 24 mars 2017, pour un montant total de 2 529,69 EUR. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] [W] le 10 décembre 2020. Par exploit du 11 janvier 2021, M. [H] [W] a fait assigner la MSA Provence Azur, devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Thiers afin de voir constater que la prescription était acquise ; dire mal fondée la saisie-attribution pratiquée par la MSA sur ses comptes ; en conséquence, ordonner sa mainlevée ; condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 EUR à titre de dommages-intérêts ; la condamner à lui payer la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Bien qu'assignée, la MSA Provence Azur n'a pas comparu devant le juge de l'exécution de Thiers qui a rendu la décision suivante le 19 mars 2021 : « Le juge de l'exécution du tribunal de proximité de THIERS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE les cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 1er mars 2013, notifiée le 5 avril 2013, au vu des informations délivrées dans l'acte de saisie-attribution du 3 décembre 2020, PRESCRITES ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 3 décembre 2020 sur le compte de Monsieur [H] [W] détenu auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive ; DEBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR à payer à Monsieur [H] [W], la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. » Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment retenu : En l'occurrence, la présente juridiction ne dispose pas des contraintes visées dans l'acte de saisie-attribution et ne peut donc s'y référer. L'on remarque, toutefois, que la saisie-attribution litigieuse mentionne deux contraintes, à savoir : - une contrainte délivrée le 1er mars 2013 et notifiée le 5 avril 2013 ; - une contrainte délivrée le 24 mars 2017 et signifiée le 7 mars 2019. Le créancier, non comparant, ne justifie pas d'un acte d'exécution forcée qui aurait été de nature à interrompre la prescription. Il y a donc lieu de considérer, en application des dispositions susmentionnées, que la première créance de cotisations et de majorations de retard alléguées dans l'acte de saisie-attribution, notifiée on 2013, aux dires du créancier, est prescrite. S'agissant de la créance dite signifiée en 2019, l'on ne peut procéder à cet examen de la prescription, à défaut de pièce. En effet, si la contrainte du 24 mars 2017 a été régulièrement signifiée en 2019, alors la prescription n'est pas acquise et il appartient à Monsieur [W], qui soulève ce moyen, d'en rapporter la preuve. Il n'en demeure pas moins que c'est au créancier, qui a fait délivrer un acte d'exécution forcée, de rapporter la preuve de sa créance. En effet, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide ci exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». À défaut de titre exécutoire versé aux débats, l'on ne peut qu'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, celle-ci n'étant pas justifiée. *** La MSA Provence Azur a fait appel de cette décision le 2 avril 2021, précisant : « CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS : DÉCLARE les cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 1er mars 2013, notifiée le 5 avril 2013. au vu des informations délivrées dans l'acte de saisie-attribution du 3 décembre 2020, PRESCRITES ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 3 décembre 2020 sur le compte de Monsieur [H] [W] détenu auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR à payer à Monsieur [H] [W], la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) PROVENCE AZUR aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. » Dans ses conclusions nº 4 du 22 juin 2022, la MSA Provence Azur demande à la cour de : « Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'article 2244 du Code civil ; Vu l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 22 juin au 1er janvier 2017 ; Vu la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2020 sur le compte de Monsieur [W] détenu auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ; Vu les actes antérieurs d'exécution forcée ; Vu le Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de THIERS en date du 19 mars 2021 ; Vu les pièces versées aux débats ; Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger non prescrite l'action en exécution de la contrainte du 1er mars 2013. Juger que la prescription de l'action en recouvrement des majorations n'a pas commencé à courir. Juger recevable l'appel interjeté par la MSA Provence Azur ; Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré les cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 1er mars 2013 notifiée le 5 avril 2013, au vu des informations délivrées dans l'acte de saisie-attribution du 3 décembre 2020, prescrites ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 3 décembre 2020 sur le compte de Monsieur [W] détenu auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; - condamné la MSA Provence Azur à payer à Monsieur [W] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive ; - débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes ; - condamné la MSA Provence Azur à payer à Monsieur [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la MSA Provence Azur aux dépens. Statuant à nouveau : Juger non prescrites les cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 1er mars 2013, notifiée le 5 avril 2013. Juger bien fondée la créance de la MSA Provence AZUR. Juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2020 sur le compte de Monsieur [W] détenu auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin. Ordonner la remise des fonds, objets de la saisie, à la MSA Provence AZUR. Juger la saisie parfaitement justifiée et non abusive. Juger n'y avoir lieu à dommages-intérêts. Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, tant de première instance que d'appel. Débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à obtenir de plus larges délais de paiement. Condamner Monsieur [W] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** M. [H] [W] a pris pour sa part des conclusions récapitulatives le 1er juin 2022, demandant à la cour de : « Vu les dispositions des articles R. 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution Vu les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution Vu les articles 2240 à 2248 du Code Civil, Vu les articles L. 244-3 et L. 244-9 du Code de Sécurité Sociale Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de THIERS du 19 Mars 2021, Constater l'acquisition de la prescription des contraintes du 1er mars 2013 et 24 mars 2017 Déclarer les majorations de retard relatives aux contraintes du 1er mars 2013 et 24 mars 2017 prescrites Déclarer l'action en recouvrement engagée par la MSA prescrite Y ajoutant. Condamner la CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR à porter et payer à [H] [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement dans l'hypothèse d'une infirmation et condamnation de Monsieur [W]. Octroyer à Monsieur [W] de plus larges délais de paiement avec remise des pénalités et majorations de retard. Condamner la CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR à porter et payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR en tous les dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience des plaidoiries le jeudi 23 juin 2022. II. Motifs Deux contraintes sont en litige dans ce dossier, l'une en date du 1er mars 2013 pour 2979,30 EUR, notifiée par lettre RAR à M. [W] et reçue par celui-ci le 5 avril 2013 ; l'autre en date du 24 mars 2017 pour 57,81 EUR, signifiée à M. [W] par huissier le 7 mars 2019 suivant les modalités de la remise à étude. Le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 décembre 2020, relatif à ces deux contraintes, a été dénoncé à M. [W] le 10 décembre 2020 par remise à sa personne. En contestation de ces contraintes, M. [W] a fait assigner la MSA Provence Azur devant le juge de l'exécution le 11 janvier 2021. M. [W] plaide que l'action en exécution des contraintes du 1er mars 2013 et du 24 mars 2017 est prescrite par application des article L. 244-3 et L. 224-9 du code de la sécurité sociale, pour n'avoir pas été exercée dans les délais respectivement de deux ans et trois ans prévu par ces textes. Cependant, la MSA Provence Azur fait pertinemment observer dans ses conclusions qu'il convient d'appliquer les dispositions du code rural et de la pêche maritime, ce qui est d'ailleurs rappelé sur les deux contraintes. Selon les quatre premiers alinéas de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime : Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d'autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Plus spécialement concernant l'objet du litige, l'article L. 725-7 I dispose que : Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. La contrainte du 1er mars 2013 intéresse les cotisations dues pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Elle n'est donc pas atteinte par la prescription de trois ans prescrite par ce texte. La contrainte du 24 mars 2017 intéresse des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Elle est donc atteinte par la prescription de trois ans éditée par ce texte. En conséquence, seule la contrainte du 1er mars 2013 peut valablement fonder une mesure d'exécution contre M. [W]. L'objet du litige consiste donc à savoir si la mesure de saisie attribution intéressant cette contrainte, en date du 3 décembre 2020, est atteinte ou non par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 725-7 I. L'article 2231 du code civil prescrit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un délai de même durée que l'ancien. L'article 2244 précise que le délai de prescription est interrompu notamment par un acte d'exécution forcée. La dernière phrase de l'article L. 725-7 I prescrit que Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. En l'espèce, M. [W] a été mis en demeure par la MSA Provence Azur d'avoir à lui régler la somme de 2979,30 EUR suivant lettre RAR le 18 janvier 2013 lui donnant un délai d'un mois pour s'acquitter de ce montant. En conséquence, cette mise en demeure, non contestée par M. [W], a commencé de produire son effet le 19 février 2013. La MSA Provence Azur disposait donc d'un délai jusqu'au 19 février 2018 pour engager une action afin de recouvrer sa créance dans le délai de cinq années de l'article L. 725-7 I. Il est manifeste que cette saisie attribution du 3 décembre 2020 a été diligentée plus de cinq années après le départ de la mise en demeure le 19 février 2013. La MSA Provence Azur soutient cependant que la prescription a plusieurs fois été interrompue, ce que M. [W] conteste. La MSA Provence Azur produit au dossier un procès-verbal de saisie attribution qu'elle avait fait délivrer à la banque Crédit Agricole Alpes Provence le 9 janvier 2018 en vertu de la contrainte du 1er mars 2013, rappelant le principal dû de 2817,18 EUR ainsi que les majorations de retard pour 1162,12 EUR contenues dans cette contrainte. Cette saisie intervenue avant le 19 février 2018 a interrompu la prescription quinquennale de l'action de la MSA Provence Azur, qui avait commencé à courir le 19 février 2013, et par application de l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 9 janvier 2018. En conséquence, le procès-verbal de saisie attribution litigieux du 3 décembre 2020 n'est pas atteint par la prescription. Son montant est toutefois erroné. En effet, il y est mentionné les majorations de retard de 57,81 EUR qui sont prescrites comme il a été dit ci-dessus, ainsi qu'un « Cdt de payer les loyers 16/12/13 » pour 139,02 EUR qui n'a manifestement rien à voir avec la présente procédure. Pour le reste, le décompte figurant dans cette saisie est suffisamment détaillé et ne mérite aucune critique. Son montant toutefois ne peut être valablement exercé que pour la somme de : 2529,69 - (57,81 + 139,02) = 2332,86 EUR. Compte tenu de la solution donnée au litige il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au bénéfice de M. [W]. Étant donné par ailleurs l'ancienneté de la créance de la MSA Provence Azur, il n'y a pas lieu à délais de règlement dont de fait M. [W] a déjà largement bénéficié. La contestation de M. [W] est donc recevable sur le fond concernant le montant de la créance, mais cependant pour une valeur minime, tandis que sa demande concernant la prescription du principal n'est pas fondée. De son côté, la MSA Provence Azur a saisi le compte bancaire de M. [W] pour un montant qui n'est pas tout à fait exact. En conséquence de quoi il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Pour la même raison, chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Prononce la clôture de la procédure au jeudi 23 juin 2022 ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau déboute M. [H] [W] sauf concernant sa demande de prescription relative aux majorations de retard réclamées dans la contrainte du 24 mars 2017 ; Valide la saisie attribution du 3 décembre 2020, mais uniquement pour la somme de 2332,86 EUR ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2231 du code civil prescrit que larticle L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est aparticle L. 244-3 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62d79aeb71d9f5effbdf2a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel