Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aeb71d9f5effbdf2a30
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juillet 2022
N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCM
-LB- Arrêt n° 378
[M] [U] épouse [F], [A] [U] épouse [K], [D] [P] épouse [U], [Y] [U] / [O] [G], [R] [G]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n°51-19-000022
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 22]
et
Mme [A] [U] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]
et
M. [Y] [U] et Mme [D] [P] épouse [U]
[Adresse 33]
[Localité 30]
tous assistés de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [O] [G]
[Adresse 29]
[Adresse 32]
[Localité 30]
et
M. [R] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 30]
tous deux assistés de Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juillet 2022, aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant mars 1991, Mme [W] [V] veuve [U] a donné à bail à M. [O] [G], selon un accord verbal, diverses parcelles en nature de terrain agricole situées commune des [Localité 30] (15), d'une superficie globale de 9 ha 11 a 45 ca, cadastrées E sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et F sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 2].
Egalement par accord verbal, dont la date n'est pas précisée par les parties, M. [Y] [U] et son épouse Mme [D] [P] ont donné à bail à M. [O] [G] les parcelles sises à [Localité 30] cadastrées F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], d'une superficie globale de 44 a 47 ca.
Toutes les parcelles prises à bail par M. [G], d'une superficie totale de 9 ha 55 a et 92 ca, ont été mises à la disposition du GAEC de [Localité 31], créé entre M. [G] et son fils, M. [R] [G].
[W] [V] veuve [U] est décédée en octobre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [A] [U] épouse [K], Mme [M] [U] épouse [F] et M. [Y] [U] (ci-après les consorts [U] ).
Par deux courriers en date du 11 octobre 2019 adressés en recommandé respectivement à M. [Y] [U] et aux consorts [U] , M. [O] [G] a sollicité l'autorisation de céder ses baux à son fils à compter du 31 décembre 2019.
Par courrier en réponse en date du 23 octobre 2019, signé conjointement par Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U] et Mme [M] [U] épouse [F], ceux-ci ont indiqué « refuser le renouvellement du bail se terminant le 31 décembre 2019 », souhaitant vendre les terres.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2019, M. [O] [G] et M. [R] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, demandant la convocation de Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U], Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F], pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural, l'autorisation judiciaire de cession par M. [O] [G] à M. [R] [G] des baux concernant d'une part les parcelles appartenant à l'indivision [U], d'autre part les parcelles appartenant à M. [Y] [U] et Mme [D] [P].
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :
-Autorise la cession par M. [O] [G] des deux baux le liant à Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U], Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F] et portant sur les parcelles agricoles situées commune des [Localité 30] (15), cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et sections F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 2], à son fils M. [R] [G] ;
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à obtenir le concours des bailleurs à la mutation des parcelles au compte MSA de M. [R] [G] sous astreinte ;
-Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U], Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F] ;
-Condamne Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U], Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F] à payer à M. [O] [G] et à M. [R] [G] la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Vu les conclusions en date du 23 mai 2022 aux termes desquelles les consorts [U] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
-Statuant à nouveau, débouter MM. [O] et [R] [G] de leur demande d'autorisation judiciaire de cession des deux baux portant sur les parcelles appartenant indivisément à Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U] et Mme [M] [U] situées commune des [Localité 30] (15), cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 2] et pour la seconde location sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] appartenant à M. [Y] [U] et Mme [D] [P] épouse [U] ;
- En tout état de cause, condamner solidairement MM. [O] et [R] [G] à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 23 mai 2022 aux termes desquelles MM. [O] et [R] [G] demandent à la cour de :
-Annuler l'attestation de M. [E] [P] communiquée par les appelants en pièce n° 4 ;
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-Annuler le refus de renouvellement du bail du 23 octobre 2019 ;
-Condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et au coût du procès-verbal de constat de maître [S], soit 429,20 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
(')
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la faculté de céder le bail dans le cercle familial est, par exception au principe d'incessibilité du bail rural, une faveur légale réservée au preneur qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté des obligations légales ou conventionnelles résultant du bail.
Il appartient au juge saisi d'une demande d'autorisation de cession de rechercher si celle-ci n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel. La bonne ou la mauvaise foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice.
Par ailleurs, la cession ne peut être autorisée que si le cessionnaire pressenti respecte les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, sa situation à cet égard devant être appréciée à la date de la cession projetée. Toutefois, lorsque les parcelles ont vocation à être exploitées dès la cession du bail par un groupement, la conformité de l'opération aux règles prévues en matière de contrôle des structures doit être appréciée en la personne du groupement bénéficiaire de la mise à disposition.
En l'espèce, M. [O] [G], par deux courriers recommandés en date du 11 octobre 2019, a sollicité auprès des consorts [U] l'autorisation amiable de céder son bail à compter du 31 décembre 2019 à son fils [R] [G], membre du GAEC [Localité 31], tant pour les parcelles indivises entre les consorts [U], que pour les parcelles appartenant à M. [Y] [U] et son épouse Mme [D] [P] (parcelles cadastrées F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24]).
Par courrier en réponse en date du 15 octobre 2019, les consorts [U] ont indiqué être opposés au renouvellement du bail expirant le 31 décembre 2019, étant désireux de vendre les terres.
Le premier juge a justement considéré que ce courrier devait être analysé comme un refus implicite opposé à la demande de cession du bail. Il en résulte en premier lieu que la demande d'annulation du « refus de renouvellement du bail en date du 23 octobre 2019 qui s'analyse comme un congé », présentée par MM. [G] pour la première fois devant la cour, apparaît être sans objet, alors que le courrier n'est pas un congé au sens de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, étant observé qu'aucun débat n'a eu lieu devant le premier juge sur ce point et que les appelants ne formulent à cet égard aucune observation.
Sur la cession du bail, les consorts [U] s'opposent à la demande en se plaçant d'une part sur le terrain de la bonne foi du preneur, d'autre part sur celui du respect des règles relatives au contrôle des structures.
-Sur la bonne foi du cédant :
Les consorts [U] considèrent en premier lieu que la bonne foi du cédant fait défaut, s'agissant de l'exécution du bail pour les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14],[Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28] et [Cadastre 2], alors que selon eux M. [O] [G] d'une part aurait manqué à son obligation d'entretien des parcelles, d'autre part aurait procédé de façon irrégulière à un échange de parcelles avec un autre exploitant. Les consorts [U] précisent qu'en revanche ils ne remettent pas en question la bonne foi du preneur s'agissant des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], louées par M. [Y] [U] et Mme [D] [P].
Les intimés font valoir en premier lieu, sans reprendre ce moyen d'irrecevabilité dans le dispositif de leurs écritures, que les manquements dont il est fait état sont anciens, et que, nonobstant la connaissance par le bailleur des faits invoqués, celui-ci n'a jamais refusé le renouvellement du bail ou délivré un congé.
Sur ce point, les consorts [U] rappellent toutefois à juste titre que le bailleur ne peut renoncer à son droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement du preneur aux obligations découlant du bail rural. Il soulignent également pertinemment que l'opposition à une demande de cession du bail fondée sur des manquements du preneur à ses obligations ne relève pas de la même appréciation analytique que la demande en résiliation du bail pour inexécution des obligations découlant du contrat alors que les manquements évoqués dans le premier cas ne peuvent l'être qu'au moment où la demande de cession du bail est formulée, de sorte que l'écoulement du temps ne peut être opposé au bailleur.
S'agissant du défaut d'entretien des biens loués, les consorts [U] soutiennent que celui-ci est caractérisé alors qu'il existait sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 13] un puits qui a aujourd'hui disparu.
Ils produisent à l'appui de leurs allégations une attestation de M. [E] [P] qui certifie que : « (') dans la parcelle de M. [U] N°E [Cadastre 13] d'une surface de 1 ha environ il y avait un point d'eau avec un entourage en pierres (petit puits) avec au départ une rigole avec une bordure en pierres et ensuite une simple rigole pour canaliser l'eau dans le pré. Depuis la prise d'exploitation par M. [G] (père) en 1991, le puits en question a disparu quelques années après ».
Il sera rappelé que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux prescriptions de ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'attestation ainsi que le réclament les intimés au motif que M. [P], qui indique être le cousin germain de M. [U] (père), a omis de préciser qu'il était également le cousin par alliance de M. [O] [G] .
Les intimés produisent de leur côté une attestation de M. [B] [I], exploitant agricole depuis 1988 sur une parcelle voisine de la parcelle E [Cadastre 13], qui indique très bien connaître les lieux et n'avoir quant à lui jamais eu connaissance de la présence d'un petit puits constituant une source aménagée sur ce terrain.
Il existe ainsi des éléments contradictoires quant à l'existence même sur la parcelle louée d'un « puits » constituant une véritable source d'arrivée d'eau nécessaire à l'exploitation, de sorte que ce manquement est insuffisant pour caractériser un défaut d'entretien durable des lieux loués, risquant de compromettre la bonne exploitation du fonds et de nature à constituer le preneur de mauvaise foi.
Les intimés reprochent encore à M. [O] [G] d'avoir procédé à un échange de parcelles avec un autre exploitant agricole sans avoir recueilli l'agrément du bailleur, conformément aux exigences posées par l'article L. 411-39 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « Le preneur notifie [les échanges] au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. »
Ainsi, les consorts [U] expliquent que M. [O] [G] a échangé deux des parcelles louées, à savoir les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 28] et [Cadastre 17]. Ils produisent en ce sens une attestation de Mme [L] [X], associée du GAEC de Champ Blé, qui exploite avec son époux ces deux parcelles depuis 1996 et affirme que la parcelle F [Cadastre 28] a été échangée en octobre 1996 entre son mari et M. [U] et que la parcelle F[Cadastre 17] avait été échangée avant leur installation entre M. [G] et M.[N], l'exploitant précédent. Elle précise n'avoir pas eu connaissance d'une information du bailleur au moment des échanges. M. [T] [X], époux de Mme [L] [X] certifie dans une attestation l'exactitude des faits relatés par son épouse.
Les intimés ne produisent aucun élément permettant de démontrer que la notification préalable prévue par les dispositions rappelées relatives à l'échange de parcelles ait été effectuée.
Pour s'opposer à l'argumentation des consorts [U], ils soulignent en premier lieu le caractère peu objectif des attestations émanant de M. et Mme [X], qui seraient intéressés par l'achat des parcelles litigieuses.
Toutefois, MM. [O] et [R] [G] procèdent sur ce point uniquement par voie d'affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, l'hypothèse d'une collusion entre les témoins et les appelants ne pouvant être déduite du seul fait que les consorts [U] leur ont déjà vendu de nombreuses parcelles.
Les intimés font valoir par ailleurs qu'en réalité les « échanges » en question sont intervenus au titre de l'entraide agricole prévue par l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, de sorte qu'aucune autorisation n'aurait été nécessaire.
Il sera rappelé cependant que dans le cas d'actes d'exploitation mis en 'uvre par un autre exploitant que le preneur sur le fonds loué, l'entraide ne peut être caractérisée que si le locataire ne perd pas la maîtrise et la direction du fonds et ne cesse pas de l'exploiter. En l'occurrence, aucun élément n'est produit permettant de démontrer que M. [G] aurait continué à exploiter les parcelles concernées, ce qui est au demeurant contredit par la teneur des attestations produites qui évoquent bien une situation relevant d'un échange en jouissance, qualification que M. [O] [G] a d'ailleurs lui-même reconnue dans ses premières écritures devant la cour, communiquées en pièce n°15 par les appelants.
Les intimés se prévalent également d'un agrément tacite du bailleur, qui habitait sur place et était selon eux nécessairement au courant de la situation puisqu'elle concernait deux de ses preneurs. Ils indiquent qu'au cours d'une réunion in situ, M. [O] [G] s'en était remis à l'accord des preneurs entre eux à ce sujet.
Il convient de préciser toutefois que l'attitude simplement passive ou de pure tolérance du propriétaire bailleur ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque nécessaire pour caractériser l'agrément tacite dans un domaine dans lequel la réglementation est d'ordre public.
Par ailleurs et surtout, il ne peut être soutenu par M. [O] [G] simultanément que l'opération concernant les parcelles relevait d'une situation d'entraide agricole et que le bailleur avait consenti tacitement à un échange de parcelles.
Enfin, il est constant qu'en matière d'autorisation de cession du bail, l'existence d'un préjudice pour le bailleur est indifférente à l'appréciation des conséquences d'un manquement aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-39 du code rural, contrairement à ce qui est prévu en matière de résiliation judiciaire du contrat depuis l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 ayant modifié l'article L. 411-31 II 3° du code rural.
Il ressort de ces explications que l'échange en jouissance de parcelles auquel a procédé le preneur, sans avoir sollicité l'agrément de leur propriétaire, est constitutif d'un manquement aux obligations nées du bail souscrit pour les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 2], faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Il convient en conséquence, pour ce seul motif, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la cession par M. [O] [G] du bail concernant ces parcelles et de débouter ce dernier de la demande formulée à ce titre.
-Sur le respect de la réglementation relative au contrôle des structures :
Le litige doit également être analysé sous cet angle, alors que, si les consorts [U] ne contestent pas la bonne foi du preneur s'agissant des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], louées par M. [Y] [U] et Mme [D] [P], ils estiment qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions applicables en matière de contrôle des structures.
Selon l'article L331-2 1°du code rural :
« Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1°Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (') »
Il est constant que si les parcelles cédées ont vocation à être exploitées dans le cadre d'un GAEC, le cessionnaire pressenti et déjà membre de ce GAEC n'est pas tenu de solliciter lui-même l'autorisation administrative d'exploiter, celle-ci devant être obtenue par le GAEC, dans le cas où l'opération est soumise à autorisation.
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'opération concernée ne relève de la délivrance d'une autorisation d'exploiter que si elle constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations agricoles. A contrario, si l'opération au terme de laquelle il est envisagé de mettre en valeur une superficie qui excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures n'est pas considérée comme une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations agricoles, aucune autorisation préalable ne peut être exigée à ce titre de l'exploitant.
En l'espèce, les parcelles louées par M. [O] [G], appartenant pour certaines en indivision aux consorts [U] , pour les autres à M. [Y] [U] et Mme [D] [P], sont déjà mises à la disposition du GAEC de [Localité 31].
Les intimés communiquent un courrier en date du 29 septembre 2021 adressé par la direction départementale des territoires à M. [R] [G] en ces termes :
« Vous avez déposé le 1er février 2008 une demande d'autorisation préalable d'exploiter ('), concernant votre installation au sein du GAEC de [Localité 31].
Vous avez porté à ma connaissance les éléments suivants sur votre projet d'installation :
-Vous disposez de la capacité (D. 343-4-1 du code rural) ou de l'expérience professionnelle agricole reconnue (') en tant qu'exploitant, salarié, associé d'exploitation, conjoint collaborateur ou aide familial) ;
-Vos revenus extra-agricoles sont inférieurs au seuil de 3120 fois le SMIC horaire ;
-Votre installation n'entraîne aucune modification du foncier.
Je vous informe qu'en date du 1er février 2008 et sur une superficie de 82,96 ha, vous êtes en règle avec le contrôle des structures et le schéma départemental des structures des exploitations agricoles de Haute-Loire. »
Les consorts [U] estiment cependant que cet élément concernant uniquement M. [R] [G] est insuffisant, et qu'il appartient aux intimés de justifier que le GAEC est lui-même titulaire de l'autorisation d'exploiter les superficies concernées, considérant que leur mise à disposition à son profit par M. [R] [G] , suite à la cession projetée, conduirait à mettre en valeur un parcellaire global supérieur au seuil de 59 hectares à partir duquel toute exploitation est soumise à autorisation préalable d'exploiter selon le schéma régional défini par l'arrêté préfectoral n° 18-091 du 27 mars 2018.
Il convient de rappeler toutefois que M. [R] [G] , cessionnaire éventuel, est déjà membre du GAEC de [Localité 31], qui restera bénéficiaire de la mise à disposition des mêmes biens loués dans le cadre de l'opération envisagée, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U] , la cession de bail projetée sera sans incidence sur le parcellaire exploité par le GAEC.
Il en résulte que l'opération, qui ne constitue ni une installation, ni un agrandissement, ni une réunion d'exploitations agricoles au sens de l'article L331-2 du code rural, n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter, étant observé qu'il n'est pas demandé à la cour de contrôler si le GAEC de [Localité 31] ne devrait pas, au regard de l'intégralité des superficies qu'il exploite, justifier d'une autorisation d'exploiter à la date de cession projetée, mais de vérifier si une autorisation est nécessaire au titre de l'opération envisagée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la cession par M. [O] [G] du bail le liant à M. [Y] [U] et Mme [D] [P] épouse [U] s'agissant des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], étant rappelé que la bonne foi du preneur n'est pas contestée s'agissant de l'exécution de ce bail.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En considération des solutions arrêtées par la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [U] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge.
De la même façon, chaque partie supportera la charge des dépens exposés devant la cour. L'équité ne commande pas de faire application au titre de la procédure d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Autorisé la cession par M. [O] [G] du bail le liant à Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U] et Mme [M] [U] épouse [F] concernant les parcelles agricoles situées commune des [Localité 30] (15), cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et sections F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28] et [Cadastre 2], à son fils M. [R] [G] ;
- Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [A] [U] épouse [K] épouse [K], M. [Y] [U], Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F] ;
-Condamé Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U] , Mme [D] [P] épouse [U] et Mme [M] [U] épouse [F] à payer à M. [O] [G] et à M. [R] [G] la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [O] [G] de sa demande d'autorisation de cession du bail le liant à Mme [A] [U] épouse [K], M. [Y] [U] et Mme [M] [U] épouse [F] concernant les parcelles agricoles situées commune des [Localité 30] (15), cadastrées section E n° [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et sections F n°[Cadastre 1], [Cadastre 14],[Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 25],[Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28] et [Cadastre 2], à son fils M. [R] [G] ;
-Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés au cours de la procédure de première instance ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
-Déboute MM. [O] et [R] [G] de leur demande d'annulation de l'attestation de M. [E] [P] ;
-Dit que la demande d'annulation du « refus de renouvellement du bail en date du 23 octobre 2019 qui s'analyse comme un congé », présentée par MM. [O] et [R] [G] est sans objet ;
-Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 325-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L331-2 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 411-39 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-39 du code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
62d79aeb71d9f5effbdf2a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel